ACCORD RELATIF A LA REVALORISATION DE LA GRILLE DES SALAIRES (RMMG)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association GROUPE VICTOR HUGO, située 9 avenue Victor Hugo à EPINAL (88) représentée par Mme XXXXX, Directrice Générale,
D'une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Mme XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.
D’autre part,
Ci-après nommées « les parties »
Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Dans ce cadre, les parties se sont mises d’accord sur la revalorisation de la grille des salaires déterminée par la branche.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Dans un marché très concurrentiel, la politique de rémunération constitue un levier pour attirer les candidats et motiver les salariés. Aucune revalorisation de la grille de salaires prévue par la CCN applicable au sein du GVH n’étant intervenue depuis 2018 après des années de stagnation de la RMMG, le GVH a par accord revalorisé la grille des salaires à effet du 1er avril 2022. Avec une l’inflation galopante, il est apparu nécessaire de conclure un nouvel accord collectif afin de compenser encore une fois l’inaction de la branche (9 classes étant désormais inférieures au SMIC). Le présent accord a pour objet de revaloriser la grille interne des salaires en appliquant une majoration dégressive de 12 % à 5 % entre les classes 1 à 8.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel du Groupe Victor Hugo.
ARTICLE 3 - GRILLE DE RMMG
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la grille salariale telle que définie par les parties est la suivante : Classe RMMG
Classe RMMG 1A 1800
4D 2610 1B 1800
5A 2419 1C 1800
5B 2511 2A 1800
5C 2847 2B 1876
5D 3247 2C 1915
64 2874 2D 1986
6B 2946 3A 1926
6C 3232 3B 1994
6D 3583 3C 2110
7B 4116 3D 2219
7C 4439 4A 2059
7D 4796 4B 2143
8C 5566 4C 2330
8D 5634
ARTICLE 4- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ayant pour effet le 01/01/2024. Il convient de relever que le présent accord annule et remplace toute disposition pouvant exister au sein de la société, soit par accord d’entreprise, soit par décision unilatérale ayant force d’usage et ayant le même objet que le présent accord relatif à la rémunération des collaborateurs et se substitue à toutes dispositions conventionnelles nées de la convention collective applicable ayant le même objet.
ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD
Dans le cas où des négociations de branche aboutiraient à une grille de salaire plus favorable sur tout ou partie des RMMG ci-dessus établies, les parties s’engagent à se réunir afin d’étudier l’impact sur la grille interne de rémunération et le respect des écarts entre classes et niveaux.
ARTICLE 6 - REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes à l’intention commune des parties ou s’il s’avérait nécessaire d’en compléter les dispositions. La demande de révision devra être adressée à l’ensemble des signataires ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d’application de l’accord par tout moyen permettant d’en établir l’existence et la date. Elle précisera sommairement son objet et indiquera notamment si la révision souhaitée tend à modifier des dispositions existantes de l’accord ou à y ajouter des dispositions complémentaires. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie. De même, le présent accord pourra, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continuera donc à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, une version intégrale et une version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent. Un exemplaire original sera remis dûment signé à chaque organisation syndicale représentative du Groupe Victor Hugo. Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.