Accord d'entreprise GROUPE VITAMINE T

ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GROUPE VITAMINE T

Le 23/12/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR LES SALARIES NON CADRES



Entre les soussignés

La Société

GROUPE VITAMINE T, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est à LESQUIN (59810) au 2, boulevard Thomson, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 501 765 259, représentée par XXXXXXXXXX

Dénommée ci-après « la Société »,

D'une part,


Et

Le Comité Social et économique (CSE) par décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 23 décembre 2025, représenté par XXXXXXXXXX


Dénommée ci-après « le CSE »,

D'autre part,


Ci-après collectivement désignés les « Parties »


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Les Parties rappellent qu’un accord d’entreprise à durée déterminée d’aménagement du temps de travail pour les salariés non cadres, signé le 19 décembre 2024, prévoyait une expérimentation de la semaine flexible de 4 à 5 jours du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025.

Cette expérimentation prenant fin le 31 décembre 2025, les Parties ont entamé de nouvelles négociations sur l’opportunité de pérenniser le dispositif.

Le CSE a ainsi adressé un questionnaire aux salariés de l’entreprise afin de tirer le bilan de cette expérimentation. Parmi les salariés ayant répondu au questionnaire (la majorité des salariés concernés), 39% sont passés à 4 jours, 28 % sont restés à 5 jours et 33% sont passés à un rythme de 4,5 jours. Par ailleurs, 64% des salariés passés à 4 jours ou 4,5 jours ont indiqué que cela avait impacté positivement leur travail ; 61 % ont indiqué que cela avait impacté positivement leur santé physique ; 71% considèrent que cela a impacté positivement leur santé mentale. Dans 93% des cas, le choix a été laissé aux salariés par le manager sur leur rythme de travail ; avec, dans 97% des cas, une souplesse du manager sur la modification du rythme en cours d’année. Pour 62% des salariés ayant répondu au questionnaire, en cas d’abandon du dispositif et de retour à la semaine de 5 jours, cela aurait un impact sur leur avenir au sein de l’entreprise.

De la même manière, les retours des managers sont majoritairement positifs sur l’organisation de la semaine flexible de 4 à 5 jours ; en général, les salariés sont suffisamment responsables pour ajuster eux-mêmes leur rythme selon les besoins de l’activité.

Les Parties ont ainsi décidé de pérenniser le dispositif de la semaine flexible de 4 à 5 jours pour les salariés non cadres.

Cette flexibilité est de nature à prendre en compte à la fois les contraintes organisationnelles de chaque service, mais également les contraintes personnelles et familiales des salariés. Le but de ce dispositif est de renforcer l'attractivité, la fidélisation, améliorer l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle des salariés.

Le présent accord, qui a vocation à s’appliquer aux salariés non cadres de la Société GROUPE VITAMINE T, a pour objet de définir les modalités d’organisation du dispositif de semaine flexible de 4 à 5 jours.

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2026. Il se substitue, en tous points, aux usages, accords et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

Les Parties ont convenu ce qui suit :



Article 1 : Dispositions générales


  • Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision de ses dispositions, selon les modalités prévues à l’article 5 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les Parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.
  • Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés non cadres de la Société GROUPE VITAMINE T – employés, techniciens et agents de maitrise – travaillant à temps complet. Il s’applique aussi bien aux salariés en CDI qu’aux salariés en CDD.

Cet accord ne s’applique pas aux catégories suivantes :
  • Cadres et cadres dirigeants ;
  • Salariés à temps partiel dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35h par semaine ;
  • Stagiaires, contrats d’apprentissage et de professionnalisation, n’étant pas présents en entreprise une semaine complète (35 heures).

Article 2 : Répartition de la durée de travail hebdomadaire

La durée de travail des salariés non cadres à temps complet reste fixée à 35 heures par semaine, lesquelles pourront être réparties sur 4 jours ou 4 jours et demi ou 5 jours, selon les contraintes organisationnelles de leur service et selon leurs contraintes personnelles.

En tout état de cause, la rémunération des salariés concernés demeure inchangée.

Lorsque la durée de travail hebdomadaire est répartie sur 5 jours, la durée de travail quotidienne est de 7 heures par jour.

Lorsque la durée de travail hebdomadaire est répartie sur 4 jours, la durée de travail quotidienne est de 8 heures 45 par jour.

Lorsque la durée de travail hebdomadaire est répartie sur 4 jours et demi, la durée de travail est de 8 heures par jour pendant 4 jours et de 3 heures le 5ème jour.

Articulation avec le télétravail


Sur ce point, les Parties renvoient à l’application de la Charte Télétravail.

Articulation avec les jours fériés


Lorsqu’une semaine comporte un jour férié, chaque salarié devra effectuer 28 heures de travail sur 4 jours ; la semaine sera ainsi répartie pour tous les salariés non cadres sur 4 journées de 7 heures.

Les responsables de service devront veiller à ce que cela soit bien renseigné dans le portail de gestion des plannings Fastilog.

Règles d’acquisition et de pose des congés payés


Il est également rappelé que quelle que soit la répartition hebdomadaire du temps de travail (sur 4 ou 4,5 ou 5 jours), cela n’a pas d’impact sur les règles d’acquisition et de pose des congés payés.

Lorsqu’un salarié travaillant sur un rythme de 4 jours pose des congés payés, sont pris en compte (de la même manière que pour un salarié à temps partiel) :
  • le 1er jour du départ ; et
  • tous les jours ouvrés inclus dans la période d’absence jusqu’à la reprise du travail.

En tout état de cause, lorsqu’un salarié pose une semaine de congés, 5 jours de congés payés sont décomptés.

Article 3 : Planification

La répartition du temps de travail sur la semaine fera l’objet d’une planification annuelle par chaque responsable de service en concertation avec l’ensemble des salariés de son service. Cette planification annuelle pourra être réajustée chaque trimestre afin de tenir compte de l’activité et des contraintes personnelles du salarié.

Afin de garantir à la Société la présence d'effectifs suffisants toute la semaine (du lundi au vendredi), et d’assurer un service continu dans certains services, le responsable de service pourra mettre en place un système de rotation.

En cas de semaine de 4 jours, il ne pourra garantir aux salariés le même jour de repos toutes les semaines ; le jour hebdomadaire non travaillé est fixé par le responsable de service. Il n'est pas possible de reporter sur une autre semaine la journée non travaillée.

Les salariés élevant des enfants de moins de 16 ans ont priorité pour l'attribution du mercredi.

Le responsable de service devra prendre en compte les contraintes organisationnelles propres à l’activité du service.

En cas de refus d’un responsable de service d’accéder à la demande d’un salarié de passer à 4 jours ou 4,5 jours, ce refus devra être motivé eu égard aux contraintes organisationnelles du service.

La répartition de la durée de travail hebdomadaire sur 4 jours ou 4,5 jours ne pourra en aucun cas être imposée à un salarié qui la refuserait pour contraintes personnelles.

La planification annuelle envisagée par le responsable de service devra être transmise au Directeur des Richesses Humaines avant le 31 décembre de chaque année.
Chaque responsable de service devra indiquer dans le portail de gestion des plannings Fastilog la planification annuelle envisagée pour chaque salarié de son service.

Article 4 : Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Les Parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’une semaine flexible sur 4 à 5 jours n’est pas impactée par ce mode d’organisation.

4.1 Entretien annuel individuel


Lors de l’entretien annuel individuel, organisé avec chaque salarié, un point sera fait sur l’adéquation entre son activité et la répartition hebdomadaire de son temps de travail de 35 heures sur 4 à 5 jours.

4.2 Entretien intermédiaire


Par ailleurs, chaque salarié qui en ressentira le besoin pourra demander un entretien intermédiaire avec son supérieur hiérarchique ou avec la Direction des Richesses Humaines.

Un entretien avec le supérieur hiérarchique est alors organisé dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires.

4.3 Heures supplémentaires


Il est rappelé que la durée du travail des salariés visés par le présent accord est fixée à 35 heures par semaine, quelle que soit la répartition sur 4 ou 4,5 ou 5 jours.

Le cas échéant, les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur. En principe, le salarié ne peut pas refuser d'effectuer des heures supplémentaires décidées par l'employeur.

Tout salarié qui estimerait devoir accomplir des heures supplémentaires afin d’effectuer les tâches qui lui sont confiées, doit, en amont, obtenir l’accord exprès de son supérieur hiérarchique.

Le cas échéant, les heures supplémentaires accomplies avec l’accord du supérieur hiérarchique donneront lieu à un repos compensateur de remplacement dans les conditions légales, en lieu et place d’une rémunération. Dès que le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement atteint 7 heures, le droit à repos est ouvert et ce repos doit être pris dans les 2 mois.


Article 5 : Dispositions finales


5.1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2026.

5.2 Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre Partie. Une réunion de négociation sera alors organisée dans un délai d’un mois calendaire.

5.3 Suivi et clause de rendez-vous


Les signataires du présent accord se réuniront au dernier trimestre de chaque année civile afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

En cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois afin d'adapter lesdites dispositions.

5.4 Interprétation


Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans le mois calendaire suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

5.5 Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre Partie signataire par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

5.6 Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité selon les modalités prévues par le Code du travail.

Le présent accord est établi en 2 exemplaires originaux et sera déposé par le représentant légal de l’entreprise :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ;
  • Au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera ainsi, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera remis aux membres du CSE.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Lesquin,

En 2 exemplaires,

Le 23 décembre 2025

Pour la Direction

Pour le Comité Social et Economique

XXXXXXXXXX





XXXXXXXXXX


Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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