ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE
La Société GROUPE RK2C
Siège social : 393 avenue Colonel Picot – 83100 TOULON
SIRET : 944 746 296 00010
Code APE : 66.30Z – Gestion de fonds
Représentée par : , Président
ET
Le personnel de la Société GROUPE RK2C, statuant à la majorité des deux tiers dans les conditions prévues par l'article L.2232-21 du Code du travail.
PRÉAMBULE
En l'absence de Comité Social et Économique, la Direction de la Société GROUPE RK2C a soumis à l'ensemble des salariés le présent accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours. Le présent accord a pour objet de mettre en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours conformément aux articles L.3121-53 à L.3121-66 du Code du travail et aux dispositions de la convention collective applicable au sein de l'entreprise. La mise en œuvre de ce dispositif répond à la nécessité d'adapter l'organisation du temps de travail aux fluctuations de l'activité et aux fonctions exercées par les salariés concernés.
ARTICLE 1 – Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de la Société GROUPE RK2C répondant aux critères suivants :
les salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;
les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée de manière rigide ;
les salariés dont les fonctions impliquent une adaptation régulière de leurs horaires aux nécessités de l'activité.
Le bénéfice du forfait annuel en jours est subordonné à la signature d'une convention individuelle, intégrée au contrat de travail ou conclue par avenant.
ARTICLE 2 – Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
ARTICLE 3 – Durée du travail
La durée annuelle de travail est fixée à 218 jours, journée de solidarité comprise. Les salariés demeurent soumis aux durées maximales prévues par le Code du travail :
10 heures par jour ;
48 heures sur une même semaine ;
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Le temps de travail effectif correspond à toute période durant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives.
ARTICLE 4 – Lissage de la rémunération
Afin d'assurer une rémunération stable malgré les variations du volume horaire d'un mois à l'autre, la rémunération annuelle est lissée sur douze mois. Le salarié perçoit ainsi un salaire mensuel identique chaque mois, indépendamment des jours travaillés sur le mois considéré. À titre exceptionnel, le salarié peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables, renoncer à certains jours de repos et travailler au-delà du nombre de jours prévu par sa convention individuelle de forfait annuel en jours. Cette renonciation doit faire l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur. Les jours travaillés au-delà du forfait donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par les dispositions légales ou conventionnelles applicables. Cette rémunération est versée à l'issue de la période de référence, avec la paie du mois suivant la clôture de celle-ci. Les autres éléments de rémunération résultant de dispositions légales, conventionnelles, contractuelles ou d'un usage demeurent applicables, sous réserve de leurs conditions propres d'attribution.
ARTICLE 5 – Absences et départ en cours de période
Les absences sont prises en compte conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables et selon leur nature. Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences non rémunérées peuvent entraîner une réduction du nombre de jours devant être travaillés lorsque les dispositions applicables le prévoient. Les modalités de retenue sur rémunération, lorsqu'elles sont applicables, sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. En cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, le forfait annuel est proratisé selon la durée de présence effective.
ARTICLE 6 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés soumis au forfait annuel en jours fait l'objet d'un suivi annuel au moyen de l'outil de gestion des temps de l'entreprise. Chaque salarié renseigne mensuellement ses jours travaillés, congés, repos et absences, lesquels sont validés par la Direction. Les salariés demeurent tenus de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par les dispositions légales.
ARTICLE 7 – Entretien annuel individuel
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie d'un entretien annuel portant notamment sur :
la charge de travail ;
l'amplitude des journées d'activité ;
l'organisation du travail ;
l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
la rémunération.
ARTICLE 8 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme TéléAccords ainsi qu'auprès du Conseil de prud'hommes compétent.
ARTICLE 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par les parties signataires, sous réserve d'un préavis de trois mois. Toute demande de révision devra être formulée par écrit et accompagnée d'un projet de modification.
ARTICLE 10 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé :
par la Société GROUPE RK2C ;
ou par les salariés représentant au moins les deux tiers du personnel,
dans les conditions prévues par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
ARTICLE 11 – Dépôt et publicité
Le présent accord ainsi que le procès-verbal de consultation des salariés seront déposés par le Président de la Société GROUPE RK2C sur la plateforme TéléAccords et transmis au Conseil de prud'hommes de Toulon. Il sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen assurant une information effective. Fait à Toulon, le 30 septembre 2026 Pour la Société GROUPE RK2C Président Signature Pour les salariés (approbation à la majorité des deux tiers)