AVENANT A L’ACCORD D’INTERESSEMENT AUX PERFORMANCES DE L’ENTREPRISE
(Articles L. 3314-1 à L. 3314-4, L. 3314-8 et L. 3314-10, D. 3314-1 à D. 3314-2 du Code du travail)
Entre :
- La société SEEB INDUSTRIE, représentée par Monsieur XXX, Directeur Filiale, d’une part,
Et
- les membres du Comité Economique et Social, représentés par Monsieur XXX, Secrétaire, d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Afin d’associer les salariés à la performance économique et opérationnelle de l’Entreprise, les parties signataires ont décidé de mettre en place un régime d’intéressement en application des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail. Après échanges, il a été convenu et validé que cette performance opérationnelle sera suivie au travers de 3 indicateurs issus de 3 thématiques : la Sécurité ; la Qualité et la Productivité, qui seront validés (ou non) de manière trimestrielle. Le critère de répartition entre les salariés bénéficiaires vise à représenter la part de chacun dans la constitution ou dans l’amélioration de la performance de l’Entreprise. Le critère de répartition retenu, proportionnellement au temps de présence, semble aux parties signataires le mieux correspondre à la contribution de chacun à l’effort collectif nécessaire aux objectifs de croissance et de productivité de l’Entreprise. Les sommes distribuées au titre de l’intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’Entreprise, ou qui deviendraient obligatoires en application de règles légales ou conventionnelles. En raison de son caractère aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Il ne peut pas être considéré comme un avantage acquis.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de modifier les objectifs des critères économiques et opérationnels de l’accord d’intéressement pour l’exercice 2025, à savoir :
1.1 – Performance économique
Le calcul de la prime d’intéressement économique sera réalisé de la manière suivante : EIE = ½ [B – 4% C] x [S/VA] Dans laquelle : EIE : l’enveloppe d’intéressement économique ; B : le bénéfice net fiscal ; C : les capitaux propres de l’Entreprise ; S : la masse des salaires versés au cours de l’exercice considéré ; VA : la valeur ajoutée obtenue au titre de l’exercice considéré. Les parties conviennent que la répartition de cette enveloppe sera effectuée de manière uniforme entre tous les bénéficiaires.
Critère Sécurité : le taux de gravité (= Nombre de journées indemnisées en AT * 1000 / Nombre d’heures travaillées)
Critère Qualité : le nombre de réclamations clients justifiées
Critère Productivité : la productivité du personnel (= Valeur Ajoutée / Coût du personnel)
Les autres points de l’accord initial restent à l’identique.
ARTICLE 2 – FORMALITÉS
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Mâcon (71). Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.
Fait à Chauffailles, le 20 décembre 2024
Pour la société SEEB INDUSTRIEPour le Comité Social et Economique Monsieur XXX, Directeur FilialeMonsieur XXX, Secrétaire