Accord d'entreprise Groupement d'Employeurs Associatif des Fonctions Supports aux Entreprises

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 01/01/2999

Société Groupement d'Employeurs Associatif des Fonctions Supports aux Entreprises

Le 15/07/2020


ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Le GE: GEAFSE - Groupement d'Employeurs Associatif des Fonctions Supports aux Entreprises,
ayant son siège social à ZI Plaisance, 29 avenue du Champ de Mars, 11100 Narbonne.
Association loi 1901 N° W341008895 - Siret: 87982287200013.
Représenté par ______________________, en qualité de président.

Ci-après dénommé "GE" d'une part,

ET

L’ensemble du personnel,

Ci-après dénommé "le(s) salarié(s)" d'autre part,




PRÉAMBULE

Le présent accord instituant l’annualisation de la durée du travail a été négocié et conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité.

Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par le nombre variable d'adhérent du GE.

L’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre de faire face avec souplesse aux fluctuations d’activités et faciliter la pérennisation des emplois en évitant le recours au chômage partiel.



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du GE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.



ARTICLE 2 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Salariés en CDI
L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Salariés en CDD
La période de référence est équivalente à la durée de leur contrat de travail sans toutefois pouvoir excéder 1 an.



ARTICLE 3 : DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL

Salariés à temps plein
La durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité de 7 heures incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Salariés à temps partiel
La durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.



ARTICLE 4 : MODALITÉS DE LA MODULATION

Il n’y a pas de période de forte et de faible activité.

Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

L'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 40 heures par semaine.

L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, sur une période de 6 jours qui s’étend du lundi au samedi.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour.



ARTICLE 5 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

Les heures de travailles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires.

Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont totalisées et traitées en fin de période de référence.

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation du GE. Toutefois, c’est le GE qui choisit entre le paiement et le repos.



ARTICLE 6 : ABSENCES, EMBAUCHES OU DÉPARTS EN COURS D'ANNÉE

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 2 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.



ARTICLE 7 : MODALITÉS DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le calcul de la durée du travail se fera mensuellement. Chaque salarié devra remplir une fiche des heures effectuées, elle devra être signée par lui et par les adhérents employeurs puis, être remise à la direction du GE.



ARTICLE 8 : DÉLAI DE PRÉVENANCE

Le planning indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par mail en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.



ARTICLE 9 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

Salariés en CDI
Le salaire de base sera égal au douzième de l’horaire prévu au contrat de travail.

Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence indépendamment de l’horaire effectif de travail (par ex: à raison de 151,67 heures mensuelles pour un salarié à 35 Heures).
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une «sous activité» (et non du fait d’une absence), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet ni d’une retenue sur salaire ni d'une récupération sur l’année suivante.

Salariés en CDD
Le salaire de base sera égal au nombre d'heures prévues au contrat divisé par le nombre de mois prévu au contrat de travail.



ARTICLE 10 : DATE D'APPLICATION ET DURÉE DE L'ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.



ARTICLE 11 : RÉVISION, MODIFICATION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, modifié ou dénoncé par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.



Fait à Narbonne le 15 juillet 2020,




Le GE
________
Président

Mise à jour : 2020-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas