Accord d'entreprise GROUPE SCAPA FRANCE

UN ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE "INCAPACITE-INVALIDITE-DECES"

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société GROUPE SCAPA FRANCE

Le 03/12/2024



Accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SCAPA, dont le siège social est situé 79 Allée Bernard Palissy 26000 VALENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valence sous le numéro 389783960, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Site Lead,
D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative de salariés :
  • le syndicat CGT-FO représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part.

PREAMBULE

L’organisation syndicale représentative dans la société et la direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès ».
En effet, avec la redéfinition des catégories objectives, les parties ont travaillé pour œuvrer à un régime commun de prestation pour l’ensemble des collaborateurs et ont recherché le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;




Il a été donc décidé ce qui suit :




































Article 1

Objet

Le présent accord matérialisant la mise en place du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société .
Cet accord remplace les accords collectifs d’entreprise, datés du 17 novembre 2013, et relatifs aux régimes de prévoyance complémentaire « Incapacité, Invalidité et Décès » des collaborateurs (hors VRP) affiliés ou non à l’AGIRC.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

  • Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée sur la base d’une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale en faisant la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas reçu de rémunération sur douze mois complets avant la suspension de son contrat de travail, sa rémunération est reconstituée en faisant la moyenne des rémunérations perçues au cours des derniers mois complets. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Dans le cas où le précompte ne soit pas possible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.



Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire

à compter du 1er janvier 2025 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
  • Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :

Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche 1
1,83 %
87%
13 %
Tranche 2
2,48 %
87 %
13 %
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
  • Tranche 1 : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),
-Tranche 2 : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS.
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Pour information, le PASS est fixé, pour l’année 2025 à 3 925 €.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Article 6

Portabilité du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
  • Article 7
  • Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

  • Article 8
  • Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le

modifier.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le

dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

  • Article 9
  • Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur Sharepoint.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
A Valence, le 28/11/2024
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
Monsieur XXX
Pour l’organisation syndicale représentative :
Monsieur XXX

Mise à jour : 2024-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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