ACCORD DE SALAIRES GROUPE PHR SAS ANNEE FISCALE 2023
Entre : la
société Groupe PHR SAS représentée par agissant en qualité de directeur général,
ci-après désignée « Groupe PHR », « l’entreprise » ou « la direction » d’une part,
et : L’
organisation syndicale représentative de l’entreprise représentées par le délégué syndical,
d’autre part,
ensemble dénommées « les parties » il est convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément à l’article L.2242-1 du code du travail, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein du groupe PHR SAS se sont rencontrées les 12 et 21 avril 2022 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Dans une logique de dialogue social responsable, consciente de la mobilisation et de l’engagement des salariés dans un contexte économique difficile de PHR, la direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu le présent accord salarial.
Article 1 : Champ d’application et durée de l’accord Le présent accord est applicable au sein du groupe PHR SAS. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an et ne fera pas l’objet de tacite reconduction (hors article 4 de ce présent accord qui est une mesure pérenne).
Article 2 : Augmentations générales et individuelles Les parties conviennent des augmentations suivantes :
Augmentations générales
au 1er avril 2022
Augmentations individuelles
au 1er juin 2022
Employés et techniciens
1,2%
Une enveloppe correspondant à 1% de la masse salariale. Agents de maîtrise
Cadres jusqu’au coefficient 300 inclus
Cadres à partir du coefficient 360 /
Il est rappelé que :
l’attribution des augmentations individuelles tient compte des entretiens individuels, des investissements des collaborateurs, de l’adhésion aux valeurs de l’entreprise et de l’enveloppe de la masse salariale de base identifiée ci-dessus. Elle relève des prérogatives des managers.
Article 3 : Egalité professionnelle La diversité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sont des éléments de performance de l’entreprise et constituent des enjeux importants pour PHR. Ces exigences de diversité et d’égalité professionnelle s’illustrent notamment :
dans l’accord du 12 avril 2022
par les échanges périodiques entre la direction et les représentants du personnel ; échanges à l’appui desquels la direction transmet différents indicateurs de suivi qui ont été complétés par le décret du 8 janvier 2019.
Les mesures salariales décrites dans le présent accord ainsi que les promotions tiendront compte de ces exigences de diversité et d’égalité professionnelle.
Par ailleurs, dans une logique d’amélioration continue de l’index égalité professionnelle, les parties signataires :
rappellent que les évolutions de rémunération, promotions applicables aux salariés de l’entreprise ne peuvent pas être réduites, différées ou supprimées en raison d’un congé légal de maternité ou d’adoption.
actent que la direction des ressources humaines étudie la répartition des augmentations individuelles hommes/femmes ainsi que les 10 plus hautes rémunérations pour que ces indicateurs soient plus équilibrés l’an prochain.
Article 4 : Cotisations du régime complémentaire de remboursement des frais de santé
Les parties conviennent que les cotisations servant au financement du contrat de remboursement des frais de santé des salariés de PHR sont réparties à compter du 1er avril 2022 de la façon suivante :
formule dite « mutuelle isolée » : 60% pris en charge par l’employeur, 40% par les salariés bénéficiaires
formule dite « mutuelle famille » : 40% pris en charge par l’employeur ; 60% par les salariés bénéficiaires.
Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.
La direction :
déposera l’accord auprès de la DRIEETS via la plateforme numérique de téléprocédure.
adressera un exemplaire original de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
fournira un exemplaire de l’accord aux représentants du personnel.
Fait à Boulogne, le 21 avril 2022 en 3 exemplaires originaux (un exemplaire est remis à chacun des signataires).
Pour l’organisation syndicalePour la direction : représentative :