Accord d'entreprise GROUPE JTI INTERIM

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA SUPRESSION DU VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D'USAGE CONSTANT

Application de l'accord
Début : 27/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société GROUPE JTI INTERIM

Le 24/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SUPPRESSION DU VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT


ENTRE

La Société GROUPE JTI INTERIM, Société à associé unique, au capital de 100 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 824 333 769 et dont le siège est situé au 16 avenue Joannes Masset – 69009 Lyon, représentée par Monsieur…………, Directeur Général, ci-après dénommée « l’employeur »,


D’UNE PART

ET


L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant approuvé l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \t "TITREEE;1"

PREAMBULE PAGEREF _Toc153444211 \h 2

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc153444212 \h 3

ARTICLE 2 - ABSENCE DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE SAISONNIER ET EMPLOIS D’USAGE CONSTANT PAGEREF _Toc153444213 \h 4

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153444214 \h 4

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET PAGEREF _Toc153444215 \h 5

ARTICLE 5 – MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153444216 \h 5

ARTICLE 6 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc153444217 \h 5

ARTICLE 7 – INTERPRETATION PAGEREF _Toc153444218 \h 5

ARTICLE 8 – REVISION PAGEREF _Toc153444219 \h 6

ARTICLE 9 - DENONCIATION PAGEREF _Toc153444220 \h 6

ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153444221 \h 7
PREAMBULE

Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22, et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégués syndical et de CSE et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés par l’employeur.

Or, il ressort des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail qu’une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.

En effet, si l’ Accord d'interprétation du 9 juin 1998 relatif au versement de l'indemnité de fin de mission précise que « Les parties signataires du présent accord rappellent qu'en application de l'article L. 124-4-4 du code du travail, et en l'absence d'accord collectif étendu entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la branche du travail temporaire, l'indemnité de fin de mission (IFM) est due sur les contrats saisonniers ou ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. », il n’en demeure pas moins qu’en application de l’article L. 1251-33 du Code du travail il est possible de supprimer l’indemnité de fin de mission pour les contrats saisonniers et les emplois d’usage constant via la conclusion d’un accord d’entreprise.

Il convient de rappeler que le calcul de l’effectif susvisé s’effectue, conformément à l’article L. 2232-29-2 du Code du travail, selon les modalités de droit commun prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du Code du travail.

Ainsi, pour calculer les effectifs de l’entreprise de travail temporaire

GROUPE JTI INTERIM, il a été tenu compte d’une part des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 et d’autre part des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.


Au jour de l’approbation de l’accord, la Société

GROUPE JTI INTERIM dispose de 3 salariés.


Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise, l’accord est considéré comme valide.

C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise relatif à la suppression du versement de l’indemnité de fin de mission pour les emplois à caractère saisonnier ou les emplois d’usage constant a été soumis à la consultation des salariés de la Société GROUPE JTI INTERIM, aux fins d’approbation à la majorité des deux tiers.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble de la société, en d’autres termes, à tous ses établissements.

Au jour de la conclusion du présent accord, la société ne dispose que d’un établissement situé au

16 avenue Joannes Masset – 69009 LYON, lequel constitue également le siège social de l’entreprise. 

Le présent accord à vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, à savoir pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l’article L. 1251-6 3° renvoyant à l’article L. 1242-2 3°,

les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.


L’Arrêté du 5 mai 2017 liste les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé :

  • Sociétés d'assistance (IDCC 1801)
  • Casinos (IDCC 2257)
  • Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286)
  • Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513)
  • Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790)
  • Hôtellerie de plein air (IDCC 1631)
  • Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979)
  • Centres de plongée (Sport IDCC 2511)
  • Jardineries et graineteries (IDCC 1760)
  • Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182)
  • Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077)
  • Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454)
  • Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).
  • Thermalisme (IDCC 2104)
  • Tourisme social et familial (IDCC 1316).
  • Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
  • Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).

En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.


L’article D.1251-1 du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus.


Ces secteurs d’activité sont les suivants :

1° Les exploitations forestières ;

2° La réparation navale ;

3° Le déménagement ;

4° L'hôtellerie et la restauration ;

5° Les centres de loisirs et de vacances ;

6° Le sport professionnel ;

7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;

8° L'enseignement ;

9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

10° L'entreposage et le stockage de la viande ;

11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.


ARTICLE 2 - ABSENCE DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE SAISONNIER ET EMPLOIS D’USAGE CONSTANT
Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la Société

GROUPE JTI INTERIM, pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L. 1251-32 du code précité n’est pas due.



ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf révision ou dénonciation.


ARTICLE 4 – DATE D’EFFET

Le présent accord entrera en vigueur le jour qui suit le dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de LYON.


ARTICLE 5 – MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD

L'application, du présent accord, sera suivie par le Comité Social et Economique s’il existe, à défaut, par une commission ad hoc comprenant des salariés spécialement désignés à cet effet.

Plus précisément concernant la commission ad hoc, elle sera composée d’au moins deux salariés.

Les parties patronale et salariale (CSE, à défaut la commission ad hoc) conviennent de se réunir au moins une fois tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, sera établi tous les deux ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclu pour un emploi saisonnier ou un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission conformément au présent accord.

Ce rapport sera transmis aux représentants du personnel s’ils existent (à défaut à la commission ad hoc) ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application

ARTICLE 6 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois maximum

 après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.



ARTICLE 7 – INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.




ARTICLE 8 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi (articles L. 2261-7 et suivants et L. 2232-21 à L.2232-29-2 du Code du travail).

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de cet avenant selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 9 - DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société

GROUPE JTI INTERIM, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.


Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société

GROUPE JTI INTERIM, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société GROUPE JTI INTERIM, collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.


Lorsque la dénonciation émane de la Société

GROUPE JTI INTERIM, ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.












ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail TéléAccords accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail).

Un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature (articles L. 2231-5 du Code du travail).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :

  • Un exemplaire du présent accord sera remis contre décharge à chacun des salariés

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au Comité Economique et Social, s’il existe.


Fait à Lyon,

Le 24/03/2025

Pour la Société GROUPE JTI INTERIM,

Par Monsieur ……………………………

Directeur Général

Pour les salariés

Cf. pièces jointes : Liste d’émargement et procès-verbal relatif aux opérations de vote

Mise à jour : 2025-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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