Accord d'entreprise GROUPE ON

Accord collectif relatif au changement de la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GROUPE ON

Le 07/02/2025


Accord collectif relatif au changement de la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés


Entre les soussignés,

L’UES – Groupe ON dont le siège social est situé 24 rue du Général Eboué 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président

d'une part,

Et

Les représentant élus titulaires du Comité Social et Economique de l’UES incluant les entreprises G-ON, G-ON Life, Groupe ON, Prospectives Immobilier, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX et xxxxxxxxxxxxxxxxx

d'autre part,

Article 1 : Préambule

Les parties rappellent que la période de référence applicable actuellement au sein de UES GROUPE ON pour l'acquisition et la prise des congés payés est la période légale prévue par le Code du travail, à savoir du 1er juin N au 31 mai N+1.

L’ UES GROUPE ON afin de faciliter la planification des plans de charges, et la gestion des différents repos octroyés dans les différentes entités de l’UES, les parties ont jugé utile de simplifier et d’harmoniser la gestion des règles d’une part entre les RTT/repos et les congés payés.

Cette harmonisation vise à simplifier les règles de gestion :

entre les différents droits à congés des salariés (congés payés, RTT, Repos et événements spéciaux) ;

des congés des nouveaux entrants et des contrats à durée déterminée.

La Direction Générale et le Comité Social et Economique ont mené des discussions en ce sens et ont proposé l’évolution de ce modèle vers un alignement des périodes d’acquisition et de prise de congés payés sur l’année civile.

Suites aux discussions menées, il a été décidé qu’à compter du 1er janvier 2025, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés seront fusionnées et gérées en une seule période fixée sur l’année calendaire (1er janvier N au 31 décembre N).

La Direction Générale et le Comité Social et Economique se sont accordés à dire que la période de transition entre les 2 périodes de référence devra faire l’objet d’une attention particulière.

Article 2 : Objet de l’Accord

Le présent Accord a pour objet de modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.

La période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés sera fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, à compter du 1er janvier 2025.

Article 3 : Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés.

Article 4 : Congés annuels

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Article 5 : Ouverture et acquisitions des droits à congés payés

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les congés s'acquièrent par fraction égale de 1/12ème (2,5 jours) des congés payés annuels tous les mois au cours de la période de référence de l'année considérée, la durée totale du congé ne pouvant pas dépasser 30 jours ouvrés sur l'année.

Il est rappelé que toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, n'est pas assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à congés.

Article 6 : Prise des congés payés

6.1. Période de prise des congés payés

La période de prise de congé est identique à la période d’acquisition, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

6.2. Modalités d’organisation de prise des congés payés

Chaque année, la Direction Générale informe les membres du Comité Social et Economique sur le plan prévisionnel des congés payés.

La fixation de la période de prise et de la durée du congé principal (congés d’été) doit être effectuée dans le respect des dispositions légales :

la durée de l'absence au titre du congé principal est de 15 jours ouvrés de congés payés (du lundi au vendredi), dont 10 jours ouvrés consécutifs ;

la durée de l'absence totale au titre du congé principal est de 4 semaines consécutives maximum (soit 20 jours ouvrés maximum) ;

Tout départ en congés payés doit faire préalablement l’objet d’une demande via l’outil de Gestion des Temps et Activités et être validée par le manager du salarié.

6.3. Indemnité compensatrice de congés payés et départ de l’entreprise

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence dans le cadre d'une rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, un solde (positif ou négatif) des compteurs congés payés sera établi, dans le cadre du solde de tout compte, pour tenir compte du nombre de jours pris par rapport au nombre de jours effectivement acquis à la date de rupture du contrat de travail.

Dans l'hypothèse d'un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés payés acquis et non pris sera versée avec le solde de tout compte.

Dans le cas d'un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture du contrat de travail), une retenue sur salaire au titre de l'avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l'année sera effectuée avec le solde de tout compte.

Cette retenue correspondra au nombre de jours de congés payés pris en sus du nombre de jours effectivement acquis sur la période de référence.

Article 7 : Conséquences du changement de la période de référence

Le changement des périodes de prise et d’acquisition des congés payés au sein de UES GROUPE ON a pour conséquence en 2025, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant :

  • des jours de congés acquis au titre de la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024, disponibles depuis le 1er juin 2024 et à prendre avant le 31 mai 2025, qui n’auraient pu être consommés avant le 31 décembre 2024 ;

  • des droits en cours d’acquisition sur la période comprise entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024, disponibles à compter du 1er juin 2025 et à prendre avant le 31 mai 2026.

Compte tenu de l'alignement de la période d'acquisition et de prise des congés payés légaux et supplémentaires sur l'année civile à compter du 1er janvier 2025, les parties ont convenu de la nécessité de prévoir des modalités transitoires d'application afin d’organiser les modalités de prise des congés déjà acquis par les salariés.

Ces deux soldes de congés non pris au 31 décembre 2024 viendront alimenter le compteur CP N-1qui devront être soldés au plus tard le 31 décembre 2025.

Il a été défini que la période de transition s’étendra de la mise en place du présent Accord au 31 décembre 2025.

Article 8 : Modalités de gestion des congés payés reliquat spécifiques à la période de transition

Un état des lieux du solde des congés acquis et en cours d’acquisition des salariés en date du 31 décembre 2024 sera effectué et communiqué aux salariés début 2025.

8.1 Règles générales applicables aux congés payés issus du compteur CP N-1 (congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 et/ou en cours d’acquisition depuis le 1er juin 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024)

Les salariés et les managers devront apporter une attention particulière à l’utilisation des jours issus du compteur CP N-1 sur leur activité, notamment en tenant compte des autres droits à congés existants et de leur règle d’utilisation (RTT, congés payés, repos,..)

L’utilisation des jours de congés issus du compteur CP N-1

ne doit pas entrainer un report de la charge de travail non réalisée en raison de la pose de ces jours sur les autres jours travaillés. En d’autres termes, l’utilisation des jours issus du compteur CP N-1 doit être anticipée et pilotée par les salariés et les managers.


Les salariés et les managers sont responsables de la gestion des jours issus du compteur CP N-1

et de l’impact sur leur activité.


Il est rappelé que la prise de congés payés issus du compteur CP N-1, comme pour tout autre congé, est soumise à la validation du manager. Chaque manager est garant de la continuité de l’activité de son service, et validera ou refusera les demandes de congés en fonction des besoins opérationnels.

Dans l’hypothèse où un salarié souhaiterait utiliser son compteur CP N-1

sous forme de jours de congés, il appartient au salarié de s’assurer auprès de son manager que cette utilisation est compatible avec leur charge de travail et l’organisation des départements.


Article 9 : Durée et Entrée en Vigueur

Il est convenu que le présent Accord prend effet au 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.

Dès lors, conformément aux dispositions du Code du travail le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision.

Le présent Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-9 à 13 du Code du travail.

Article 11 : Formalités de Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique auprès de la DRIEETS. Un exemplaire original sera parallèlement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Le présent Accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’Entreprise et sera disponible sur la plateforme « TéléAccords » selon les dispositions légales en vigueur.

Fait à ISSY LES MOULINEAUX, le 7 février 2025

En quatre exemplaires originaux.

Signatures

Représentant de l’UES Membres titulaires du CSE

Mise à jour : 2025-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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