Accord d'entreprise GROUPE ECOLE SUPERIEURE COMMERCE RENNES

Un Accord d'Entreprise sur les salaires - négociations annuelles obligatoires 2018

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 31/08/2019

5 accords de la société GROUPE ECOLE SUPERIEURE COMMERCE RENNES

Le 18/09/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2018



ENTRE LES SOUSSIGNES :


Le groupe xx
D’une part,

Et

L’organisations syndicale représentative au sein de la société, représentée par :
xx
D’autre part.

Conformément au code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Aux termes de quatre réunions, les 22 juin, 7 septembre, 12 septembre et 17 septembre, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne les salariés permanents xx présents depuis le 1er janvier 2017.

Article 2 : DISCUSSIONS


La Direction générale a fait part de son intention de limiter l’évolution de la masse salariale à 1.5% se décomposant en 0.5% en augmentation générale et 1% en augmentations individuelles. Elle rappelle que la prime de 1800€ versée en mars 2018 a représenté plus de 2% de la masse salariale.
Cette prime est liée aux bons résultats de l’exercice 2017, fruits des efforts de l’ensemble des collaborateurs présents en 2017 afin de les encourager dans leur engagement et leur mobilisation future pour le développement de notre école.
La délégation syndicale considère qu’une augmentation générale de 0.5% est non significative pour les bas salaires et se traduit par une augmentation mensuelle insignifiante. Elle propose une augmentation de 50€ par mois égale pour les 2/3 des salariés classés en excluant les plus hautes rémunérations.
Après études et dans un esprit de consensus la direction a fait une dernière proposition permettant de répondre aux demandes exprimées par la délégation syndicale en réévaluant sa proposition à 2% de la masse salariale.
La délégation syndicale reconnaissant les avancées et efforts consentis par la direction a fait part de son accord.
Les parties s’accordent sur un calendrier global de dialogue social :
Les parties conviennent de se rencontrer avant février 2019 afin d’échanger sur un calendrier de travail sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle (Femme-Homme).
A la suite de ces échanges (Egalité professionnelle et Qualité de Vie au Travail), il est convenu entre les parties d’avancer sur le sujet de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).

Article 3 : CONTENU DE L’ACCORD


Il est convenu :

  • D’une

    augmentation générale représentant 0.7% de la masse salariale répartie comme suit :


Une augmentation de 50 € brut fixe forfaitaire mensuelle du salaire de base sera attribuée aux salariés présents en continue et depuis janvier 2017 et ayant travaillé au minimum un mois en 2017, quel que soit leur temps de travail hebdomadaire, dont la rémunération annuelle brute toutes primes inclues, équivalent temps plein, ne dépasse pas 54 000€. Cette augmentation sera calculée au prorata du temps de travail pour les personnes à temps partiel.

Pour l’ensemble des salariés concernés, soit environ 2/3 des salariés remplissant la condition d’ancienneté, cette augmentation représente 650€ brut sur l’année.
Conformément aux engagements pris en juin, l’augmentation générale sera mise en place de manière rétroactive au 1er juillet 2018.

  • D’augmentations individuelles représentant 1,3% de la masse salariale.


Seront concernés :
  • Les salariés bénéficiant de promotion individuelle ;
  • Conformément aux années précédentes, les situations des salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation les trois dernières années feront l’objet d’une attention particulière. Les performances individuelles et le positionnement dans les grilles seront déterminants.
Les augmentations individuelles seront mises en place au plus tard avec le salaire d’octobre 2018 rétroactivement au 1er septembre 2018.

Article 4 : DATE D’APPLICATION


Le présent accord, établi conformément aux articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail, est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
A l’issue du délai d’opposition de huit jours, il sera déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes

Fait à RENNES en 4 exemplaires originaux le 18 septembre 2018.





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