Accord d'entreprise GROUPE JBS

Avenant N°1 à l'accord d'entreprise mettant en place un forfait en jours du 1er septembre 2020

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société GROUPE JBS

Le 14/04/2025



Avenant N°1 à l’accord d’entreprise mettant en place un forfait en jours du 1er septembre 2020


Entre :La société GROUPE JBS dont le siège social est situé 46, Impasse Sophie Germain 50380 ST PAIR SUR MER : représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur Général dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accordCi-après dénommée « la société »D’une part,etLes élues du C.S.E., Madame xxx et Madame xxxD’autre part,
Il est conclu le présent avenant à l’accord mettant en place un forfait en jours.
Par conséquent, les articles suivants sont mis à jour :

• Article 3 : Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés répondant aux conditions d’autonomie et de responsabilité ayant le statut cadre ou assimilé cadre rémunérés a minima au niveau MP4 pour la filière exploitation et MA3 pour la filière administrative.

• Article 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours

4.2 Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année
Les absences entrant dans le cadre de l’article L3121-50 du Code du Travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire…) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le Code du Travail autorise leur récupération.
Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour évènements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année.
L’acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salarié(e)s au forfait jour est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l’année. Le nombre de jours de repos en cas d’absence pour maladie ou pour toute autre cause est réduit au prorata de l’absence.

• Article 5 : Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

5. 1 Décompte du nombre de jours travaillés
Conformément à l’article L3121-65 du Code du travail, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, autre absence.
Ce document est établi en deux exemplaires, un exemplaire étant destiné à chacune des parties.
Il sera tenu par le/la salarié(e), sous la responsabilité de l'employeur, qui le complètera au fur et à mesure de l’année.
Chaque mois, le/la salarié(e) signera le document de contrôle après l’avoir rempli, puis le transmettra signé à son supérieur hiérarchique au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant.Le supérieur hiérarchique du/de la salarié(e) ayant conclu une convention de forfait définie en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail afin de vérifier que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
A ce titre, le responsable hiérarchique devra vérifier, lors de la remise du document de contrôle mensuel, le nombre de jours de repos par semaine dont a bénéficié le/la salarié(e) et le nombre de jours travaillés par mois.
Les documents de contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours travaillés seront conservés pendant une durée minimale de trois ans par l’employeur.

• Article 6 : Droit à la déconnexion

Les parties au présent Accord ont également voulu définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L 2242-8 7° du Code du Travail tél qu’issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Elles réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.


Pour rappel :
Les salarié(e)s ne seront pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salarié(e)s de ne pas contacter les autres salarié(e)s, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la direction afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.

• Article 10 : Dispositions finales

10. 6 Dépôt et publicitéLe présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par Monsieur xxx, représentant légal de l’entreprise.Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Avranches.Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait le 14 avril 2025 à St Pair sur Mer

Pour l’entreprise,Pour le Comité Social et Economique,
Xxxxxx
Dirigeant Elue titulaire





xxx
Elue suppléante

Mise à jour : 2025-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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