ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT
E n t r e l e s s o u s s i g n é s
La société GROUPE M SERVICE
SASU au capital de 80.000 Euros
Dont le siège social est à AULNAY-SOUS-BOIS (93600) – Rue Irène et Frédéric Joliot Curie
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 310.058.631
Représentée par M.
Agissant en qualité de Directrice Générale
ci-après dénommée la "société"
d ' u n e p a r t
ET :
M., agissant en sa qualité de délégué syndical, Force Ouvrière
d ' a u t r e p a r t
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1
preambule
Le présent accord est établi dans le cadre des articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du Code du travail relatifs au travail intermittent.
En effet, la société souhaite mettre en place le recours aux contrats de travail intermittent afin de répondre aux besoins de son activité laquelle comporte, par nature, une alternance de périodes travaillées et de périodes non-travaillées.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit et dès sa date de prise d’effet aux dispositions de l’article 8 de l’accord d’entreprise n°4, relatives aux contrats de travail.
Le présent accord permet enfin d’écarter de plein droit les dispositions conventionnelles de branche et notamment celles du Titre II relatives au temps de travail, du Titre IV relatives aux conducteurs en périodes scolaires, et celles des accords du 7 juillet 2009 et du 1er décembre 2020.
CHAPITRE 2
définition et champ d’application
Le présent accord permet la conclusion d’un contrat de travail intermittent avec les salariés qui occupent un emploi permanent mais comportant par nature, une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ainsi, sont notamment visés par cet accord :
Les conducteurs scolaires, ayant pour activité le transport d’enfants en situation de handicap dans le cadre de l’activité scolaire et dépendant du calendrier académique ;
Les conducteurs assurant le transport des enfants en situation de handicap et dont l’âge est compris entre un et vingt ans, vers les établissements spécialisés ;
Les conducteurs assurant le transport des adultes en situation de handicap ;
Les conducteurs assurant le transport des personnes âgées.
ARTICLE 3
durée annuelle minimale de travail
Article 1 : Durée annuelle minimale de travail
La durée annuelle minimale de travail des salariés en contrat de travail intermittent est fixée à 140 jours.
Article 2 : Durée annuelle contractuelle de travail et heures complémentaires
Durée annuelle contractuelle
La durée de travail contractuelle annuelle est fixée lors de l’embauche et mentionnée au contrat de travail.
Celle-ci sera révisée avant chaque début d’une nouvelle année de travail.
Toute modification de cette durée du travail sera notifiée par avenant au contrat de travail.
Heures complémentaires
Des heures complémentaires de travail pourront, sur demande de la Direction, ou de toute autre personne agissant par délégation de cette dernière, être effectuées en sus de la durée mentionnée au contrat de travail.
Le total mensuel des heures complémentaires ne pourra excéder le quart de la durée annuelle contractuelle de travail.
CHAPITRE 4
périodes travaillées et non-travaillées
Article 1 : Période de travail des conducteurs scolaires dépendants du calendrier académique
L’année de référence correspond à la période de septembre de l’année N à août de l’année N+1.
La durée annuelle contractuelle de travail sera effectuée selon le calendrier scolaire académique permettant de connaitre les périodes d’activité et d’inactivité.
Article 2 : Période de travail des conducteurs assurant le transport des enfants en situation de handicap et dont l’âge est compris entre un et vingt-cinq ans vers les établissements spécialisés
L’année de référence correspond à la période d’août de l’année N à juillet de l’année N+1.
La durée annuelle contractuelle de travail sera effectuée selon le calendrier de l’établissement et l’affectation contractuelle du salarié.
Article 3 : Période de travail des conducteurs assurant le transport des adultes en situation de handicap vers les établissements spécialisés
L’année de référence correspond à la période d’août de l’année N à juillet de l’année N+1.
La durée annuelle contractuelle de travail sera effectuée selon le calendrier de l’établissement et l’affectation contractuelle du salarié.
Article 4 : Périodes non-travaillées
En dehors des périodes d’activité sus mentionnées, le contrat de travail des salariés est par nature suspendu.
Dans le cas d’une éventuelle modification dans la répartition des périodes travaillées et non-travaillées, les salariés seront informés de cette modification au moins 1 jour ouvrable à l’avance.
Cependant, les salariés volontaires pourront, à leur demande, accéder à des emplois disponibles au sein de la société ou de l’une de celles du groupe pendant les périodes d’inactivité.
Cet éventuel cumul devra faire l’objet d’un écrit et devra être compatible avec la durée légale du travail et la prise des congés légaux.
Les salariés pourront également éventuellement exercer une autre activité professionnelle pour le compte d’un autre employeur, auquel cas ils s’engagent à en informer, au préalable, la société XXX.
Article 5 : Communication des calendriers
Au début de chaque période annuelle, chaque salarié se verra remettre le calendrier du transport annuel à effectuer indiquant le circuit à effectuer, le nombre d’enfants visé et les horaires de ramassage.
Ce document fera l’objet d’une annexe au contrat de travail.
CHAPITRE 5
répartition du travail a l’intérieur des périodes de travail
Compte-tenu de la nature de l’activité et afin de définir une meilleure adaptation à la variation de la charge de travail, il est convenu que les horaires des salariés en contrat de travail intermittent peuvent comporter au cours d’une même journée au maximum 4 vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à 10 heures.
En contrepartie, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient d’une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de deux heures en cas de service à deux vacations.
A titre de rappel, la vacation est définie par une continuité de temps rémunérés au titre du temps de travail effectif.
Ainsi et à titre d’exemple pour un salarié effectuant deux vacations quotidiennes, la journée se décompose comme suit :
une vacation d’une heure le matin pour le ramassage et le dépôt des usagers à l’établissement spécialisé, débutant au lieu de prise du premier enfant et se terminant à l’arrivée à l’adresse de l’établissement desservi ;
une vacation d’une heure l’après-midi, correspondant au retour des usagers de l’établissement spécialisé vers leur domicile, débutant à l’adresse de l’établissement desservi et se terminant à la dépose du dernier enfant.
Sous réserve d’un accord entre l’employeur et le conducteur, ce dernier peut rejoindre son domicile avec le véhicule pendant une interruption de son service.
S’agissant enfin des temps de travaux annexes (préparation du véhicule, nettoyage du véhicule, entretien mécanique, prise de carburant, temps d’attente...), ceux-ci sont intégrés et comptabilisés dans l’annexe des salariés.
Les missions complémentaires autres que les travaux annexes comme les rendez-vous de visite médicale, rendez-vous au garage, rendez-vous au contrôle technique, formation, réunion seront rémunérés 01h30 minimum.
CHAPITRE 6
contrat de travail
Article 1 : Contenu du contrat
Le contrat de travail intermittent est conclu à durée indéterminée.
Il mentionne notamment :
la qualification du salarié
les éléments de la rémunération.
Une annexe annuelle au contrat de travail précisera :
les périodes de travail
la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes
la durée annuelle minimale de travail du salarié
Article 2 : Rémunération
Les salariés en contrat de travail intermittent percevront une rémunération mensuelle sur une base horaire brute déterminée par le contrat de travail en fonction de leur qualification, et en fonction du nombre d’heures de travail effectuées au cours du mois.
CHAPITRE 7
statut des salariés intermittents
Article 1 : Principe d’égalité des droits
Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficieront des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.
Cette égalité des droits vaut pour tous les droits légaux et conventionnels à l’exception de ceux découlant de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
Article 2 : Ancienneté
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Article 3 : Congés payés
Les salariés intermittents acquièrent des droits à congés payés de la même façon que les salariés en CDI à temps complet, indépendamment des périodes travaillées et non-travaillées.
Les congés payés peuvent être pris indifféremment sur les périodes travaillées et les périodes non-travaillées.
Article 4 : Inclusion dans l’effectif
Les salariés sous contrat de travail intermittent sont inclus dans l’effectif selon les mêmes modalités que les salariés sous contrat à durée déterminée pour la mise en œuvre des dispositions du Code du travail.
Article 5 : Représentation du personnel
Les salariés intermittents ont accès aux fonctions représentatives comme les autres salariés.
CHAPITRE 8
durée de l’accord
Article 1 : Durée d’application
Le présent accord s'applique à compter du 25/02/2025 et pour une durée déterminée de 5 ans.
Article 2 : Suivi de l’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de l’organisation syndicale représentative et signataire (ou adhérente) de l'accord et de deux représentants de la direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.
Article 3 : Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 30 jours calendaires après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.
Article 4 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours calendaires à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.
Article 5 : Dénonciation
Procédure
La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie, en respectant un délai trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés
En cas de dénonciation émanant de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Il en sera de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de l'accord dans les conditions prévues ci-dessus, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation. Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.
Dénonciation par une partie des signataires employeurs ou salariés
En cas de dénonciation par une partie des signataires employeurs ou des signataires salariés, les dispositions de l'accord continueront de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 6 : Dépôt
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format PDF, par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
la version intégrale et signée de l’accord,
la version publiable de l’accord anonymisée au format docx,
une copie du courrier, du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des syndicats représentatifs ;
une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
le cas échéant, l’acte par lequel les signataires décident qu’une partie du présent accord n’est pas publié dans la base de données nationale en ligne.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
En outre, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des transports routiers. (cppni.ccntr@gmail.com)
Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.