Accord d'entreprise GROUPEMENT D'EMPLOYEURS AGRIPROJETS

accord collectif d'aménagement du temps de travail et dispositions diverses

Application de l'accord
Début : 06/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GROUPEMENT D'EMPLOYEURS AGRIPROJETS

Le 04/04/2024


Accord collectif d'aménagement du temps de travail et dispositions diverses



Entre

Le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS AGRIPROJETS représentée par Monsieur en sa

qualité de président, dont le siège social est situé 21 GRAND RUE — 09700 SAVERDUN

N° SIRET : 89933784400018
Code NAF : 7830Z

Et

Les collaborateurs de la société qui ont ratifié le présent accord par un vote acquis à la majorité des 2/3, dont le procès-verbal est joint en annexe,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de se substituer aux dispositions conventionnelles et accords collectifs relatifs à la durée et l'aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l'entreprise et concernant spécifiquement et exclusivement les dispositions du présent accord. Les dispositions relatives à la durée du travail en agriculture issues de l'accord national du 23 décembre 1981 modifié non reprises dans le présent accord continuent donc à s'appliquer au sein du GE AGRIPROJETS.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Au vu de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à définir plusieurs types d'organisation de la durée du travail et de répartition de l'horaire.
Le choix entre les organisations du temps de travail et les modes de répartition de l'horaire ci-après décrits est subordonnée à l'adoption par l'entreprise des modes d'organisation du travail les mieux adaptés aux spécificités et situations rencontrées.

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1— TEMPS DE TRAVAIL


En application de l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dès lors, en application de ces dispositions légales, les temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail effectif.

On entend par « pause », un temps de repos compris dans le temps de présence journalière pendant lequel l'exécution du travail est suspendue.

2 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

center

L'activité de l'entreprise connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.
Le présent accord a pour objectifs, d'une part, d'adapter l'organisation du travail au regard de ces sujétions et, d'autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d'un temps de travail réduit sur d'autres périodes.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur : l'organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
  • la durée de cette période de référence ;
  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

2-1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés du GE AGRIPROJETS, qu'ils travaillent à temps partiel ou à temps complet.

2-2 : PRINCIPE DE VARIATION DES HORAIRES ET DE LA DUREE DE TRAVAIL

Le principe d'aménagement du temps de travail a pour conséquences d'une part d'entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d'autre part de mettre en oeuvre une variabilité des horaires.
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Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

2-3 : PERIODE DE REFERENCE POUR LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l'année civile.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

2-4 : PLANNING INDIVIDUEL

En raison des contraintes d'exploitation et d'organisation de l'activité de l'entreprise, il est impossible d'assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

2-5 : MODIFICATION DE L'HORAIRE OU DE LA DUREE DE TRAVAIL

2-5-1 : conditions de la modification de l'horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l'une des hypothèses
suivantes :
remplacement d'un salarié absent
  • commande exceptionnelle
  • situation d'urgence
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes
Pour les salariés à temps partiel, la modification des horaires peut entraîner une répartition des jours de travail sur l'ensemble de la semaine.

2-5-2 : délais de prévenance de la modification des horaires et de la planification du travail d'un jour sur l'autre

Les salariés à temps plein sont informés des modifications d'horaire et de durée du travail par tout moyen 3 jours ouvrés au moins avant la prise d'effet de la modification.
Ce délai peut être ramené pour les salariés à temps plein à 1 jour ouvré en cas de situation d'urgence, notamment commande urgente, rattrapage d'une production suite à un problème sanitaire, technique, météorologique ou tout autre problème imprévisible), absence de plusieurs salariés ...

2-6 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS


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Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales concernant les durées :
  • maximales de travail ;
  • minimales de repos.

2-7 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S'il apparaît que le salarié a accompli, sur l'intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu'il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l'application des dispositions prévues par l'article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s'effectuera sur les mois suivants jusqu'à extinction de la dette.

2-8 : INDEMNISATION DES ABSENCES

Les absences indemnisées (notamment arrêt maladie, maternité paternité) le seront sur la base de la durée contractuelle de travail et non en se basant sur la période haute ou basse au cours de laquelle l'absence indemnisée a lieu.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d'heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

2-9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

2-9-1 : définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.

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Un volume d'heures supplémentaires pourra être payé par anticipation chaque mois (par exemple un salarié pourra percevoir chaque mois la contrepartie majorée des 17.33 heures supplémentaires effectuées mensuellement, les heures supplémentaires restantes étant, elles, compensées en périodes basses).

2-9-2 : Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront majorées au taux de 10% à compter de la 36' heure.

2-9-3 : effet des absences sur le décompte d'heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés (article 2-6) constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu'en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

2-9-4 : embauche ou rupture du contrat en cours de période

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera modifié en tenant compte de la date d'arrivée du salarié

2-9-5 : contingent annuel d'heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la convention collective, le contingent d'heures supplémentaires est porté à 470 heures au cours de l'année civile (hors heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement).

2-9-6 : rémunération des heures supplémentaires en fin de période de référence Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base du taux suivant : 10%

2-9-7 : Contrepartie obligatoire en repos


Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50% des heures effectuées au-delà du contingent.





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2-9-7 —a : prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière par demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l'ouverture du droit, avec la possibilité d'aller au-delà de ces 6 mois en fonction des contraintes de l'activité et avec l'autorisation de la Direction.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 48 heures.
Si l'organisation de l'activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est
proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et de la situation de famille.
En l'absence de demande du salarié dans le délai de sur la période de référence concernée, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la Direction.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.


2-9-7-b : information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos

centerLes salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.

3 — PRIME SALISSURE


Les dépenses supportées par les salariés du Groupement d'employeurs pour l'entretien des vêtements de travail mis à leur disposition seront remboursées par l'employeur par le versement d'une prime salissure mensuelle. Une indemnité mensuelle nette de salissure d'un montant de 80 € est ainsi allouée aux salariés du Groupement d'employeurs qui, de par leurs tâches, sont obligés de porter des vêtements que le Groupement d'employeurs met à leur disposition, en raison du caractère salissant desdites tâches.


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4 — DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord se substitue en toutes ses dispositions à tout usage, engagement unilatéral ou dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société portant sur des sujets faisant l'objet du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le jour suivant son dépôt conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail.

center

center5 - REVISION


Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 22617 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause d'une de ses dispositions entraine la remise en cause de son ensemble. Cette disposition a pour effet d'interdire la dénonciation partielle du présent accord.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l'équilibre.

6 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes.

Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires. Il sera communiqué à chaque salarié une fiche de synthèse du présent accord.


Fait à Saverdun
Le 04/04/2024

Signature
Mr






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Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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