ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DECOMPTE DE L’ACQUISITION ET DE LA PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES CHEZ GROUPE LAVIALE
Entre les soussignés : La Société GROUPE LAVIALE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 798 130,00 euros Dont le siège social est situé 16 Rue Cabanis 75014 PARIS, Représentée par XX, Agissant en qualité de XX,
d'une part, Et, Mme XX, en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 26 novembre 2019. d'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
La Direction et le membre titulaire du CSE ont décidé de mettre en place le présent accord d'entreprise relatif au décompte de ces jours en jours ouvrés.
Il a pour objectif de décompter les jours de congés payés en jours ouvrés, soit du lundi au vendredi au lieu des jours ouvrables du lundi au samedi, dans le but de permettre aux salariés de mieux suivre leur compteur et de le comprendre plus aisément.
Le présent accord a pour objet de :
définir son champ d'application ;
fixer le décompte d’acquisition et d’utilisation des jours de congés payés en jours ouvrés
prévoir les modalités de sa mise en œuvre lors de sa première année d'application ;
fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation ;
fixer les modalités d'information des salariés.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise GROUPE LAVIALE.
ARTICLE 2 – Acquisition et décompte des jours de congés payés
Le salarié acquiert 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).
Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.
Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
ARTICLE 3 - Période transitoire concernant le décompte de l’acquisition et de la prise de congés payés en jours ouvrés
Les congés acquis depuis le 1er juin 2022, actuellement calculés en jours ouvrables et apparaissant comme tels dans le compteur de congés payés seront donc retraduits en jours ouvrés et leur prise, si elle a déjà eu lieu, sera également recalculée en jours ouvrés. Les compteurs N-1 feront donc apparaître un solde de jours ouvrés (les jours acquis et les jours pris ayant été convertis en jours ouvrés).
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.
ARTICLE 5 - Suivi de l'accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
À cet effet, les parties étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
ARTICLE 7 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 8 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 - Dénonciation de l'accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la dénonciation du présent accord dans son intégralité selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage à compter de sa date de signature. Une note d’information, relative au texte du présent accord, sera communiquée, par courriel, à l’ensemble des salariés.
Le présent accord sera déposé par XX en sa qualité de représentant légal de GROUPE LAVIALE sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
ARTICLE 11 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche
La société GROUPE LAVIALE transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et ‘interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023 en 3 exemplaires
Pour GROUPE LAVIALE Le membre Titulaire CSE XXXX Parapher chaque page précédant la dernière. Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord ».