Accord d'entreprise GROUPE COFIME

Accord relatif à la complémentaire frais de santé et la prévoyance incapacité, invalidité, décès

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GROUPE COFIME

Le 22/11/2017


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

ET LA PREVOYANCE INCAPACITE, INVALIDITE, DECES

UES GROUPE COFIME



Entre :

L’UES GROUPE COFIME, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité par les sociétés composant l’UES aux fins de signer les présentes.


Ci-après dénommée « l’UES »



ET :

L’organisation syndicale suivante :
Le

syndicat CFTC, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dûment habilité aux fins de signature des présentes ;

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »

PREAMBULE :


L’UES Groupe Cofime avait mis en place un dispositif de protection sociale complémentaire en matière de frais de santé, ainsi qu’en matière de prévoyance décès invalidité incapacité par décisions unilatérales.

Soucieuse de doter les salariés de l’UES d’un régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé offrant des garanties conformes à un « contrat responsable », tel qu’imposé par la réglementation à compter du 1er janvier 2018, la Direction de l’UES et l’organisation syndicale représentative se sont efforcés de construire un régime à la fois efficient et compétitif, au profit de l’ensemble des salariés composant l’UES.

Dans le cadre de leurs travaux, les parties à la négociation ont été guidées par trois objectifs prioritaires :
  • offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l’équilibre financier du régime frais de santé et prévoyance décès invalidité incapacité à long terme ;
  • renforcer la solidarité entre les intéressés dans le cadre d’un régime obligatoire mutualisé ;
  • permettre, grâce à la mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties, tout en donnant la possibilité de souscrire à un niveau de prestations supérieur à un coût maîtrisé.

Les parties ont également souhaité intégrer au présent accord les conditions des régimes complémentaires de prévoyance décès invalidité incapacité au profit des salariés cadres et non cadres.

Dans le but de répondre aux besoins actuels dans le domaine de la santé et de la prévoyance décès invalidité, incapacité, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, la Direction de l’UES et l’organisation syndicale représentative ont convenu, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité social, ce qui suit :

  • OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet d’instituer et de définir les conditions du régime obligatoire collectif de remboursement de frais de santé, ainsi que du régime de prévoyance invalidité, incapacité, décès, au profit de l’ensemble des salariés cadres et non cadres, avec participation de l’employeur.

Il prévoit également la possibilité pour les salariés non cadres, d’adhérer à un régime optionnel frais de santé facultatif sans participation complémentaire de l’entreprise.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales préalables portant sur la garantie remboursement « frais de santé », ainsi que sur la garantie prévoyance décès invalidité incapacité décès, invalidité.

S’agissant de la complémentaire frais de santé, les parties à l’accord ont souhaité mettre en place un régime garantissant des prestations conformes à un « Contrat Responsable ». En cas d’évolution de réglementation sur les « Contrats Responsables » rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs garanties à son niveau initial sans remise en cause des exonérations fiscales et sociales, les parties conviennent de se réunir rapidement pour envisager les dispositions qui s’imposeraient.


  • COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE


  • BENEFICIAIRES


Le régime de remboursement de frais de santé s’applique, sans condition d’ancienneté, à titre obligatoire, à l’ensemble des salariés cadres et non cadres des établissements et sociétés de l’UES.

Les ayants-droits des salariés devront également adhérer, à titre obligatoire et dans les mêmes conditions que les salariés, au régime de remboursement de frais de santé, sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur figurant en annexe informative.



  • ADHESION AU REGIME FRAIS DE SANTE


  • Adhésion obligatoire des bénéficiaires


A compter du 1er janvier 2018, les bénéficiaires visés à l’article 2 du présent accord, y compris leurs ayants droit, seront obligatoirement affiliés au régime de base de l’UES.

Cette affiliation s’impose dans les relations individuelles du travail. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


  • Dispenses d’affiliation des salariés au régime de base


Par dérogation, peuvent demander à être dispensés de l’adhésion obligatoire, les salariés relevant :
  • soit d’un des cas de dispense de droit visés par les articles D911-2 et D911-3 du Code de la Sécurité Sociale,
  • soit d’un des cas de dispense propres à l’acte juridique, et qui correspondent à ceux énumérés à l’article R242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale.

Le salarié remplissant les conditions d’une des dérogations autorisées doit en faire la demande par un écrit et accompagner sa demande des justificatifs nécessaires, lorsque ceux-ci sont requis par les cas de dispense, auprès de l’employeur.

La demande doit préciser

le cas de dispense, la dénomination de l’organisme le couvrant par ailleurs et le cas échéant la date de fin de sa couverture par ailleurs (QR Direction de la sécurité sociale 29.12.2015).


Il doit également mentionner qu’il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. Les conséquences sont les suivantes :
- le salarié renonce à tout remboursement au titre du régime frais de santé de l’entreprise
- le salarié renonce au bénéfice de la portabilité et du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi 89-1009, dite loi Evin.

La dispense sera effective dans le mois qui suit la présentation de la demande, dès lors que cette demande aura été remise avant le 15 du mois.

Exemple :
Votre demande de dispense est remise aux RH le 14 du mois d’octobre, votre dispense sera effective à compter du 1er novembre.
Votre demande de dispense est remise aux RH le 15 du mois d’octobre, votre dispense sera effective à compter du 1er décembre.

Les cas de dispense actuellement en vigueur et leur conditions de mise en œuvre sont repris, à titre d’information dans le tableau ci-dessous :


Durée de la dispense

Et justificatifs supplémentaires requis

I.

CAS DE DISPENSE DE DROIT (à titre informatif)

La demande de dispense doit s’effectuer :

  • Soit au moment de l’embauche

  • Soit à la date à laquelle prend effet la couverture

1
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1.

(D911-2 CSS)

La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide
2
Les salariés couverts par une

assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche.


(D911-2 CSS)

La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel

3
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies

au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 (c'est-à-dire les salariés qui bénéficient d’une couverture collective obligatoire de frais de santé au titre du régime obligatoire d’entreprise de leur autre employeur) ;

  • Dispositif de garanties prévu par décrets (2007-1373 du 19 septembre 2007 et 2011-1474 du 18 novembre 2011) relatif à la

    participation de l’Etat ou collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la Protection Sociale Complémentaire de leurs personnels ou agents ;

  • Contrat d’assurance de groupe issus de la loi du 11 février 1994 (initiative économique)

    « Madelin » ;

  • Régime local d’assurance maladie Haut Rhin, Bas Rhin et Moselle ;
  • Régime des industries électriques et gazières.


(D911-2 CSS)

La dispense ne peut jouer que pour l’année civile en cours, au moment de la demande.

Le salarié sera tenu de cotiser lorsqu’il cessera de justifier de sa situation dérogatoire.
4

Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable.


De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.

(L911-7 III)
Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une

attestation d’affiliation souscrite par ailleurs pour le même type de garanties

5
Le salarié peut demander une dispense au titre de la

couverture de ses ayants droit, sous réserve que ces ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies au f du 2° de l'article R. 242-1-6 (accord collectif et obligatoire d’entreprise).


(D911-3 CSS)

6

Spécificité des couples travaillant dans la même entreprise

La couverture de l’ayant droit étant obligatoire, seul l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

(CIRCULAIRE N°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 - Fiche 6)

II.

CAS DE DISPENSE EXPRESSEMENT AJOUTES PAR LE PRESENT ACCORD

La demande de dispense peut s’effectuer à tout moment

7
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois

(R242-1-6 CSS 2° b)

La dispense ne peut jouer que pour une durée de 12 mois
8
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà

couverts par ailleurs à titre individuel.


Dans l’hypothèse où un CDD inférieur à 12 mois serait prolongé au-delà de cette durée, le salarié pourra demander à bénéficier de cette dispense au moment du dépassement des 12 mois.

(R242-1-6 CSS 2° a)

Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une

attestation d’affiliation individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties

9

Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

(R242-1-6 CSS 2° c)


10
Des salariés qui bénéficient

par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un des dispositifs complémentaires suivants :


  • dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code (c'est-à-dire les salariés qui bénéficient d’une

    couverture collective obligatoire de frais de santé au titre du régime obligatoire d’entreprise, y compris en qualité d’ayant droit) ;

  • dispositif de garanties prévu par décrets (2007-1373 du 19 septembre 2007 et 2011-1474 du 18 novembre 2011) relatif à la

    participation de l’Etat ou collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la Protection Sociale Complémentaire de leurs personnels ou agents ;

  • contrats d’assurance de groupe issus de la loi du 11 février 1994 (initiative économique)

    « Madelin » ;

  • Régime des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.


(R242-1-6 CSS -2° f)

La dispense ne peut jouer que pour l’année civile en cours, au moment de la demande.

Le salarié sera tenu de cotiser lorsqu’il cessera de justifier de sa situation dérogatoire.





  • ORGANISME ASSUREUR


Dans le cadre de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, l’organisme assureur retenu pour la gestion du régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé de l’UES est :

ARPEGE GROUPE AG2R,
actuellement situé 143 avenue Aristide Briand - 68200 MULHOUSE.

Un descriptif des garanties couvertes par ce contrat d’assurance est annexé ci-après.


  • FINANCEMENT DU REGIME


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « frais de santé »  seront pris en charge par l’employeur et par le salarié dans les proportions suivantes :


Part patronale

Part salariale

Frais de santé obligatoire

50 %
50%

Le montant des cotisations est calculé selon les modalités définies dans le contrat d’assurance annexé au présent contrat. Il est rappelé que la souscription au régime sur-complémentaire optionnel ne donne pas lieu à une participation de l’employeur. La cotisation à ce régime est à la charge intégrale des salariés.

A titre indicatif, le montant des cotisations applicables, au jour de l’entrée en application du régime de remboursement de frais de santé, selon le niveau de garanties choisi est présenté dans les tableaux ci-dessous (régime général et régime local Alsace-Moselle). Le montant calculé est obtenu sur la base du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur en 2017 à savoir 3 269,- €.

En cas de variation du taux de cotisation, la répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié restera identique.


TAUX UNIQUE FAMILLE NON CADRE

NON CADRES : Personnel ne relevant pas de l’article 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14/03/1947

Valeur sur la base du PMSS 2017



REGIME DE BASE (OBLIGATOIRE)

SUR COMPLEMENTAIRE (FACULTATIF)

Famille régime local

1,77 % du PMSS soit 57,86 € par mois

Montant à charge du salarié 50 % = 28.93€

1,77 %+ 0,49 % = 2,267 % du PMSS (soit 57,86 + 16,02 € = 73,88 € par mois)

Montant à charge du salarié : 73.88-28.93 = 44.95€

Famille régime général

2,47 % du PMSS (soit 80,74 € par mois)

Montant à charge du salarié 50 % = 40.37€

2,47 %+ 0,49 % =2,96 % du PMSS (soit 80,74 € + 16,02 € = 96,76 € par mois)

Montant à charge du salarié : 96.76-40.37 = 56.39€

Famille régime mixte

1,77 % du PMSS soit 57,86 € par mois

Montant à charge du salarié 50 % = 28.93€

1,77 %+ 0,49 % = 2,267 % du PMSS (soit 57,86 + 16,02 € = 73,88 € par mois)

Montant à charge du salarié : 73.88-28.93 = 44.95€



TAUX UNIQUE FAMILLE CADRE

CADRES : Personnel relevant de l’article 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14/03/1947


Famille régime local

3.88 % du PMSS soit 126.84 € par mois

Montant à charge du salarié 50 % = 63.42 €

Famille régime général

5.18 % du PMSS (soit 169.33 € par mois)

Montant à charge du salarié 50 % = 84.66 €

Famille régime mixte

3.88 % du PMSS (soit 126.84 € par mois)

Montant à charge du salarié 50 % = 63.42 €





  • COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE DECES INVALIDIDITE INCAPACITE


  • BENEFICIAIRES DU REGIME DE PREVOYANCE DECES INVALIDITE INCAPACITE


Le régime de prévoyance décès invalidité incapacité s’applique, à titre obligatoire, sans condition d’ancienneté à l’ensemble des salariés cadres et après un an d’ancienneté aux salariés non cadres des établissements et sociétés de l’UES.


  • ADHESION AU REGIME DE PREVOYANCE


A compter du 1er janvier 2018, les bénéficiaires visés à l’article 6 du présent accord devront obligatoirement être affiliés au régime de prévoyance décès invalidité incapacité de l’UES.

Cette affiliation s’impose dans les relations individuelles du travail. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


  • ORGANISME ASSUREUR


Dans le cadre de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, l’organisme assureur retenu pour la gestion du régime collectif obligatoire de prévoyance décès invalidité incapacité de l’UES est :

ARPEGE GROUPE AG2R,
actuellement situé 143 avenue Aristide Briand - 68200 MULHOUSE.

Un descriptif des garanties couvertes par ce contrat d’assurance est annexé ci-après.



  • FINANCEMENT DU REGIME


Les cotisations servant au financement du contrat prévoyance décès invalidité incapacité seront prises en charge par l’employeur et par le salarié dans les proportions suivantes :

PERSONNEL CADRE : Personnel relevant de l’article 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14/03/1947

Pour précision

TA : tranche limitée au plafond annuel/ mensuel de la Sécurité sociale,
TB : tranche comprise entre 1 et 4 plafonds annuel/ mensuel de Sécurité sociale
TC : tranche comprise entre 4  et 8 plafonds annuel/ mensuel de Sécurité sociale
T1 : tranche limitée au plafond annuel/ mensuel de la Sécurité sociale,
T2: tranche comprise entre 1 et 2 plafonds annuel/ mensuel de Sécurité sociale


Part patronale

Part salariale

Incapacité, invalidité

60 % TA
50% TB
40 % TA
50% TB

Décès

100 % TA
50% TB
0 % TA
50% TB

Rente conjoint 

50 % TA
50 % TB
50 % TA
50 % TB


PERSONNEL NON CADRE : Personnel ne relevant pas de l’article 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14/03/1947


Part patronale

Part salariale

Incapacité, invalidité, décès

50 % TA et TB
50% TA et TB



A titre d’information les taux en vigueur au 01/01/2018 seront les suivants :



PERSONNEL CADRE : Personnel relevant de l’article 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14/03/1947



Tranche A

Tranche B

Incapacité, invalidité

0.90 % dont 40 % à la charge du salarié 0.36 %
1.52 % dont 50 % à la charge du salarié 0.76 %

Décès

1.32 % dont 0 % à charge du salarié
1.32 % dont 50 % à charge du salarié 0.66 %

Rente conjoint 

0.51 % dont 50 % à charge du salarié 0.255 %
1.35 % dont 50 % à la charge du salarié 0.675 %



PERSONNEL NON CADRE : Personnel ne relevant pas de l’article 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14/03/1947


Tranche A

Tranche B

Décès

50 % de 0.10 % soit 0.05%
50 % de 0.10 % soit 0.05%

Incapacité, invalidité,

50 % de 0.84 %
soit 0.42 %
50 % de 0.81 %
soit 0.405 %






  • DISPOSITIONS GENERALES



  • INFORMATION


La Direction de l’UES remettra à chaque bénéficiaire actuellement salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, résumant notamment les garanties et les modalités d’application.



  • SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


1. Suspension du contrat de travail


La participation de l’UES est maintenue en faveur des salariés pendant les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien de rémunération.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de rémunération, les salariés sont exclus du bénéfice du présent accord. L’organisme assureur pourra toutefois leur proposer un maintien facultatif des garanties sans participation de l’employeur.

2. Rupture du contrat de travail : portabilité des droits


Conformément aux dispositions légales (article L911-8 du code de la sécurité sociale), en cas de rupture du contrat de travail des salariés non consécutifs à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, les derniers conserveront le bénéfice des garanties frais de santé pendant une certaine durée.

Ce maintien de garantie à titre gratuit pendant leur période de chômage et pour une durée équivalente à celle de leur dernier contrat de travail est apprécié dans la limite de douze mois de couverture, sous réserve de produire les justificatifs nécessaires d’indemnisation chômage.

A l’issue de cette période, les anciens salariés pourront souscrire à titre individuel au régime de remboursement de frais de santé auprès du même organisme assureur à des conditions tarifaires spécifiques.


3. Cas spécifique prévu par l’article 4 de la loi Evin


Les salariés ne bénéficiant pas ou plus de la portabilité des droits telle que définie ci-dessus, les salariés ayant quitté l’entreprise pour faire valoir leurs droits à la retraite, ainsi que les ayants-droit d’un salarié décédé au cours de la durée du contrat de travail, ont la possibilité de demander le maintien des garanties à titre individuel, auprès du même organisme assureur et à des conditions tarifaires spécifiques.



  • ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR


Il est expressément convenu que les obligations de l’employeur se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime de remboursement frais de santé et au régime de prévoyance décès invalidité incapacité.



En aucun cas, l’employeur ne saurait être tenu au versement de prestations définies en annexe, qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Il est ici expressément rappelé que les prestations ne seront, en tout état de cause, versées par l’organisme assureur, qu’à la condition que les bénéficiaires remplissent les conditions prévues par les contrats souscrits auprès de l’organisme assureur en charge du régime de remboursement de frais de santé et du régime de prévoyance décès invalidité incapacité.




  • DISPOSITIONS FINALES

  • Champ d’application et portée de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés membres de l’UES.

Le présent accord se substituent de plein droit aux décisions unilatérales antérieures ayant le même objet, y compris plus favorables.

Les dispositions du présent accord ne pourront toutefois prévaloir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures qui seraient plus avantageuses.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.


  • Durée d'application et révision de l’accord

Le présent accord s'applique pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.


  • Suivi de l'application de l’accord


Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai de 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme désigné ci-dessus.


Une commission de suivi du régime complémentaire santé sera chargée de se réunir au moins une fois par an, afin d’examiner notamment toute modification des taux et des garanties. Cette commission est composée d’un représentant de l’employeur et d’un représentant d’un syndicat représentatif ou à défaut d’un représentant du personnel.

Cette commission est informée et consultée préalablement à toute modification des garanties de remboursement de santé, y compris en cas de résiliation par l’organisme assureur d’un contrat, obligeant l’employeur à recourir à un nouvel organisme assureur.



  • Révision

L’accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute procédure en révision émanant d’une organisation représentative des salariés, devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l’avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, afin d'adapter lesdites dispositions.


  • Dénonciation


L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois, conformément aux dispositions de l'article L 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.



  • Prise en compte des demandes syndicales


Une organisation syndicale représentative de salariés de l’UES pourra formuler toute demande relative au présent accord. Toute demande devra être établie par écrit et notifiée par lettre recommandée avec AR.

Il appartiendra à l'employeur d’y répondre par écrit dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.



  • Clause d’indivisibilité


Les parties conviennent que cet accord constitue un tout indivisible.


  • Dépôt et Publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires à la DIRECCTE de Colmar, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique.

Il sera également remis en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.


Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est :
  • communiqué à la délégation unique du personnel et aux délégués syndicaux ;
  • tenu à disposition du personnel par le biais du réseau intranet.


Fait à Colmar, le 22/11/2017



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Pour l’UES Groupe Cofime




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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Pour l’organisation syndicale

CFTC





xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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