Accord d'entreprise GROUPE FLOIRAT

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DE LA SOCIETE GROUPE FLOIRAT SA

Application de l'accord
Début : 24/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GROUPE FLOIRAT

Le 04/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DE LA SOCIETE GROUPE FLOIRAT SA

Au sein de

La Société « GROUPE FLOIRAT »

Société SA au capital de 10 000 000 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 602 053 381
Dont le siège social est situé 71, avenue Franklin Roosevelt à Paris (75 008)
Représentée par

Ci-après désignée « la Société »

Préambule


Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d’instaurer le compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

1 – Objet

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises. Ce CET a pour objectifs principaux de permettre aux collaborateurs de faciliter l’organisation de leur temps de travail en concertation avec l’employeur mais aussi de concilier la vie professionnelle et personnelle.

2 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté pourra ouvrir un compte épargne-temps.
Sont exclus du dispositif les salariés en contrat à durée déterminée ou les saisonniers, l’ensemble des droits à congés et repos étant automatiquement intégrés dans leur solde de tout compte.

3 – Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Il n’a aucun caractère obligatoire. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction de la Société.
Chaque compte est individuel et fonctionne de façon autonome.
La gestion du CET s’effectue par la Société en lien avec le prestataire de paie et les outils développés dans ce cadre.
Les différentes sommes affectées au CET sont clairement identifiées (type de congés, nombre de congés etc.) afin de garantir l’application du régime fiscal et social qui leur sont propres.
Chaque année, le salarié est informé de l’état de son CET via un état individuel qui lui est remis par le service des ressources humaines.

4 – Alimentation du CET

Sous réserve de son ancienneté, chaque salarié pourra alimenter le CET uniquement par des jours entiers de repos, à l’exclusion de toute autre possibilité.
Pour alimenter son compte, le salarié devra compléter un formulaire mis à sa disposition par le service des ressources humaines où il devra préciser les jours de congés qu’il souhaite y affecter.
Pourront ainsi, au choix du salarié, être portés sur le CET :
  • La 5ème semaine de congés payés (pour une ouverture de CET en 2024, pourront être versés, à titre exceptionnel, la 5ème semaine des 2 dernières années)
  • Les jours d’anciennetés
  • des jours de repos JRTT accordés dans le cadre d'un forfait jours
  • des repos acquis au titre d’heures supplémentaires (repos compensateurs de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos)
Ne peuvent être intégrés au CET :
  • les quatre premières semaines de congés payés
  • le repos quotidien ou hebdomadaire
L’alimentation du CET est limitée à 10 jours par an.

5 – Utilisation du CET

Chaque salarié titulaire d’un CET a la possibilité d’utiliser son CET selon les modalités suivantes.

5-1 Conversion monétaire du CET :
  • Le salarié peut convertir les jours affectés sur le CET en argent au moment de son départ de la Société. Dans ce cadre, chaque journée présente sur le compteur du CET sera valorisée en fonction du salaire brut de base à la date de départ.
  • Chaque bénéficiaire a la possibilité de transformer les jours de repos déposés sur son compte en argent, permettant ainsi de bénéficier d’un complément de salaire, à l’exception des jours qui se rapportent à la 5ème semaine de congés payés. L’indemnisation de ces jours s’effectue alors au moment de l’utilisation du compte. Chaque journée de congés sera convertie par le montant actualisé du salaire journalier du collaborateur.
Le nombre de jours de repos pouvant être converti en argent est limité à 10 par année civile.

5.2 – Modalité de conversion de l’argent en temps
Afin de prendre en compte certaines circonstances pouvant affecter la vie personnelle des salariés, les éléments de salaire placés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés pour l’indemnisation totale ou partielle des événement suivants :
  • Congé parental d’éducation ;
  • Congé pour enfant malade ;
  • Congé de proche aidant ;
  • Congé sabbatique ;
  • Congé pour convenance personnelle ;
  • Temps de formation effectué en dehors du temps de travail ;
  • Congés dans le cadre d’une cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale.
Une telle demande doit être formulée par écrit par le Collaborateur avec un préavis de 30 jours calendaires. La Société pourra refuser une telle demande si elle est incompatible, en termes de calendrier, avec les exigences de l’activité de l’entreprise.
Il est rappelé que l’indemnisation de ces jours s’effectue au moment de l’utilisation du compte. Chaque journée de congés sera convertie par le montant actualisé du salaire journalier du collaborateur.

5-3 Don
Le salarié peut céder les jours affectés sur son CET à un autre salarié de l’entreprise ayant en charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade, pour qu'il puisse prendre un congé en application de l’article L. 1225- 65-1 code du Travail.

6 - Régime fiscal et social des indemnités

L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation est soumise à cotisations sociales et contributions CSG, CRDS ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

7 – Information du salarié

Le salarié sera informé annuellement de l'état de son compteur CET via un état individuel qui lui sera remis par le service des Ressources Humaines.
Un état mensuel sera également fourni lorsque des mouvements auront été constatés sur le CET (alimentation ou utilisation).

8 – Plafond des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis, convertis en unités monétaires, ne pourront excéder individuellement le plafond de garantie de l'AGS (soit, à date, 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 92 736 € pour 2024).
Une fois ce plafond atteint, il ne sera donc plus possible au salarié de continuer à alimenter son CET.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps sont supérieurs à ce plafond, le surplus est liquidé et versé au salarié à la même échéance que les salaires de l’entreprise.

9 - Dispositions finales


9.1- La durée et l’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, prendra effet le jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes de Paris.

9.2 - Mise en œuvre et formalités de dépôt
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application.
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement.
Chaque partie signataire conserve un original de cet accord.
Le présent accord sera déposé par la SA GROUPE FLOIRAT auprès de la DREETS et au greffe du Conseil des prud'hommes de Paris.
Une version électronique sera également déposée sur la plate-forme de télé-procédure TéléAccords, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

10 - Procédure de révision et de dénonciation

10.1 - La révision de l’accord
Si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration, le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires.

10.2 - La dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par chacune des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. Une fois la notification effectuée, la dénonciation sera déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS de Paris. La notification aux parties signataires fera courir le préavis de dénonciation d’une durée de trois mois.
Les parties signataires, au plus tard à l’issue du préavis, auront l’obligation de se réunir en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, il y a aura survie temporaire du présent accord. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture de la négociation constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par la loi.
Si la négociation engagée au terme de la dénonciation aboutissait à la conclusion d’un nouvel accord, celui-ci se substituerait, dès sa signature, au présent accord à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS du lieu de sa conclusion.

11 - Publicité et dépôt de l’accord

En date du 06/06/2024, les salariés se sont vus remettre un projet du présent accord, en vue de leur consultation sur le dit projet, fixée à la date du 04/07/2024, dans le respect du délai de 15 jours calendaires prévu par l’article L. 2232-21 du code du travail.
La consultation des salariés a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est publié dans la Société par affichage.
Compte tenu de son approbation à la majorité des deux tiers des salariés de la Société, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Paris, le 04/07/2024


En 2 exemplaires originaux.
Pour la Société :

Mise à jour : 2024-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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