Accord d'entreprise GROUPE LBA

ACCORD D INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

Société GROUPE LBA

Le 25/06/2026


Accord d'intéressement d'entreprise

Entre les soussignés :
GROUPE LBA,  SAS, au capital de 3 180 000 euros, code NAF 6420Z , n° SIREN :  498252832, RCS Chartres 498252832, dont le siège est situé  ZA CROIX SAINT MATHIEU 28300 GALLARDON, représentée par  ML, en sa qualité de  PDG,
Dénommée ci-après « l'entreprise »,
D'une part,

Et :
L'ensemble du personnel de l'entreprise statuant à la majorité des deux tiers.
D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d'intéressement du personnel de l'entreprise :

Article 1 – Préambule
Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.
Il est régi par :
-les dispositions susvisées et les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant ;
-ses stipulations.
Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.
Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
-attribuer aux salariés une part du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;
-être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
Les critères de répartition de la prime globale d'intéressement ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d'intéressement proportionnelle à sa durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence et une partie égalitaire entre tous les salariés. Ce choix récompense la présence au travail et favorise les bénéficiaires les moins rémunérés.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur  les résultats et les performances de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale.


Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.

Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer :
-son cadre d'application, sa durée ;
-les modalités de calcul d'intéressement retenues ;
-les critères et les modalités servant à la répartition des produits de l'intéressement ;
-la date des versements ;
-les modalités d'information du personnel ;
-les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement ;
-les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.

Article 3 - Durée, dénonciation et révision de l'accord

3.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un exercice, le premier de ces exercices étant celui ouvert le  01/01/2026.
Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
Il répond à l'obligation d'être conclu avant le dernier jour du 6e mois suivant sa prise d'effet.

3.2 - Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration.
Toutefois, si un ou plusieurs signataires d'origine ont disparu, l'accord pourra être dénoncé ou modifié selon l'une des modalités de droit commun de conclusion d'un accord d'intéressement prévues à l'article L. 3312-5, I du code du travail.
La dénonciation ou l'avenant est déposé(e) par l'entreprise auprès de l'administration du travail via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».

Article 4 - Champ d'application – Bénéficiaires
Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés  dans l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l'entreprise de  3 mois.




Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l'intéressement et des 12 mois qui la précèdent ainsi que les stages ayant duré plus de 2 mois. Les périodes de suspension du contrat ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise visés à l'article L. 3312-3 du code du travail, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise (ou son partenaire lié par un Pacs) qui a le statut d'associé ou de collaborateur au sens de l'article L. 121-4 du code de commerce ou de l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, peuvent également bénéficier de l'intéressement.

Article 5 - Modalités de calcul de l'intéressement

5.1 - Calcul de la prime globale d'intéressement
L’intéressement résulte d’une formule de calcul liée aux performances de l’entreprise au cours de l’exercice comptable. La période de référence pour le calcul sera donc l’année civile.
La prime d'intéressement est directement liée aux résultats de la société puisqu’elle est basée sur le résultat d’exploitation (EBIT).

La prime d’intéressement sera la suivante en fonction du % de résultat d’exploitation (EBIT) / CA (chiffre d’affaires).


Le montant nominal (annuel) sera de :

1000 euros si le résultat d’exploitation / CA >= 4,5 % et < 5%
Si ce rapport EBIT/CA >= 5 % , alors le nominal de la prime d’intéressement sera de 1200 euros,
En revanche, si le rapport EBIT/CA est strictement inférieur à 4,5%, le nominal sera de 0.

5.2 - Plafonnement collectif de l'intéressement
Ainsi déterminé, les primes d’intéressement ne pourront pas excéder 20 % (vingt pour cent) de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord.
Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et le conjoint collaborateur ou associé de ces derniers, mentionnés à l'article « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir dans l'assiette de ce plafond global de 20 % (vingt pour cent) s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Article 6 - Proportionnalité de l'intéressement en fonction de la durée de présence au cours de l’exercice

6.1 - Critères de répartition retenus
L'intéressement sera strictement proportionnel à la durée de présence effective dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence.
Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, le congé de deuil, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine


ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.


6.2 - Plafonnement individuel de la prime d'intéressement
Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à celle-ci que pendant une partie de l'exercice.

Article 7 - Versement et affectation de la prime individuelle d'intéressement

7.1 - Date de versement de la prime
Le versement de la prime a lieu au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice de référence, sauf dérogation prévue par la loi ou la réglementation. Tout versement au-delà de cette date produit des intérêts égaux à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le ministre chargé de l'économie (TMOP). Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.

7.2 - Affectation de la prime
Chaque bénéficiaire reçoit lors du calcul de la prime d'intéressement, par  courrier postal, un document l'informant du montant de ses droits.
Il peut opter pour :
-un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues, déduction faite de la CSG et de la CRDS, seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires ;
-un versement partiel ou total sur  le(s) plan(s) d'épargne salariale ou retraite d'entreprise en vigueur dans l'entreprise à la date de versement : dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues ; les sommes ainsi affectées au(x) plan(s) sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.
A défaut de choix dans un délai de 15 jours courant à compter  du surlendemain de l'expédition du courrier le cachet de la poste faisant foi, la prime d'intéressement lui étant attribuée sera affectée par défaut au  plan d'épargne entreprise, sur le fonds d'épargne le moins risqué. Elle sera indisponible durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l'article R. 3324-22 du code du travail.
Le salarié sera informé sur cette affectation par défaut selon les modalités suivantes : courrier postal ou remis en main propre contre décharge.




Article 8 - Suivi de l'application de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par la commission intéressement créée à cet effet.

Elle se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra le cas échéant solliciter toute précision ou tout élément d'information qui lui semblerait nécessaire.


Article 9 - Information individuelle des bénéficiaires
Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur le dispositif d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Cette notice, reprenant le texte même de l'accord, est remise à tous les salariés inscrits à l'effectif au jour de la conclusion de l'accord ainsi qu'à tout nouvel embauché, par tout moyen y compris électronique.
En outre, toute personne concernée par l'accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise, lors de son embauche, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite en vigueur dans l'entreprise.
Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :
-le montant global de l'intéressement ;
-le montant total des droits attribués à l'intéressé ;
-le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
-le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ;
-les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d'épargne en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ;
-lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Tout salarié quittant l'entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à l'entreprise l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

Article 10 - Procédure de règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : tribunaux civils et conseil des prud'hommes.



Article 11 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.

Fait à  Gallardon, le 25 juin 2026

En  3 exemplaires originaux

Pour la société

PDG




SLR


PM


NP


Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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