Accord d'entreprise GROUPE PERLE DU NORD

Avenant n°4 à l'Accord relatif au statut social commun des salariés de l'UES Rosati

Application de l'accord
Début : 08/04/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société GROUPE PERLE DU NORD

Le 08/04/2019


Avenant n° 4

A l’accord relatif au statut social commun

des salariés de l’UES « ROSATI »




ENTRE

D’une part :

  • Monsieur XXXXX, représentant de l’Unité Economique et Sociale ROSATI, sise 110 Allée du vélodrome à Saint Laurent Blangy (62223)


ET

D’autre part :

  • Madame XXXXX, mandatée syndicale FO de l’UES ROSATI


Préambule


Il est rappelé qu’en date du 19 novembre 2013, un accord d’entreprise a été négocié.

Les membres du CSE ayant sollicité le 19 décembre 2018 la Direction pour la prise en charge le 2ème arrêt maladie des non-cadres en maintien de salaire net à 100% sans carence.
Le 01 avril 2019, la Direction ayant donné son accord pour cette prise en charge.
Il convient donc d’aménager l’article relatif aux garanties maladie.

Madame XXXXX a été destinataire, en date du 01 avril 2019 d’un courrier de la Direction évoquant les points de l’accord susceptibles d’être modifiés conformément aux dispositions de l’article 13.3 de l’accord. Elle en a accusé réception le 01 avril 2019.
Les parties ont alors convenu de se retrouver le 08 avril 2019.

Une réunion de négociation a eu lieu le 08 avril 2019 et a abouti à la signature du présent avenant.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 :


Les parties conviennent de modifier l’article Article 6.2 / paragraphe « Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir » :

Remplacer les conditions dérogatoires pour les non-cadres :
  • Lors du 1er arrêt maladie, aucune carence n’est appliquée. Le collaborateur bénéficie d’un maintien de salaire à 100%

  • Lors du 2ème arrêt maladie constaté au cours de l’exercice social, une carence partielle est appliquée. Le collaborateur bénéficie d’un maintien de salaire à 50% sur les 7 jours.

Par :
  • Lors du 1er et du 2ème arrêt maladie, aucune carence n’est appliquée. Le collaborateur bénéficie d’un maintien de salaire net à 100%


ARTICLE 2 :


Les dispositions du présent avenant, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et entrent en vigueur dès réalisation des modalités de publicité requises.

En conséquence, le présent accord sera déposé par l'employeur, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment :

2.1/ Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour remise à l’organisation syndicale signataire et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, auprès de la DIRECCTE (deux exemplaires dont une version sur support électronique) et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes (un exemplaire).

2.2/ Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale FO de l’Unité Economique et Sociale. A la suite d’un délai de 8 jours, le présent accord sera déposé dans la base de données nationale auprès de la DIRECCTE en 2 exemplaires dont un exemplaire en support papier signé et un exemplaire électronique. Les parties décident que le présent accord fera l'objet d’une publication intégrale anonymisée.

2.3/ Une copie du présent accord sera remise aux délégués du personnel de l’UES et 1 copie sera tenue à la disposition du personnel, auprès du Bureau du personnel.


Fait à Arras, le 08 avril 2019.


Signatures :


Pour les salariés
Pour l’UES « ROSATI »
composée de
Perle Union, Groupe Perle du Nord et PN Participations

La mandatée syndicale FO











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