ENTRE D’une part, La société GROUPE DxF, sociétéà responsabilité limitée au capital de 50 000€, dont le siège social est situé 12 rue Lionel Terray-69740 GENAS, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 489 034 454, représetnée par son Cogérant, Monsieur XXX,
Ci-après dénommée « la Société »
ET
D’autre part,
Le personnel de l’entreprise, statuant par référendum à la majorité des 2/3
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
PREAMBULE
La convention collective applicable au sein de la société est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
À la suite de la fusion-absorption de la Société LAPS EVENEMENTS par la Société DP CONSEILS intervenue le 31 mars 2026, la Société DP CONSEILS, nouvellement dénommées GROUPE DxF souhaite harmoniser et sécuriser les modalités d’organisation du temps de travail applicables à ses salariés.
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet :
de définir, au niveau de l’entreprise, des modalités adaptées de recours au forfait annuel en jours, en tenant compte de l’organisation et des besoins spécifiques de la Société, ainsi que des fonctions réellement exercées par les salariés concernés ;
de prévoir des mesures relatives au droit à la déconnexion applicable à l’ensemble des salariés, afin de garantir le respect des temps de repos ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Le présent accord vise ainsi à concilier les nécessités de fonctionnement de l’entreprise avec la protection de la santé et de la sécurité des salariés, notamment au regard de la charge de travail, de l’amplitude des journées et de l’utilisation des outils numériques.
En l’absence de délégué syndical, l’employeur a décidé de soumettre le présent projet d’accord à l’approbation des salariés dans les conditions prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail.
TITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article I.1. Champ d’application
Le présent titre s’applique aux salariés relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail, à savoir les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Sont ainsi concernés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres au sens de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (IDCC 1486), indépendamment de leur position dans la classification conventionnelle, dès lors que leurs fonctions répondent aux critères d’autonomie définis ci-dessus.
L’éligibilité au forfait annuel en jours est appréciée au regard des fonctions réellement exercées, du niveau d’autonomie du salarié et de ses responsabilités effectives.
Article I.2. Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle écrite entre l’employeur et le salarié.
Cette convention individuelle précise notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération correspondante ;
les modalités de suivi de la charge de travail ;
les conditions d’exercice du droit à la déconnexion.
Le refus du salarié de conclure une convention individuelle de forfait ne constitue ni une faute ni un motif de rupture du contrat de travail.
Article I.3. Durée annuelle du travail
Article I.3.1. Nombre de jours travaillés et période de référence
La durée de travail des salariés soumis au forfait annuel en jours est fixée à 218 jours maximum par année civile, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.
La période de référence correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Article I.3.2. Traitement des arrivées et départs en cours de période et absences
Arrivées et départs en cours de période En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, congé sans solde…), les jours devant être travaillés seront réduits selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler : 218 × nombre de semaines travaillées/47.
Absences Lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’une absence, ces jours d’absence s’imputeront sur le nombre de jours travaillés sur l’année. Dans cette hypothèse, l’absence sera donc sans incidence sur le nombre de jours de repos supplémentaire du salarié, qui est calculé en amont de la période de référence.
Article I.3.3. Jours de repos et renonciation
Les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction du nombre de jours chômés tombant sur un jour ouvré.
Le nombre de jours de repos est, par principe, déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année dont la formule est la suivante :
Nombre de jours de repos pour une année complète = 365 (nombre de jours d’une année complète) – (104 (repos hebdomadaires) + 25 (congés payés annuels) + (Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré sur l’année considérée) + 218 (jours travaillés)).
Compte tenu de l’autonomie dont dispose le collaborateur concerné dans l’organisation de son travail, les jours de repos restant sont pris à l’initiative du collaborateur, par journée·s ou par demi-journée·s, à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions et des nécessités de services, après validation du supérieur hiérarchique.
La prise des jours de repos variera donc selon les nécessités d’organisation du service.
Les collaborateurs doivent veiller à prendre régulièrement leurs jours de repos tout au long de l’année. En tout état de cause ils veillent à poser l’intégralité de leurs jours de repos avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année N.
En accord avec son employeur, le salarié peut renoncer à des jours de repos. Cette renonciation doit faire l’objet d’un écrit, signé par les deux parties.
Les jours de repos auxquels un salarié a renoncé fait l’objet d’une majoration de 10%. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours. Article I.3.4. Congés payés Un salarié en forfait annuel en jours bénéficie légalement d’un droit à cinq semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés pour une présence sur l’ensemble de la période annuelle d’acquisition (du 1er juin N au 31 mai N+1). En cas de prise partielle des congés payés à l’issue de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), le nombre de jours de travail de la nouvelle période est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés non pris dans la limite de 25 jours ouvrés. Les jours travaillés supplémentaires en résultant n'ouvriront droit à aucune rémunération, dans la mesure où les jours de congés non pris, auxquels ils se substituent, ont déjà été pris en compte dans le calcul du salaire mensualisé ou lissé, au titre de l'indemnisation des congés payés.
Article I.4 Rémunération
Le contrat de travail mentionne une rémunération annuelle déterminée sur la base de 218 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un collaborateur justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice de la mission confiée au collaborateur concerné.
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, le salarié concerné bénéficie d’une rémunération annuelle au moins égale à :
120 % du minimum conventionnel applicable à sa catégorie,
portée à 122 % pour les salariés classés en position 2.3 de la grille de classification des cadres,
sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Par dérogation à ces dispositions conventionnelles, le présent accord prévoit que les salariés classés en position égale ou inférieure à 2.3 bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 122 % du minimum conventionnel applicable à leur catégorie, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Les absences sont prises en compte conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue de salaire calculée au prorata de la durée de l’absence.
Article I.5. Forfait jours réduit
En cas d’accord entre le salarié et la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.
Les Parties rappellent que les collaborateurs concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article I.6. Maitrise de la charge de travail et encadrement du forfait annuel en jours
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des collaborateurs employés au forfait annuel en jours, les Parties au présent Accord conviennent des dispositions suivantes :
Les Parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique et le collaborateur en forfait annuel en jours soient, en fonction de leurs responsabilités, co-acteurs du respect des dispositions prévues ci-après,
A ce titre, il est rappelé aux managers et aux collaborateurs concernés l’importance qui doit être accordée au droit à la déconnexion, au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs.
6.1. Répartition équilibrée de la charge de travail et organisation prévisionnelle
Le supérieur hiérarchique veille à répartir et suivre la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence annuelle.
La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au collaborateur de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.
Le collaborateur doit informer sans délai son supérieur hiérarchique en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent Accord.
6.2. Respect obligatoire des temps de repos minima
Conformément aux obligations légales et conventionnelles, il est rappelé que les collaborateurs au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Néanmoins, ils bénéficient au minimum d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.
Les Parties conviennent que ces limites ne définissent pas une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale et exceptionnelle de la journée de travail. Les collaborateurs en forfait annuel en jours gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leurs missions. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces collaborateurs doivent cependant rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail.
6.3. Modalités de suivi des jours travaillés
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.
Chaque collaborateur devra impérativement tenir à jour un décompte mensuel des :
journées travaillées ;
jours non travaillés ainsi que leur qualification ;
temps de repos (quotidien et hebdomadaire), pour s’assurer de leur respect.
A cet effet, la Société mettra à la disposition des collaborateurs un dispositif de suivi, permettant de réaliser ce décompte.
Sur la base de ce dispositif de suivi, le supérieur hiérarchique veillera notamment à ce que le collaborateur ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le collaborateur, s’il constate :
que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées ;
qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;
que le collaborateur fait l’objet d’une surcharge de travail.
Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le collaborateur concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter
6.4. Entretiens périodiques
Un entretien annuel est organisé entre le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
L’entretien aborde :
la charge de travail individuelle du collaborateur ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
le respect des durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
la rémunération du collaborateur ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
En complément de cet entretien, chaque collaborateur pourra demander l’organisation d’entretiens supplémentaires s’il en éprouve le besoin.
Les problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le collaborateur, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du collaborateur.
6.5. Devoir d’informer son supérieur hiérarchique en cas de surcharge de travail
Le collaborateur en forfait jours qui estime que sa charge de travail est trop importante à le devoir d’en informer sans délai sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si la surcharge est confirmée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.
S’il est constaté par la hiérarchie, après une éventuelle information du collaborateur, qu’en raison de la charge de travail de ce dernier, les durées maximales de travail et d’amplitude, ou les durées minimales de repos, fixées au présent Accord n’ont pas pu être respectées, des actions immédiates devront être prises par le supérieur hiérarchique pouvant notamment consister à leur initiative à organiser l’entretien supplémentaire visé à l’article 9.4, en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et à prendre toute mesure utile afin de mettre fin à la situation existante.
TITRE II. DROIT A LA DECONNEXION
Article II.1. Champ d’application
Le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur catégorie professionnelle, leur statut ou leur modalité d’organisation du temps de travail. Il concerne ainsi : – les salariés soumis à un horaire collectif, – les salariés en horaire individuel, – ainsi que ceux bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.
Article II.2. Définition et finalité
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. Il a pour objet de garantir le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés, ainsi que la préservation de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale. En dehors de sa période de travail, le salarié n’est pas tenu de consulter ni de répondre à ses courriels, appels ou messages professionnels. Aucune sollicitation ne doit être adressée aux salariés en dehors de leurs horaires de travail, sauf situation exceptionnelle et dûment justifiée par un motif lié à la continuité de l’activité ou à la sécurité des personnes ou des biens.
Article II.3. Plages de non-sollicitation et règles de communication
Afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion : • Les plages de non-sollicitation correspondent aux périodes en dehors du temps de travail du salarié, et notamment : – en dehors de l'amplitude de travail contractuelle ou des plages horaires habituelles ; – pendant les temps de repos quotidien (minimum 11 heures consécutives) et hebdomadaire (minimum 35 heures consécutives) ; – pendant les weekends, jours fériés, congés payés, jours de repos, périodes de suspension du contrat (arrêt maladie, maternité, etc.). • Il est interdit d’exiger une réponse durant ces périodes. Toute action ou information requérant une réponse doit être adressée pendant les horaires de travail, sauf urgence professionnelle avérée. • Il est recommandé de différer l’envoi des courriels ou messages en dehors des heures de travail (ex. : utilisation possible d’un système d’envoi différé). • Toute situation de sollicitation répétée ou inhabituelle en dehors du temps de travail doit être signalée à l’employeur.
TITRE III. DISPOSITIONS FINALES
Article III.1. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article III.2. Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2026.
Les résultats du référendum sont portés à la connaissance des salariés.
Article III.4. Dépôt et publicité de l’accord
A la suite de sa signature, le présent Accord :
donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société :
déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent ;
sera affiché dans l’Entreprise sur les espaces réservées à la communication avec le personnel.