Accord d'entreprise GROUPE MEDICAL DES DENTELLIERES

ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA DUREE DES PERIODES D'ESSAI

Application de l'accord
Début : 11/10/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GROUPE MEDICAL DES DENTELLIERES

Le 11/10/2019






ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX PÉRIODES D’ESSAIS APPLICABLES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX PÉRIODES D’ESSAIS APPLICABLES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT







Entre les soussignés,

L’Unité économique et sociale composée :
  • Xxxxxxxxxxxx
  • Xxxxxxxxxxxx

Représentée par xxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice,

d’une part,
Les membres titulaires du Comité Social et Economique :
  • Xxxxxxxxxxxxxxx

  • Xxxxxxxxxxxxxxx

  • Xxxxxxxxxxxxxxx

  • Xxxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxx

d’autre part.



Préambule

La période d’essai est définie par le code du travail comme une période devant permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La technicité de plus en plus forte de nos métiers nécessite un allongement des temps de formation, d’observation et d’évaluation des nouveaux salariés. Les durées de période d’essai telles que définies dans la convention collective de la Fédération de l’Hospitalisation Privé ne suffisent plus à faire cette évaluation.

Par conséquent, les parties se prévalent des dispositions de l’ordonnance Macron n°2017-1388 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, pour signer un accord dérogeant aux durées initiales des périodes d’essai instaurées par l’avenant n°22 à l’accord de branche de la FHP du 24 avril 2009.



Article 1 – Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs travaillant au sein de l’UES composée, au jour de la conclusion du présent accord de :

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il pourra s’étendre aux autres entités qui pourraient être créées ou rattachées ultérieurement.

Article 2 – Période d’essai en cas d’embauche en contrat à durée indéterminée


Tout engagement à durée indéterminée ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai maximale dont la durée sera ainsi définie :

  • Employés : 2 mois

  • Techniciens et agents de maîtrise : 3 mois

  • Cadres : 4 mois

Conformément à notre convention collective, quelle que soit la catégorie professionnelle et après accord écrit des parties intervenu avant son terme, la période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée qui ne pourra excéder celle de la durée initiale.

Toute absence, quel qu’en soit le motif, suspendra automatiquement la période d’essai et la prolongera d’autant.

Article 3 – Période d’essai en cas de conclusion d’un contrat à durée déterminée

En ce qui concerne la durée de la période d’essai applicable aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée, il sera fait application de la législation en vigueur, à savoir :

« la période d’essai ne pourra excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines si la durée du contrat ne dépasse pas 6 mois et de 1 mois dans les autres cas ».


Article 4 – Rupture de la période d’essai

Au cours de la période d’essai, le contrat peut être librement rompu par l’une ou l’autre des parties contractantes sans qu’il soit nécessaire d’en justifier la raison.

Toutefois, en cas de rupture de la période d’essai, la partie à l’origine de la rupture devra respecter un délai de prévenance conformément aux articles L.1221-25 et L.1221-26 du Code du Travail tel que cela est également prévu par l’accord de Branche.

Article 5 - Information du salarié

La période d’essai ne se présume pas ; elle doit être inscrite au contrat de travail.

Article 6 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.

Article 7 - Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation en cas de besoin sur l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité des signataires (règle non nominative notamment en cas de changement de titulaires ou lors de la prochaine mandature).

Article 8 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de VALENCIENNES.

Article 9 – Publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction selon les modalités prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Valenciennes, le ……..


Signatures
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir