Accord d'entreprise GROUPE EMILE

Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise relatif au forfait annuel en jours du 25/03/2019

Application de l'accord
Début : 12/07/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GROUPE EMILE

Le 10/07/2024


AVENANT n°2

à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF au FORFAIT ANNUEL EN JOURS

du 25 mars 2019

Entre :

La société GROUPE ÉMILE

dont le siège social est situé :
Chemin des oliviers
30 130 PONT SAINT ESPRIT

Représentée par la société Holding David GARNIER, elle-même représentée par M… en qualité de PRÉSIDENT

D’une part,


Et


Les salariés de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise,

D’autre part,


Un accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours a été signé le 25 mars 2019 au sein de la société GROUPE EMILE.

Par avenant du 24 mai 2019, les salariés de la société à la majorité du 2/3 du personnel de l’entreprise et la société ont complété l’accord du 25 mars 2019 en précisant notamment les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait.

En effet, en application de cet avenant, les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sont les cadres et agents de maitrise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

A la date de l’avenant du 24 mai 2019, les postes concernés étaient les suivants : Responsable Administratif et financier/Responsable Ressources Humaines.



Par le présent avenant, les partenaires sociaux souhaitent étendre la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours à l’ensemble des salariés, cadres et autonomes, agents de maitrise mais aussi à tous les salariés, non cadres ou agents de maitrise, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées tels que les techniciens.

Le présent avenant a donc pour mission de répondre à cet objectif et de permettre à la société d’atteindre ses résultats sociaux et économiques en tenant compte des aspirations des salariés et en assurant une bonne articulation avec leur vie personnelle.

Il a dès lors été conclu le présent avenant conclu en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :
  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord.


  • Cadre juridique


Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Il a été conclu avec le personnel de la société, par voie de négociation référendaire.

La société a effet informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent avenant, et lui a remis en main propre contre émargement, le 25 juin 2024, la note d’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’avenant.

La consultation référendaire a eu lieu le 10 juillet 2024.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, suivant procès-verbal annexé, l’avenant peut entrer en vigueur.


  • Modification de l’article 3 de l’avenant du 24 mai 2019 « Champ d’application »


L’article 3 de l’avenant conclu le 24 mai 2019 est modifié comme suit :

« Article 3 - Champ d’application

La conclusion de conventions de forfait annuel en jours concerne :
Les salariés cadres, agents de maitrise et techniciens qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.



A titre informatif, sont concernés à la date du présent avenant les postes suivants :

  • Directeur(trice) Communication et Marketing
  • Directeur(trice) Supply-chain
  • Directeur(trice) développement
  • Gestionnaire administratif(ve)
  • Responsable Contrôle de gestion et finances
  • Responsable Ressources Humaines
  • Modification de l’article 12 de l’avenant du 24 mai 2019 « La situation des cadres et agents de maitrise entrés ou sortis en cours d’année ou absents en cours d’année »

L’article 12 de l’avenant conclu le 24 mai 2019 est modifié comme suit :

« Article 12 – La situation des cadres, agents de maîtrise et techniciens entrés ou sortis en cours d’année ou absents en cours d’année

Les absences sont comptabilisées et viennent réduire d’autant le nombre de jours qui doivent être travaillés dans l’année. Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base d’une journée de salaire.

Par exemple, chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

En cas de recrutement ou de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait est proratisé, en fonction de la date d’entrée ou de sortie de l’entreprise. Il tiendra compte du nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence. »

Les autres clauses de l’accord initial du 25 mars 2019 et de son avenant du 24 mai 2019 demeurent inchangées.

Le présent avenant rentrera en vigueur le 12 juillet 2024.



  • Révision/Dénonciation


Les parties ont la faculté de réviser le présent avenant selon les dispositions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail ainsi que les articles R.2232-10 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant est en outre susceptible d’être modifié par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

Le présent avenant peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à tous les salariés et sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Le présent avenant peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l'entreprise ou des salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Si l’accord est dénoncé par la direction ou les salariés, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation.

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Le présent avenant sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud’hommes de Nîmes. Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme électronique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PONT SAINT ESPRIT, le 10 juillet 2024, en 2 exemplaires

Pour la Société Holding David GARNIER Présidente

M….
Signature

Le personnel de la société GROUPE EMILE consulté par voie de référendum dont la liste d’émargement et le résultat du scrutin figurent en annexes 1 et 2

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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