Accord d'entreprise GROUPE CR
Un Accord d'Entreprise relatif au Forfait Annuel en Jours
Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999
Le 25/01/2021
Accord d’Entreprise relatif au Forfait Annuel en Jours
ENTRE
La Société ---, dont le siège social est situé ---, Immatriculée au RCS de St Malo sous le numéro ---, représentée par ---, Gérant, et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommé « la Société »
D’une part,
ET
Les collaborateurs,
Ci-après dénommés « les collaborateurs »
D’autre part,
TOC \o "1-1" \h \z \u
Préambule PAGEREF _Toc58940947 \h 3
Article 1 : Champ d’application et personnel concerné PAGEREF _Toc58940948 \h 4
1.Durée du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc58940949 \h 4
1.1.Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc58940950 \h 4
1.2.Forfaits jours minorés PAGEREF _Toc58940951 \h 5
1.3.Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc58940952 \h 5
1.4.Gestion des absences PAGEREF _Toc58940953 \h 5
2.Congés payés PAGEREF _Toc58940954 \h 5
3.Modalités de suivi et de contrôle PAGEREF _Toc58940955 \h 6
4.Régime juridique PAGEREF _Toc58940956 \h 6
5.Garanties PAGEREF _Toc58940957 \h 6
5.1.Repos quotidien PAGEREF _Toc58940958 \h 6
5.2.Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc58940959 \h 6
5.3.Entretien annuel PAGEREF _Toc58940960 \h 6
5.4.Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc58940961 \h 6
6.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc58940962 \h 7
7.Date d’effet et durée du présent accord PAGEREF _Toc58940963 \h 7
8.Dépôt de l’accord et communication PAGEREF _Toc58940964 \h 7
Préambule
La durée du travail et l’organisation du temps de travail pour les cadres, au sein du ---, sont régies par le Code du Travail.
La Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, permet aux entreprises de négocier directement avec ses élus du personnel sur le thème de la durée de travail.
Aussi, la direction a souhaité mettre en place un accord permettant d’appliquer le forfait annuel en jours sur certains postes clés de la Société.
Les parties conviennent qu’une telle organisation du temps de travail permettra aux salariés concernés une plus grande autonomie et ce en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de cet accord ne dégrade ni la qualité des conditions de travail ni la santé des salariés au forfait jours concernés.
Le présent accord collectif concerne les règles applicables définissant :
- La durée annuelle du travail des salariés en forfait jours ;
- Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfaits jours
- Les caractéristiques principales de la convention de forfaits jours : principes généraux, modalités de suivi et de contrôle
Article 1 : Champ d’application et personnel concerné
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’intégralité de la société.Il vise à redéfinir les catégories susceptibles de se voir proposer un forfait annuel en jours.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année peut viser les salariés suivants :
- Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société.
Il est également expressément convenu que, sont concernés par la possibilité de conclure une convention individuelle de forfaits en jours, les cadres :
- qui perçoivent une rémunération minimale de 3000 euros mensuel brut.
L’ensemble de ces critères, est cumulatif. Par conséquent il ne pourra pas être proposé de convention individuelle de forfaits en jours au personnel qui ne remplit pas l’intégralité de ces critères.
Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera sur proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée et suppose nécessairement la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné.
Durée du forfait annuel en jours
Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours non travaillés varie en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour habituellement travaillé.
Le décompte des jours travaillés et des congés se fait sur une année civile, du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le nombre de jours non travaillés est déterminé comme suit :
- Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
- Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
- Soit CP le nombre de congés payés, en jours ouvrés, dû sur la période de référence (y compris les éventuels jours conventionnels, d’ancienneté et de fractionnement).
- Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
- Soit F le nombre de jours de travail compris dans le forfait sur la période de référence. Le nombre de jours potentiellement travaillés (P) est déterminé comme suit : P = N – RH – CP – JF.
Exemple pour l’année 2021 :
N
365
Nb de jours calendaires 2020
RH
-104
Nb de de repos hebdomadaires 2020
CP
-25
Nb de Congés Payés 2020
JF
-7
Nb de Férié tombant un jour ouvré en 2020
P
= 229
Nb de jours potentiellement travaillés en 2020
F218
Nb de jours au forfait
JNT
- 11
Nombre de jours non travaillé en 2021
Ces jours de JNT sont posés par les salariés à leur libre convenance, en fonction de leurs activités et de la gestion de leurs emplois du temps. Ils s’assurent néanmoins que la prise de ces jours de JNT ne perturbe pas le bon fonctionnement de la Société.
Ces jours reportés sont déduits du plafond annuel de la période N+1.
Forfaits jours minorés
Dans ce cas le nombre de jours compris dans le forfait jours minorés est déterminé à due proportion de la durée de travail de l’intéressé selon la formule suivante :
Nbre de jours du forfait = X/100 de la durée de travail d’un salarié à temps complet X 218
Le résultat de la formule est arrondi à l’entier inférieur si le dixième se situe entre 0 et 0,5, il est arrondi à l’entier supérieur si le dixième est supérieur à 0,5.
Exemple : Un salarié au forfait jours souhaite bénéficier d’un congé parental d’éducation à temps partiel. Il demande à travailler 80%. Le nombre de jours compris dans le forfait sera de 174,4 jours (80/100 X 218), soit 174 jours.
De ce nombre de jours, est déterminé un nombre de jours de JNT, qui est communiqué au salarié.
Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année
Le résultat de la formule est arrondi à l’entier inférieur si le dixième se situe entre 0 et 0,5, il est arrondi à l’entier supérieur si le dixième est supérieur à 0,5.
En cas de départ en cours d’année, le même calcul est effectué :
- Si le nombre de jours qui a été travaillé du 1er janvier à la date effective de départ est supérieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours correspondant lui est payé sur son solde tout compte. Bien souvent, il s’agit d’indemniser les jours de JNT non pris avant le départ.
- Si le nombre de jours qui a été travaillé du 1er janvier à la date effective de départ est inférieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours correspondant lui est retenu sur son solde de tout compte.
Gestion des absences
Congés payés
La période de vacances est fixée entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.
Les salariés au forfait jours disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs congés en fonction des nécessités des services et des missions.
Ils sont donc à ce titre invités à prendre 4 semaines de congés payés sur la période de vacances définie ci-dessus, sauf si d’autres dates étaient imposées par l’employeur.
Modalités de suivi et de contrôle
Les plannings des jours travaillés et non-travaillés sont établis par chaque salariés au forfait jours par trimestre en fonction de ses nécessités et de ses missions. Ils sont communiqués au responsable hiérarchique au plus tard un mois avant le début du trimestre.
Régime juridique
- La durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du temps de travail ;
- La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
- Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Garanties
Repos quotidien
Repos hebdomadaire
Entretien annuel
- L’organisation du travail
- L’amplitude des jours travaillés
- La charge de travail
- L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
- Le bilan des jours travaillés
- L’adéquation de la rémunération
Renonciation à des jours de repos
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.
Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence ne peut être supérieur au nombre de jours potentiellement travaillés (P) comme déterminé à l’article 2.1 ci-dessus.
Droit à la déconnexion
Il y a lieu d’entendre par :
- Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
- Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
- Temps de travail : jour travaillé par le salarié durant lequel il est à la disposition du laboratoire, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Le présent accord précise que :
- Les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail doivent être privilégiés ;
- Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées.
- Que les managers s’abstiennent, sauf urgence exceptionnelle avérée et justifiée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs journées ou demi-journées de travail ;
- Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doivent être justifiés par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Date d’effet et durée du présent accord
Il pourra être révisé suite à la demande de l’une ou l’autre des parties. En cas de révision, toute modification faisant l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un avenant au présent accord.
Dépôt de l’accord et communication
Le présent procès-verbal d’accord sera déposé auprès de la Direction Générale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du siège social.
Fait à Miniac Morvan, le 25 janvier 2021,
Pour la société ---
---
Gérant
Pour les Collaborateurs
Mise à jour : 2021-02-01
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir