GROUPE VITAMINE T, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est à LESQUIN (59810) au 2, boulevard Thomson, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 501 765 259, représentée par […]
Dénommée ci-après « la Société »,
D'une part,
Et
Les Membres titulaires du Comité social et économique
Dénommée ci-après « le CSE »,
D'autre part,
Ci-après collectivement désignés les « Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les Parties rappellent qu’en l’absence d’accord sur l’aménagement du temps de travail, certains usages se sont développés au sein des différents services de l’entreprise (attribution de jours de « RTT » ou systèmes de récupération). C’est pour mettre fin à ces usages et harmoniser les pratiques au sein de l’entreprise que la Direction a décidé d’ouvrir une négociation afin d’aboutir à un accord sur l’aménagement du temps de travail.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la Direction a informé les membres du CSE ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau national de sa volonté d’engager une négociation sur ce thème. Les membres titulaires du CSE n’ayant pas souhaité se faire mandater par une organisation syndicale, le présent accord a été conclu par les membres de la délégation du personnel non mandatés.
Les négociations ont abouti à la conclusion de deux accords d’entreprise :
le premier concerne les salariés non-cadres pour lesquels il est institué, par le présent accord, une semaine de 35 heures « flexible » sur 4 à 5 jours (expérimentation de dix mois),
le second concerne les salariés cadres pour lesquels il est institué, par accord distinct, la possibilité de recourir à des conventions individuelles de forfaits en jours.
Dans le cadre de ces négociations, les Parties ont souhaité prendre en compte les attentes des salariés en matière de conditions de travail et de flexibilité. Le CSE a ainsi mené une enquête auprès des salariés de la société en mars 2024. La majorité des salariés était favorable à la mise en place de la semaine de 4 jours.
Les Parties ont ainsi décidé de la mise en place d’une semaine flexible de 4 à 5 jours pour les salariés non cadres (selon planning annuel fixé par chaque responsable de service) à compter du 1er mars 2025, pour une durée déterminée de dix mois (phase expérimentale, qui donnera lieu à un bilan contradictoire à la fin de l’année 2025).
Cette flexibilité est de nature à prendre en compte à la fois les contraintes organisationnelles de chaque service, mais également les contraintes personnelles et familiales des salariés. Le but de cette expérimentation est de renforcer l'attractivité, la fidélisation, améliorer l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle des salariés.
Le présent accord, qui a vocation à s’appliquer aux salariés non cadres de la Société GROUPE VITAMINE T, a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette expérimentation de la semaine flexible de 4 à 5 jours.
A compter du 1er mars 2025, le présent accord se substitue, en tous points, aux usages, accords et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet. Il se substitue ainsi notamment aux usages visant à l’attribution de jours de « RTT » ou de récupération, qui sont ainsi dénoncés.
Les Parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Dispositions générales
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision de ses dispositions, selon les modalités prévues à l’article 5 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les Parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés non cadres de la Société GROUPE VITAMINE T – employés, techniciens et agents de maitrise – travaillant à temps complet. Il s’applique aussi bien aux salariés en CDI qu’aux salariés en CDD.
Cet accord ne s’applique pas aux catégories suivantes :
Cadres et cadres dirigeants ;
Salariés à temps partiel dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35h par semaine ;
Stagiaires, contrats d’apprentissage et de professionnalisation, n’étant pas présents en entreprise une semaine complète (35 heures).
Article 2 : Répartition de la durée de travail hebdomadaire
A compter du 1er mars 2025, la durée de travail des salariés non cadres à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, lesquelles pourront être réparties sur 4 jours ou 4 jours et demi ou 5 jours, selon les contraintes organisationnelles de leur service et selon leurs contraintes personnelles.
En tout état de cause, la rémunération des salariés concernés demeure inchangée.
Lorsque la durée de travail hebdomadaire est répartie sur 5 jours, la durée de travail quotidienne est de 7 heures par jour.
Lorsque la durée de travail hebdomadaire est répartie sur 4 jours, la durée de travail quotidienne est de 8 heures 45 par jour.
Lorsque la durée de travail hebdomadaire est répartie sur 4 jours et demi, la durée de travail est de 8 heures par jour pendant 4 jours et de 3 heures le 5ème jour.
S’agissant de l’articulation avec le télétravail, les Parties conviennent que les salariés devront être présents en entreprise 3 jours par semaine, conformément à la Charte Télétravail, ce afin de maintenir le lien social.
Article 3 : Planification
La répartition du temps de travail sur la semaine fera l’objet d’une planification annuelle par chaque responsable de service en concertation avec l’ensemble des salariés de son service.
Cette planification annuelle pourra être réajustée chaque trimestre afin de tenir compte de l’activité et des contraintes personnelles du salarié.
Afin de garantir à la Société la présence d'effectifs suffisants toute la semaine (du lundi au vendredi), et d’assurer un service continu dans certains services, le responsable de service pourra mettre en place un système de rotation.
En cas de semaine de 4 jours, il ne pourra garantir aux salariés le même jour de repos toutes les semaines ; le jour hebdomadaire non travaillé est fixé par le responsable de service. Il n'est pas possible de reporter sur une autre semaine la journée non travaillée.
Les salariés élevant des enfants de moins de 16 ans ont priorité pour l'attribution du mercredi.
Le responsable de service devra prendre en compte les contraintes organisationnelles propres à l’activité du service.
La répartition de la durée de travail hebdomadaire sur 4 jours ou 4,5 jours ne pourra en aucun cas être imposée à un salarié qui la refuserait pour contraintes personnelles.
La planification annuelle envisagée par le responsable de service devra être transmise au Directeur des Richesses Humaines avant le 31 janvier 2025. Chaque responsable de service devra indiquer dans le portail de gestion des plannings Fastilog la planification annuelle envisagée pour chaque salarié de son service.
Article 4 : Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Les Parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’une semaine flexible sur 4 à 5 jours n’est pas impactée par ce mode d’organisation.
4.1 Entretien annuel individuel
Lors de l’entretien annuel individuel, organisé avec chaque salarié, un point sera fait sur l’adéquation entre son activité et la répartition hebdomadaire de son temps de travail de 35 heures sur 4 à 5 jours.
4.2 Entretien intermédiaire
Par ailleurs, chaque salarié qui en ressentira le besoin pourra demander un entretien intermédiaire avec son supérieur hiérarchique ou avec la Direction des Richesses Humaines.
Un entretien avec le supérieur hiérarchique est alors organisé dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires.
4.3 Heures supplémentaires
Il est rappelé que la durée du travail des salariés visés par le présent accord est fixée à 35 heures par semaine, quelle que soit la répartition sur 4 ou 4,5 ou 5 jours.
Le cas échéant, les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur. En principe, le salarié ne peut pas refuser d'effectuer des heures supplémentaires décidées par l'employeur.
Tout salarié qui estimerait devoir accomplir des heures supplémentaires afin d’effectuer les tâches qui lui sont confiées, doit, en amont, obtenir l’accord exprès de son supérieur hiérarchique.
Le cas échéant, les heures supplémentaires accomplies avec l’accord du supérieur hiérarchique donneront lieu à un repos compensateur de remplacement dans les conditions légales, en lieu et place d’une rémunération. Dès que le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement atteint 7 heures, le droit à repos est ouvert et ce repos doit être pris dans les 2 mois.
Article 5 : Dispositions finales
5.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de dix mois. Il prend effet à compter du 1er mars 2025 pour prendre fin le 31 décembre 2025, date à laquelle il cessera de produire tout effet.
En effet, les Parties souhaitent mesurer au préalable les impacts pratiques d'une telle organisation et s'assurer de sa compatibilité avec les besoins de l'activité. Elles ont donc décidé de mettre en place cette nouvelle organisation dans le cadre d'un pilote jusqu’à la fin de l’année 2025.
5.2 Information des salariés et des élus du CSE
Un exemplaire de l’accord est communiqué aux membres titulaires du CSE, signataires du présent accord.
Un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
5.3 Commission de suivi
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la Direction des Richesses Humaines et le Comité social et économique ; qui dresseront un bilan 3 mois avant l’échéance du présent accord.
Au vu de ce bilan, la Direction étudiera l’opportunité de pérenniser ou non le dispositif, selon les remontées des managers, des salariés et le degré de satisfaction à l’égard des services supports de la Société.
5.4 Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation.
5.5 Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité selon les modalités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux et sera déposé par le représentant légal de l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ;
Au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.