Accord d'entreprise GROUPE VICTOR HUGO

ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 13/04/2018
Fin : 12/04/2019

25 accords de la société GROUPE VICTOR HUGO

Le 13/04/2018


GROUPE VICTOR HUGO EPINAL, le 13 avril 2018

ASSOCIATION DE MOYENS



ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE




Il a été convenu ce qui suit entre:

l'Association GROUPE VICTOR HUGO, représentée par XXXXXXXXXXXXX,Directeur Général,
d'une part,

et

l’organisation syndicale suivante:
  • CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXX
d'autre part,


Etant préalablement rappelé que :

Le présent accord se substitue au précédent accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Article premier - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements existants ou à venir du Groupe Victor Hugo.



Article 2 - Objet de l'accord

La loi n° 204-626 du 30 juin 2004 institue une journée de solidarité, afin de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes dépendantes.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’application de cette loi au sein du Groupe Victor Hugo.

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

Le lundi de Pentecôte ne sera, en conséquence, pas travaillé.

Les salariés auront la possibilité d’imputer cette journée de la façon suivante :
  • Pour le personnel badgeant :
  • soit une journée à prendre sur les congés payés,
  • soit un débit de 7 heures au compteur « Récupération » (soit l’équivalent d’une journée de travail). Concernant les salariés à temps partiel, l’imputation se réalisera au prorata de leur durée de travail.
  • Pour le personnel au forfait jours :
  • une journée à prendre sur les congés payés ou au titre de la RTT.

Les salariés ne travaillant pas habituellement les lundis devront s’acquitter au même titre que les autres collaborateurs d’une journée imputée sur les congés payés, sur le compteur « Récupération » ou sur la RTT.



Article 3 - Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui se renouvellera de plein droit, sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties, à chaque date anniversaire de l’accord.



Article 4 - Publicité de l'accord

Dès sa signature, le présent avenant sera déposé à l'initiative de la Direction dans les 15 jours suivant sa signature, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, en 2 exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version sur support électronique le cas échéant non signé mais identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu.


Fait à Epinal, le 13 avril 2018

LE DIRECTEUR GENERAL

XXXXXXXXXXX

LA DELEGUEE SYNDICALE

XXXXXXXXXXX

Déléguée CGT

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