Accord d'entreprise GROUPE MEAC S.A.S.

Accord collectif sur la rémunération variable des animateurs du Groupe Meac SAS pour les années 2020 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

21 accords de la société GROUPE MEAC S.A.S.

Le 19/02/2020


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ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION VARIABLE

DES ANIMATEURS DU GROUPE MEAC SAS

POUR LES ANNEES 2020-2022




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GROUPE MEAC SAS,

Dont le siège social est situé : Route de Saint Julien – 44110 ERBRAY


Représentées par Monsieur XXX, Président
Et Monsieur XXX, Directeur des ressources humaines
Ci-après désignée «l’Entreprise »


D’UNE PART,



ET

Les Organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :


Pour l’entreprise GROUPE MEAC SAS :
- Monsieur XXX, Délégué syndical CFE-CGC
- Monsieur XXX, Délégué syndical CFDT
- Madame XXX, Déléguée syndicale FO


D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

Depuis plusieurs années, les commerciaux du Groupe MEAC SAS disposent d’un système de rémunération variable qui vient en complément de leur rémunération de base.

Jusqu’ici, un accord en date du 2 septembre 2009 encadrait cette rémunération variable.
Récemment, un accord portant sur la structure de rémunération au sein du Groupe MEAC en date du 12 janvier 2017, est venu apporter quelques distinctions au sein de la population commerciale.
Cet accord est venu confirmer en effet l’application de l’accord de 2009 pour la population d’Animateurs des ventes, et prévoit également un système de bonus distinct pour les responsables d’équipes commerciales ou les responsables commerciaux. Ce système de bonus correspond par ailleurs au système développé depuis quelques années par le Groupe Omya auquel appartient le Groupe MEAC SAS.

Lors d’une réunion du Comité Social et Economique du 11 décembre 2019, et à l’occasion de la consultation portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour les années 2020-2022, une présentation de l’évolution de l’organisation commerciale agricole a pu être faite par la direction. Cette présentation met en avant une séparation claire des activités de négociation commerciale/vente d’une part, et des activités de conseil et support technique d’autre part, conformément aux dernières évolutions légales (loi Egalim). Le CSE a pu rendre un avis en date du 9 janvier 2020 sur cette consultation.

C’est dans ce contexte, que, conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’accord de 2009 a pu faire l’objet d’une dénonciation par la direction de l’entreprise, en date du 17 décembre 2019, aux fins de mieux prendre en considération l’évolution de l’organisation commerciale et le rôle plus technique de l’Animateur dans son mode de rétribution.

Consécutivement, des réunions de négociation ont pu être enclenchées avec la délégation syndicale, avec pour objectif de définir un mode de rétribution adapté aux enjeux envisagés.
Les parties ont ainsi pu se réunir en date du 15 janvier 2020, 4 et 19 février 2020 pour arrêter les dispositions qui suivent.





Article 1. Objet et périmètre de l’accord


Le présent accord porte sur la définition d’un nouveau système de rémunération variable d’une partie de la population commerciale de la société Groupe MEAC SAS.

Il vise plus particulièrement l’ensemble des Animateurs techniques sous contrat de travail à durée indéterminée, de l’organisation commerciale agricole (catégorie Cadre, Niveau 8 de la convention collective UNICEM), dont la mission est de contribuer au développement des ventes des produits et services agricoles en assurant un support technique et agronomique auprès des distributeurs.

A cet effet, il convient de préciser que la mission de l’animateur est appréciée dans le cadre d’un processus d’évaluation individuelle annuelle (MBO) mis en place dans l’entreprise. Chaque année, des objectifs d’amélioration sont fixés à l’animateur et prennent en compte les spécificités liées au secteur mais aussi liées à sa compétence/performance individuelle.
Les parties conviennent que la part de rémunération variable allouée à l’Animateur doit correspondre à la performance constatée.


Article 2. Rémunération de la performance des Animateurs


En sus de la rémunération annuelle de base perçue, les animateurs pourront percevoir une rémunération variable qui sera calée sur le système de bonus en vigueur au sein du groupe Omya.

2.1. Assiette et mode de calcul :

Pour les salariés concernés, ce bonus peut représenter jusqu’à 10% maximum du salaire annuel fixe de base de l’année précédente.
Le calcul de ce bonus repose, à parts égales, d’une part sur la performance collective du groupe constatée au niveau de la Région, et d’autre part, sur la performance individuelle du salarié comme suit:



La performance individuelle est évaluée sur les résultats individuels du salarié réalisés et constatés sur une année civile complète, dans le cadre du MBO (Management By Objectives). En cas de départ en cours d’année, aucun prorata ne s’applique.

La rémunération annuelle de base qui sert de référence pour le calcul du bonus est celle de l’année précédente (année glissante d’avril à mars). Le versement du bonus intervient quant à lui, en avril de l’année suivante.

Ce système de bonus est strictement alloué sur décision managériale au terme du processus d’évaluation annuelle et dûment formalisé dans l’outil dédié à cet effet.

2.2. Critères d’appréciation de la performance individuelle :

Compte tenu des enjeux liés à l’appréciation de la performance individuelle mais aussi des enjeux liés à l’efficience de l’organisation commerciale et à la rentabilité du marché agricole, les parties ont souhaité encadrer les principaux critères sur lesquels les animateurs devront être évalués.
Ainsi, chaque année, ces critères seront déterminés par la direction commerciale. Les managers devront fixer des objectifs individuels à leurs équipes, en phase avec ces critères.
A titre d’exemple, ces critères pourront porter sur la qualité du reporting, le référencement de nouveaux produits, le ratio de référencement spécialités/commodités…



Article 3. Principe de substitution


Ce nouveau système de bonus s’applique à l’exercice 2020, soit dès le 1er janvier 2020, à l’ensemble des Animateurs du Groupe MEAC SAS présents aux effectifs à cette date et à venir, et se substitue ainsi aux dispositions conventionnelles ou usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs au sein de la société.


Article 4. Maintenir une performance élevée dans le temps


Au gré de leurs échanges, les parties ont considéré que le nouveau système de bonus présentait un risque non négligeable de démotivation des salariés, compte tenu du fait que la moitié de ce bonus est liée à la performance constatée sur la Région et échappe ainsi à l’action des salariés concernés.

Aussi, et alors que l’entreprise souhaite monter le niveau d’exigence en termes de compétences et de performance individuelle, les parties ont souhaité apporter des garanties de revalorisation du salaire de base des salariés les plus méritants.

Ainsi, lorsque le salarié aura atteint ou dépassé sa performance individuelle (bonus à 4 % minimum) sur 2 années consécutives, sa rémunération de base sera revalorisée de 2 000 € bruts en avril de l’année suivante.
Cette garantie s’appliquera en avril 2022, après 2 années d’application du nouveau système de bonus (exercices 2020 et 2021).


Article 5. Garantie liée à l’objectivité des appréciations individuelles


Compte tenu des enjeux liés à la détermination du bonus du salarié mais aussi à sa revalorisation salariale, les parties conviennent d’encadrer au mieux l’appréciation individuelle, en imposant une revue des objectifs tant pour leur fixation en début d’année, que pour leur appréciation en fin d’année, avec l’ensemble des parties intéressées : ligne managériale directe et responsables commerciaux pour le compte desquels les animateurs interviennent.


Article 6. Transition avec l’ancien système de rémunération variable


A titre de période transitoire sur 2020, les parties conviennent de compenser à concurrence de 700 € bruts maximum, dans le salaire de base annuel des salariés concernés, la perte constatée par rapport au variable moyen perçu par chacun sur les 3 dernières années (2017-2019).

Cette compensation prendra la forme d’une revalorisation du salaire de base, applicable au 1er avril 2020 pour les salariés concernés, c’est-à-dire, pour ceux qui étaient présents depuis l’exercice 2016.
Au-delà de ces engagements, la ligne managériale pourra décider de compenser l’intégralité de la perte constatée aux salariés les plus méritants.


Article 7. Information des salariés sur leur situation individuelle


Dès la signature du présent accord, une présentation des nouvelles conditions sera effectuée aux salariés concernés.


Chaque salarié se verra notifier par courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge, un avenant à son contrat de travail pour lui signifier sa nouvelle situation.
Les salariés disposeront d’un délai de 15 jours pour retourner leur avenant signé auprès de la Direction des Ressources Humaines. En cas de désaccord, le salarié conservera le salaire de base qu’il a précédemment acquis. En revanche, il ne pourra plus prétendre à l’ancien système de rémunération variable. Il ne pourra pas non plus bénéficier des garanties de revalorisation salariales prévues par l’accord (art. 4).


Article 8. Calendrier de mise en œuvre


Avril 2020  : Versement de la part variable liée à l’exercice 2019 (ancien système de calcul) ;
Revalorisation de salaire pour les salariés concernés (process merit classique)

dont compensation au titre du variable moyen précédant.


Avril 2021 :Versement du bonus nouvelle formule lié à l’exercice 2020 ;
Revalorisation de salaire pour les salariés concernés (process merit classique).

Avril 2022 : Versement du bonus nouvelle formule lié à l’exercice 2021

Revalorisation de salaire pour les salariés concernés (process merit classique)et application des garanties prévues (cf. art.4.2).


Avril 2023 : Versement du bonus nouvelle formule lié à l’exercice 2022.
Revalorisation de salaire pour les salariés concernés (process merit classique).


Article 9. Dispositions finales


Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entre en vigueur au lendemain de sa signature et couvre les années 2020-2021 et 2022. Il prendra donc fin avec le dernier versement du bonus au titre de l’exercice 2022, soit en avril 2023.
Les parties conviennent dès à présent d’ouvrir des négociations avant fin 2022 aux fins d’envisager le futur mode de rétribution des Animateurs.

Suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par les membres du CSE.

Dépôt légal


Le présent accord est notifié, à l’issue de la procédure de signature, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord, accompagné des pièces requises, fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est ainsi déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en étant assorti :

- de la version signée des parties,
- d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
- d’une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires,
- de la liste des établissements concernés et de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes.


Fait à Erbray, le 19 Février 2020
En 5 exemplaires originaux.


Pour le Groupe MEAC SASPour les syndicats :


Monsieur XXX, Monsieur XXX,
Directeur des ressources humainesDélégué syndical CFE-CGC



Monsieur XXX, Madame XXX,
PrésidentDéléguée syndicale FO


Monsieur XXX,
Délégué syndical CFDT


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