Accord d'entreprise GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE

Accord d'entreprise relatif aux négociations obligatoires 2025

Application de l'accord
Début : 06/10/2025
Fin : 31/10/2026

16 accords de la société GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE

Le 06/10/2025










ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS

ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS

ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025








Entre les soussignés :


Le G.I.E GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE, SIREN 880 206 941, dont le siège social est sis 50 Rue Emile COMBES 34170 CASTELNAU-LE-LEZ, représenté par, agissant en qualité de,

D’UNE PART,

Et

- L’organisation syndicale représentative de salariés :

Le syndicat, représenté par, Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART.


PREAMBULE


En date du 15 septembre 2025, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées, conformément à l’article L2242-1 du Code du travail, ainsi qu’à l’accord d’entreprise relatif à la négociation obligatoire du 24 octobre 2024, la Direction ayant décidé d’engager le 8 septembre 2025, les négociations annuelles obligatoires 2025 portant sur :

La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dès la réunion préparatoire du 15 septembre, la Direction a présenté le contexte économique et social dans lequel ces négociations allaient se dérouler.

Au cours de cette réunion, un protocole d’accord relatif à l’organisation des négociations a été conclu entre les parties, déterminant notamment le nombre et le calendrier des réunions.

Deux réunions ont eu lieu le lundi 22 septembre et le lundi 6 octobre 2025.











Le dialogue social, de qualité au sein de la société GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE, a permis aux parties de mener des négociations loyales et sérieuses et d’aboutir à un accord unanime sur les points suivants :

  • La mise en place d’une prime exceptionnelle dite de « partage de la valeur » ;
  • Le maintien de la revalorisation de l’expérience professionnelle ;
  • L’octroi d’un jour supplémentaire de congé pour évènement familial en cas du décès du conjoint, du concubin, ou du partenaire de PACS du salarié.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


  • CHAMP D’APPLICATION ET EFFETS DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE.

Le présent accord se substitue pour l’avenir intégralement à tous les accords de branche et d’entreprise, usages, décisions unilatérales précédents, traitant du même objet dans l’entreprise.

  • MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR 2025

Les parties ont décidé conjointement de discuter de la mise en place d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2025, variant de 200 euros bruts pour un salarié ayant une ancienneté inférieure à 24 mois, à 400 euros bruts pour un salarié ayant une ancienneté supérieure ou égale à 24 mois.

Un accord d’entreprise distinct à durée déterminée détaille notamment les modalités de versement et le montant de la prime, signé le 6 octobre 2025 et prenant fin le 31 octobre 2025.

La mise en place de cette prime de partage de la valeur ne vaut que pour l’année 2025 et ne sera pas reconduite les années suivantes.

  • MAINTIEN DE LA REVALORISATION DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE


Lors des négociations annuelles obligatoires des années 2023 et 2024, les parties ont décidé d’un commun accord de revaloriser l’expérience professionnelle, à travers le versement d’une prime d’expérience.

1) Définition de l’expérience professionnelle

Une prime d’expérience est versée mensuellement aux salariés qui ont acquis une expérience professionnelle au sein de la branche, dont les conditions et modalités sont définies selon la convention collective nationale des entreprises de propreté et associés, à l’article 4.7.6.

L’expérience professionnelle se traduit notamment par l’expérience acquise dans la branche et non dans l’entreprise, à condition qu’il n’y ait pas entre l’embauche et la fin du contrat précédent, une interruption supérieure à 12 mois.

2) Pourcentages et seuils de la prime d’expérience prévus par la convention collective

La prime d’expérience est basée sur la rémunération minimale hiérarchique correspondant à l’échelon du salarié, sur la base d’un temps plein et est proratisée au prorata du temps de travail pour un salarié à temps partiel. Elle s’applique aux salariés en contrats à durée déterminée et à durée indéterminée.








Pour rappel, la prime d’expérience prévue par la convention collective est égale à un pourcentage de cette rémunération minimale hiérarchique dans les conditions suivantes :

- après 4 ans d’expérience professionnelle : 2%,
- après 6 ans d’expérience professionnelle : 3%,
- après 8 ans d’expérience professionnelle : 4%,
- après 10 ans d’expérience professionnelle : 5%,
- après 15 ans d’expérience professionnelle : 5,5%,
- après 20 ans d’expérience professionnelle : 6%,
- après 25 ans d’expérience professionnelle : 7% (entrée en vigueur le 01/06/2025).

3) Baisse du seuil de déclenchement de la prime d’expérience

Lors des négociations annuelles obligatoires de 2023 et 2024, il a été convenu de déclencher le versement de la prime d’expérience à compter de 2 ans d’expérience professionnelle, au lieu de 4 ans comme cela est prévu par la convention collective nationale des entreprises de propreté, en conservant le même pourcentage de 2%, pour une durée déterminée, prenant fin le 31 octobre 2025.

Les parties renouvellent leur volonté commune de fixer le seuil de déclenchement de la prime d’expérience, prévu par la convention collective nationale des entreprises de propreté, à 2 ans au lieu de 4 ans, sans modifier les pourcentages définis à l’article 4.7.6 de cette dernière, afin de continuer à favoriser l’expérience professionnelle des salariés au sein de la société.

La prime d’expérience applicable dans l’entreprise sera ainsi égale à :

- après 2 ans d’expérience professionnelle : 2%,

- après 6 ans d’expérience professionnelle : 3%,
- après 8 ans d’expérience professionnelle : 4%,
- après 10 ans d’expérience professionnelle : 5%,
- après 15 ans d’expérience professionnelle : 5,5%,
- après 20 ans d’expérience professionnelle : 6%,
- après 25 ans d’expérience professionnelle : 7% (entrée en vigueur le 01/06/2025).

4) Date d’entrée en vigueur et durée d’application

Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2025, pour une durée déterminée et prendra fin le 31 octobre 2026.

  • JOUR SUPPLEMENTAIRE DE CONGE POUR EVENEMENT FAMILIAL EN CAS DE DECES DU CONJOINT, DU CONCUBIN, OU DU PARTENAIRE DE PACS DU SALARIE


Conformément aux dispositions conventionnelles et légales, en cas de décès du conjoint, du concubin, ou du partenaire de PACS, le salarié bénéficie d’une autorisation d’absence exceptionnelle, rémunérée, sous réserve de présenter un justificatif, de 3 jours ouvrables.

Les parties conviennent d’augmenter le nombre de jours à 4 jours ouvrables, en cas de décès du conjoint, du concubin, ou du partenaire de PACS, du salarié.

Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2025, pour une durée déterminée et prendra fin le 31 octobre 2026.









  • DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 6 octobre 2025 et prendra fin le 31 octobre 2026, sauf pour les dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente.

  • CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

Pour être valable, cet accord devra être signé soit :

  • par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation(s) reconnue(s) représentative(s)
au 1er tour des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants,

  • par l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.

  • ADHESION

Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la Société ainsi qu’à l’organisation ou aux organisations syndicale(s) représentative(s) signataire(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.

Conformément à la loi, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
  • INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.









Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • SUIVI DE L’ACCORD


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans le délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
  • REVISION DE L’ACCORD

Une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L 2222-5, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail à compter de la réception de la demande :
- de la Direction ;
- de toute organisation syndicale représentative habilitée à initier la procédure de révision en application des articles précités.

Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

  • DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire signé sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord ainsi que du préambule et de certains articles dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail :

- un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique,










- un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de consulter pendant leur temps de présence.

Ainsi, les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Castelnau-le-Lez,

Le 06/10/2025

En 3 exemplaires originaux

Pour le GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE


Pour l’organisation syndicale :

Le syndicat, représenté par


Mise à jour : 2025-10-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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