Accord d'entreprise GROUPE MEAC S.A.S.

Accord collectif relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/03/2020

21 accords de la société GROUPE MEAC S.A.S.

Le 15/01/2020


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ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ATTRIBUTION

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT EN 2020




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GROUPE MEAC SAS,

Dont le siège social est situé : Route de Saint Julien – 44110 ERBRAY


Représentées par Monsieur XXX, Président
Et Monsieur XXX, Directeur des ressources humaines
Ci-après désignée «l’Entreprise »


D’UNE PART,



ET

Les Organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :


Pour l’entreprise GROUPE MEAC SAS :
- Madame XXX, Déléguée syndicale FO
- Monsieur XXX, Délégué syndical CFE-CGC
- Monsieur XXX, Délégué syndical CFDT


D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

Les parties au présent accord ont conclu un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée le 27 novembre 2019. Au titre du partage de la valeur ajoutée, cet accord prévoit notamment l’ouverture de négociations sur l’intéressement au titre des années 2020 à 2022, ainsi que sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au titre de l’année 2020.



LES PARTENAIRES SOCIAUX SE SONT REUNIS ET ONT CONVENU CE QUI SUIT :





ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord organise la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans le cadre de l’article 7 de la LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il a ainsi notamment pour objet de définir la condition d’éligibilité et de versement de la prime exceptionnelle, son montant et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires.

Il est rappelé qu’a été conclu au sein de la société Groupe MEAC SAS un accord d’intéressement en date du 27 juin 2017 d’une durée de trois ans portant sur les exercices 2017 à 2019. Un nouvel accord d’intéressement est en cours de négociation pour les années 2020- 2022.


ARTICLE 2 - PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION


Les parties rappellent que conformément aux dispositions légales précitées, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne se substitue pas à des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.


ARTICLE 3 - SALARIES BENEFICIAIRES ET PLAFOND DE REMUNERATION REQUIS


3.1. Salariés bénéficiaires :


Bénéficient de la prime exceptionnelle, l’ensemble des salariés de la société répondant à la condition suivante : être lié par un contrat de travail au moment du versement de la prime.

Toutefois, les salariés de qualification Cadre Niveaux 8, 9 et 10 de la convention collective UNICEM, sont exclus du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.


3.2. Plafond de rémunération requis :

Ne pourront bénéficier du régime social et fiscal particulier, les seuls salariés répondant aux conditions ci-dessus et qui ont bénéficié au cours des douze mois précédant le versement de la prime, d’une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, soit 55.419,12 euros bruts (cinquante-cinq mille quatre cent dix-neuf euros et douze centimes bruts) pour une année complète de présence effective dans la société et sur la base d’une durée de travail à temps plein.

La rémunération annuelle brute de chaque salarié sera évaluée en tenant compte de l’ensemble des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales à l’exception de la rémunération résultant de l’accomplissement par le salarié d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.

Ainsi pour les salariés entrés en cours d’année ou dont le contrat de travail a été suspendu, la rémunération annuelle brute permettant de déterminer leur condition d’éligibilité à la prime exceptionnelle sera prise en compte sur la base de la rémunération cible annuelle brute proratisée sur les douze mois précédant le versement de la prime.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération annuelle brute permettant de déterminer leur droit à bénéficier de la prime exceptionnelle sera également évaluée en se fondant sur la rémunération annuelle brute proratisée sur les douze mois précédant le versement de la prime s’ils avaient été liés sur cette période par un contrat de travail avec la société à temps plein.


ARTICLE 4 - MONTANT DE LA PRIME


Les salariés identifiés comme éligibles à la mesure au terme de l’article 3 bénéficieront d’une prime exceptionnelle d’un montant forfaitaire de

500 euros bruts (cinq cent euros bruts).


Le montant de la prime sera modulé au prorata de la présence du salarié aux effectifs de la société au cours des douze mois précédant son versement et de sa durée de travail effectif. Pour apprécier la durée de présence, aux périodes de travail effectif s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles, notamment le congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale et les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos.


ARTICLE 5 - VERSEMENT


La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés bénéficiaires en un seul versement au mois de Février 2020 et sera ainsi mentionnée sur le bulletin de paie du mois de Février 2020.

La prime exceptionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales (parts patronale et salariale) d'origine légale ou conventionnelle, y compris la CSG et la CRDS dans la limite des seuils fixés par les dispositions légales.



ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


Le présent accord prend effet ce jour pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 mars 2020.
Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans les conditions légales en vigueur conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


Fait à Erbray, le 15 janvier 2020
En 5 exemplaires originaux.


Pour le Groupe MEAC SASPour les syndicats :


Monsieur XXX, Monsieur XXX,
Directeur des ressources humainesDélégué syndical CFDT



Monsieur XXX, Monsieur XXX,
PrésidentDéléguée syndicale FO


Monsieur XXX,
Délégué syndical CFE-CGC
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