Accord d'entreprise GROUPE D'ENTREPRISES A OBJECTIFS SOLIDAIRES

Groupe EOS - Accord d'entreprise sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 12/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société GROUPE D'ENTREPRISES A OBJECTIFS SOLIDAIRES

Le 12/09/2019


Groupe EOS

Accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours


Préambule


L’entreprise souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

ARTICLE 1- Champ d’application


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail, les conventions de forfait en jours sur l’année bénéficient, au sein de l’entreprise :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 2 - Nombre de jours travaillés


Conformément à l’article L 3121-64 du Code du Travail, le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est de 218 jours maximum pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse, et pour un droit intégral à congés payés.
Ce nombre étant une limite maximale, il est convenu qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218.

ARTICLE 3 - Période de référence


Le nombre de jours compris dans le forfait est décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 - Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période de référence sur le décompte du forfait


4.1 Incidence des absences

Les absences pour congés payés, jours fériés ou repos du forfait, sont hors forfait et ne viennent pas en déduction des 218 jours de forfait annuel.
Les autres absences, notamment les absences pour maladie professionnelle, accident du travail, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, congé parental, seront déduits, sauf règles légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables, des 218 jours du forfait annuel.

Ces absences seront rémunérées ou non en fonction de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.

4.2 Incidences des arrivées et des départs

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours d’année civile, le nombre forfaitaire de jours de travail sera proratisé.

  • Arrivée en cours d’année
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
  • Le nombre de samedis et dimanches,
  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,
  • Le prorata du nombre de jours de repos dus au titre du forfait

  • Départ en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
  • Le nombre de samedis et dimanches,
  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année,
  • Le prorata du nombre de jours de repos dus au titre du forfait

ARTICLE 5 – Caractéristiques principales du forfait annuel en jours


Les jours de travail sont décomptés en jours ou en demi-journées.
La demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner, et le temps s’écoulant après la pause prévue pour le déjeuner.
Les salariés bénéficiant du forfait annuel en jours ne relèvent pas d’un horaire fixe et précis. Ils bénéficient de ce fait d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.
Ils doivent toutefois respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise (réunions de travail, rendez-vous clients / partenaires, formation…).

Conformément à l’article L 3121-62 du Code du Travail et à la jurisprudence en vigueur, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :
  • A la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures,
  • A la durée quotidienne maximale de 10 heures,
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures sur une semaine ou de 44 heures en moyennes sur 12 semaines consécutives.
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours bénéficieront néanmoins :
  • D’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,
  • D’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien),
  • De la législation sur les jours fériés et les congés payés.

ARTICLE 6 – les jours de repos


6.1 Nombre de jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos en plus des jours de congés payés.

Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année civile afin de tenir compte des spécificités du calendrier.
En principe (cas d’un forfait fixé à 218 jours et d’une présence complète sur l’année civile), le nombre de jours de repos dont bénéficieront les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, sera calculé de la manière suivante :
  • Nombre de jours dans l’année (365 ou 366)
  • Moins :
  • 218 jours
  • Le nombre de samedis et de dimanches dans l’année
  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux
  • Le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche ou sur la journée de solidarité si la journée de solidarité est positionnée sur un jour férié
Les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront donc d’un nombre de jours de repos différent d’une année civile à l’autre.

En 2019 : 365 jours
  • 218 jours à travailler
  • 104 samedis et dimanches
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 10 jours fériés tombant un jour travaillé
= 8 jours de repos pour un forfait de 218 jours.


6.2 Modalités des prises de jours de repos
Les salariés concernés devront prendre leurs jours de repos, par journée ou demi-journée, de manière homogène sur l’année civile. Ils le feront de manière concertée avec l’entreprise de manière à ce que la prise des jours de repos ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les jours de repos non pris sur l’année civile ne seront ni reportés sur l’année civile suivante, ni compensés sous forme d’une indemnité compensatrice (à l’exception d’un départ en cours d’année).

ARTICLE 7 – Rémunération


7.1 Rémunération annuelle forfaitaire
La rémunération forfaitaire est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

7.2 Incidence des absences sur la rémunération
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié étant indépendant du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, l’absence du salarié pendant une ou plusieurs heures pendant une journée normalement travaillée, ne peut entrainer une réduction de la rémunération.
En cas d’absence non rémunérée pendant un ou plusieurs jours, la retenue de salaire correspondant se calcule en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours prévus par le forfait, augmenté du nombre de jours de congés payés, des jours fériés chômés payés et des jours de repos.

7.3 Incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération
En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours d’année civile, la rémunération sera calculée en conséquence.
En cas de rupture de contrat en cours d’année, quel qu’en soit le motif, du fait du lissage de la rémunération annuelle, le salaire perçu peut être distinct de celui correspondant au nombre de jours réellement travaillés.
Le salaire dû sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours payés sur l’année, afin d’obtenir une rémunération journalière. Cette rémunération journalière sera ensuite multipliée par le nombre de jours payés entre le 1er janvier et le jour de départ du salarié.
L’éventuel trop-perçu par le salarié sera compensé avec l’indemnité de congés payés et/ou de préavis, voire encore avec les indemnités de rupture (licenciement).

ARTICLE 8 – Conventions individuelles


Le présent accord fixe les règles applicables en matière de convention de forfait annuel en jours au niveau de l’entreprise.
Le présent accord n’est pas applicable directement aux salariés : pour qu’elle le soit, une convention individuelle de forfait annuel en jours devra obligatoirement être conclue avec les salariés pour qui il est envisagé de recourir au système du forfait annuel en jours.
Cette convention individuelle prendra la forme soit d’un contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail, qui devra obtenir l’accord exprès du salarié concerné.
Cette convention individuelle indiquera obligatoirement le nombre de jours annuels travaillés et la rémunération y afférent.

ARTICLE 9 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés


9.1 Document de contrôle de l’activité du salarié
Afin d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, l’entreprise a établi un document de contrôle qu’elle remettra à chaque salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours.
Les salariés concernés, sous le contrôle de l’employeur, devront renseigner ce document de contrôle en faisant apparaitre :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • Les jours de repos hebdomadaire,
  • Les jours de repos pris au titre des jours de repos dus au titre de la convention de forfait annuelle en jours,
  • Le nombre, la date, la nature des éventuelles autres absences, quelle que soit leur nature (maladie…)
  • Les jours fériés,
  • Les congés payés.
Ce document de contrôle sera tenu mensuellement, signé par le salarié et validé par la gérance.

9.2 Entretien individuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera chaque année d’un entretien annuel. Cet entretien aura pour objectif de faire le point sur :
  • La charge de travail du salarié,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
  • La rémunération du salarié,
  • L’organisation du travail dans l’entreprise

ARTICLE 10 – Date et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 11 – Validité de l’accord


Le présent accord est soumis à l’approbation des salariés. Pour être valable, le projet d’accord doit, pour être valide, être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
La consultation du personnel doit être organisée au terme d’un délai de 15 jours suivants la communication du projet d’accord à chaque salarié.

ARTICLE 12 – Révision ou dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé par un salarié par lettre recommandée avec accusé de réception à la gérance. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation sera déposé auprès de l’unité territoriale de la Direccte du Rhône et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, un salarié peut demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la gérance.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les salariés devront s’être rencontrés en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 13 – Formalités de dépôt et de publicité


Un exemplaire du présent accord (version intégrale en PDF) sera déposé sur la plateforme de téléprocédures TéléAccords.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait à Lyon en 2 exemplaires originaux, dont un pour l’entreprise et un pour le Conseil des Prud’hommes
Le 12-09-2019

Pour l’entreprise GROUPE EOS
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