Accord d'entreprise GROUPE MULLIEZ-FLORY - GMF

ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2029

15 accords de la société GROUPE MULLIEZ-FLORY - GMF

Le 22/01/2026




ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



ENTRE LES SOUSSIGNES

La

société GROUPE MULLIEZ FLORY

dont le siège social est situé Route de Saint Aubin – LE LONGERON – 49710 SEVREMOINE
inscrite au registre du Commerce d’Angers sous le n°308 05 441000029 – Code APE 1412Z

Représentée par
Agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à conclure,

D’UNE PART
ET

L’Organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par

agissant en qualité de Déléguée syndicale de l’organisation

CFDT,


D’AUTRE PART


Article 1 – OBJET DE L’ACCORD ET PREAMBULE


Le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes marque la volonté commune des parties de réaffirmer que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit, un facteur d’enrichissement collectif, d’efficacité économique et de dynamisme pour l’entreprise et ses salariés.

Le présent accord s’inscrit dans le volet social de la responsabilité sociétale de l’entreprise.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants et L.1142-1 et suivants du code du travail, également des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de son décret d’application.

Compte tenu des effectifs du Groupe MULLIEZ-FLORY et du décret du 7 juillet 2011 les parties signataires ont souhaité retenir les domaines d’action ci-dessous, auxquels ils ont associé des objectifs de progression, les actions et les mesures permettant de les atteindre :

  • la formation
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
  • La rémunération des salariés des entrepôts


Les objectifs de progression et les actions retenues sont accompagnés d’indicateurs chiffrés permettant d’en assurer le suivi.

Suivi de cet accord :

Le service des Ressources Humaines présentera un bilan annuel lors de la NAO.


Article 2 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés du Groupe Mulliez Flory, dans le respect des textes en vigueur.


Article 3 – FORMATION


A – Accès identique à la formation professionnelle

Conscient des enjeux que la formation revêt pour le maintien et le développement des compétences professionnelles, le Groupe Mulliez-Flory entend favoriser un accès égalitaire aux dispositifs de formation professionnelle.
L’entreprise veille à ce que les moyens apportés, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes. Le Groupe Mulliez-Flory procédera à un examen particulier du rapport Femmes/Hommes dans ses analyses du bilan de formation et en tirera, au besoin, des actions de formation spécifiques.
Parce que le temps de travail est une cause possible de l’inégalité dans le domaine de la formation et de l’évolution professionnelle, le groupe MULLIEZ FLORY s’engage à étudier chaque demande de formation sans distinction de sexe et de temps de travail.

D’autre part, du fait des difficultés engendrées par une absence au domicile à des horaires inhabituels pour un ou plusieurs jours, les contraintes familiales sont parfois des freins à l’accès à la formation. A ce titre, la direction privilégiera l’organisation de formation sur site ou en e-learning chaque fois que cela sera possible.

L’entreprise mettra tout en œuvre pour respecter un délai suffisant pour les convocations aux sessions de formation.

Enfin, afin de favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés ayant bénéficié d’un congé familial (congé de maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation, congé de soutien familial et de présence parentale) de plus de six mois, le Groupe Mulliez-Flory s’engage à favoriser les actions de formation au bénéfice de ces salariés.



Objectif chiffré :

  • 100% des demandes de formation seront étudiées sans distinction de sexe et de durée de travail
  • 60% des formations seront dispensées sur site

Indicateurs de suivi :

  • le pourcentage de demandes de formation acceptées sans distinction de sexe et de durée de travail
  • le pourcentage de formations sur site


Article 4 – ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Convaincu que l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle est source d’épanouissement et de performance, le Groupe Mulliez-Flory se fixe pour objectif de favoriser une meilleure articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales de ses salariés, ainsi que le retour des salariés à l’issue des congés spéciaux.
Ainsi afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congés, et le respect de la vie personnelle et familiale, les parties recommandent et incitent les salariés à prévoir des temps de déconnexion et à s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire et de congés, ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.

Il est par ailleurs attendu que les réunions nécessitant la présence d’un collaborateur soient planifiées à des horaires adaptés, ni trop tôt ni trop tard, de manière à respecter ses plages de travail et à ne pas compromettre son équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

A – Temps partiel choisi par les salariés

Le temps partiel choisi est une formule de temps de travail accessible à tous qui a pour but de mieux concilier pour les collaborateurs (trices) les temps personnels et professionnels.

Le temps partiel ne doit pas être un obstacle à l’évolution de carrière des collaborateurs (trices), ni pénaliser leur parcours professionnel et en particulier celui des femmes souhaitant accéder à des postes à responsabilité.

Les parties signataires réaffirment que le travail à temps partiel ne saurait être un motif de non-obtention de mesures salariales individuelles ou de ralentissement de carrière.

Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée au personnel du fait de son travail à temps partiel.

Les demandes des salariés à temps partiel feront l’objet d’une analyse identique et selon les mêmes critères que les salariés à temps complet sans distinction de sexe.




B – Parentalité et évolution professionnelle


Les congés de maternité, de paternité, d’adoption et parental d’éducation ne doivent en aucun cas constituer des freins à la promotion professionnelle et à l’évolution de carrière.

Au départ et à l’issue des congés maternité, adoption et parental d’éducation, congé de présence parentale, il sera proposé au collaborateur en question de bénéficier d’un entretien individuel avec sa hiérarchie ou la Direction RH.

L’entretien de départ permet une présentation des conditions du congé et des modalités préservant le lien entre le collaborateur(trice) et l’entreprise durant ce congé (envoi de documentation…).

L’entretien au retour, programmé si possible en amont de la reprise d’activité, permet, si nécessaire, de prévoir les actions de formation et/ou d’accompagnement et /ou d’information adaptées à cette reprise pour permettre la reprise d’activité dans les meilleures conditions.

Pour faciliter le retour, le Groupe MULLIEZ FLORY assure un retour du collaborateur (trice) sur son poste de travail ou poste similaire, dans le cas d’un congé maternité ou d’adoption, parental d’éducation ou congé de présence parentale.


Objectif chiffré :

  • 100% des demandes de mobilité géographique ou professionnelle faites par des salariés à temps partiel seront étudiées selon les mêmes critères que pour un salarié à temps complet et sans distinction de sexe
  • des entretiens seront proposés à 100 % des salariés partant en congé maternité, d’adoption, parental d’éducation

Indicateur de suivi :

  • le pourcentage de demande de mobilité géographique ou professionnelle ainsi que le nombre d’évolution de poste ou de mobilité géographique
  • le pourcentage de salarié partant en congé maternité, d’adoption, parental d’éducation
  • le pourcentage d’entretiens réalisés

Il est également rappelé, dans le cadre de cet accord, que les collaborateurs en congé maternité ou parental durant la période des NAO bénéficieront, d’une mesure salariale au moins équivalente aux augmentations attribuées dans leur service et catégorie socioprofessionnelle.
NB : Si pas de budget alloué pour des augmentations générales et individuelles, cette mesure ne s’appliquera pas.

C - La retraite progressive


À la demande du salarié et sous réserve du respect des conditions légales, les collaborateurs peuvent bénéficier d’une organisation horaire adaptée dans le cadre de leur demande de retraite progressive. Cette organisation vise à concilier au mieux leurs engagements professionnels et personnels, tout en garantissant le respect de leurs droits et obligations.

Le recours à la retraite progressive fera l’objet d’un suivi afin de garantir un accès équitable entre les femmes et les hommes.

Afin d’informer et d’accompagner tous les salariés de manière équitable, une réunion collective sera organisée tous les ans à partir de l’âge de 55 ans.

Cette réunion permettra de présenter les modalités de la retraite progressive, les options d’aménagement du temps de travail, ainsi que les dispositifs disponibles pour faciliter la transition vers la retraite, en veillant à ce que chacun dispose des informations nécessaires pour faire des choix éclairés.


Article 5 – Rémunération des salariés des entrepôts


L’entreprise garantit à l’embauche une rémunération et une classification identique entre les femmes et les hommes, à niveau de poste, de formation, de responsabilités et d’expérience équivalents pour l’ensemble de l’entreprise.

Le sexe de la personne recrutée ne pourra en aucun cas influer sur le montant de sa rémunération.

Compte tenu de la structure des emplois et de la répartition hommes/femmes dans les différentes unités, les comparaisons de rémunération ne sont pertinentes que dans les entrepôts, où elles seront réalisées annuellement.

Objectif : Maintenir l’égalité des rémunérations entre le personnel féminin et masculin des entrepôts (Agents logistique)


Action : Au moment des négociations salariales, une attention particulière sera portée sur le personnel des entrepôts afin de ne pas créer d’inégalités sans exclure le reste des collaborateurs de ce principe d’égalité.



Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Conformément à l’article L. 2222-4 du code du Travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée à l’échéance de ce terme.


Article 7 – Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.



Article 8 – Dépôt de l’accord


Dès sa conclusion, le présent accord sera, à l’initiative de GROUPE MULLIEZ FLORY déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Angers.


 
Fait au LONGERON, le 22 janvier 2026
En quatre exemplaires






Pour la société

GROUPE MULLIEZ FLORY


Pour l’organisation syndicale représentative

CFDT



Mise à jour : 2026-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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