Accord d'entreprise GROUPE THYM BUSINESS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE (NON-CADRE) COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société GROUPE THYM BUSINESS

Le 15/11/2023




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE (NON-CADRE) COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

Entre

La société

GROUPE THYM BUSINESS, SAS, dont le siège social est à Vénissieux (69200) – 8 avenue du 11 novembre 1918, représentée par ………………….. en qualité de P.D.G

D’une autre part,

Et


……………… , déléguée syndicale FO

D’autre part,

L’organisation syndicale représentative et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.

Préambule



L’organisation syndicale représentative de l’entreprise et la direction se sont réunies pour s’accorder sur la mise en place du nouveau régime de prévoyance complémentaire non-cadre « Frais de santé » , afin de réaliser dans un esprit de solidarité, une mutualisation des risques entre les salariés et d’assurer une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie.

Ce système de garantie permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale d’une entreprise pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé.

La Direction a considéré qu’il était important d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et les conditions du nouveau régime complémentaire obligatoire frais de santé.

Il est rappelé que le comité social et économique a été informé et consulté sur ce projet d'accord et qu'il a exprimé son avis favorable lors de la réunion du 06 novembre 2023.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

  • Objet



L’objet du présent accord collectif est d’instituer un régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Ce régime sera couvert par un contrat d’assurance groupe à adhésion obligatoire et à cotisation définies, proposé dans le cadre de l’article 83 du Code général des impôts et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et reconnu comme « responsable » et « solidaire ».

  • Bénéficiaires



Le régime bénéficie, sans condition d’ancienneté, aux :

  • Adhérents :

Le personnel ne relevant pas de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017


  • Ayants droit des adhérents dans les conditions prévues à l’article « Caractère obligatoire de l’adhésion ».














  • Caractère obligatoire de l’adhésion



L’adhésion est obligatoire pour :

- les salariés présents dans l'entreprise à la mise en place du régime et également pour tout nouveau salarié, promu ou embauché ultérieurement par l'entreprise, qui relèvent de la catégorie indiquée.
Les salariés concernés pourront toutefois demander à être dispensés d’adhésion dans les conditions définies ci-après.

- les enfants des salariés définis dans les documents contractuels annexés à la présente décision.
Les enfants concernés pourront toutefois être dispensés d’adhésion dans les conditions définies au § Cotisation.

  • Dispenses d’adhésion



Les salariés ont la possibilité de demander à être dispensés d’adhésion dans les conditions prévues aux articles L.911-7 et D.911-2 du Code de la Sécurité sociale.

Les salariés ont la faculté de refuser leur adhésion au régime de branche :

  • Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;

  • Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauché, les cas de dispense :

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égaie à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Des salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Des salariés à temps partiel et apprentis n'ayant pas de couverture individuelle ou collective dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;



  • Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre, dont notamment : le régime local d'assurance maladie du Haut Rhin, Bas Rhin, Moselle, les contrats d'assurance de groupe Madelin, à condition de le justifier chaque année.

Les apprentis qui ne seraient pas pris en charge en qualité d'ayant droit dans un autre régime ne peuvent pas faire l'objet de dispense.

Les salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne peuvent pas solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.

Ainsi, en cas de frais de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant droits, ne peuvent en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces frais au titre du présent régime.

  • Cotisations



Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information et s’élève à un montant de 121,57 euros par mois et par salarié pour l’année 2024.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
-Part patronale : 50%
-Part salariale : 50%

Les cotisations sont fixées de façon identique pour tous les salariés quelle que soit leur situation familiale.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, le salarié pourra ne pas demander l’affiliation de ses ayants droit, s’il est en mesure de justifier que ces derniers sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.



Ces salariés devront produire chaque année, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs.

Les cotisations sont susceptibles d’évoluer en fonction des modifications du régime de base, de l’inflation médicale, et des résultats techniques du régime.

Les éventuelles évolutions futures de la cotisation seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

En cas de modification de la répartition employeur/salarié, il sera procédé à la révision du présent accord.

Le régime frais de santé comporte également des options facultatives à la charge exclusive du salarié.


  • Garanties du contrat



Les garanties ainsi que le mode de fonctionnement du contrat sont précisés dans la notice d’information annexée au présent accord à titre d’information.

Le régime respecte les articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que l’article 83,1° quater du Code général des impôts.

Le contrat d’assurance est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, et des textes pris en application de ces dispositions.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu.



L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Le bénéfice des garanties est également maintenu dans tous les cas de suspension du contrat de travail où un tel maintien est imposé par la loi ou toute autre disposition contraignante.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.


  • Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail


Au titre l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie d’un maintien des garanties selon les modalités et conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.












Au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite « Loi Evin »

Les garanties peuvent être maintenues, dans les conditions prévues à l’article 4 de la Loi Evin, sans formalités médicales ni délai d'attente, au profit :

  • des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois qui suivent l’expiration de la période définie à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et en acquittent la cotisation.

  • des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès et acquittent la cotisation.


9.Date d’effet, durée, révision et dénonciation



Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet

le 01 janvier 2024.


En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à respecter la clause de rendez-vous, chaque année civile. La convocation sera diligentée par la société auprès des organisations syndicales représentatives.

Afin de permettre un suivi de mise en œuvre du présent accord, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision, un suivi, par les parties signataires, sera réalisé au moins une fois par année civile. Ce suivi sera transmis au comité social et économique de l’entreprise.

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif sera déposé auprès de la DREETS compétente.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.


10.Information des salariés



L’entreprise remet à chaque salarié et tout nouvel embauché bénéficiaire du présent régime, une notice d’information rédigée par l’assureur, résumant notamment les garanties ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les salariés sont également informés, par l’Entreprise, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.








11.Dépôt et publicité



Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

L’entreprise s’engage à notifier, sans délai, par courrier recommandé avec accusé réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes. Il sera adressé en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Le présent accord pourra être consulté aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et/ou mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Vénissieux, le 15 novembre 2023,



En trois exemplaires,


Pour le groupe Thym Business Pour le syndicat FO

………………………. ……………………….
Président Directeur Général



















Mise à jour : 2023-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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