ARTICLE 14 - NOTIFICATION ET DÉPÔT PAGEREF _Toc165979513 \h 14
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-27 à L.3121-34 du code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires.
Il a pour objet de fixer les règles relatives aux heures supplémentaires et d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés, le respect de leurs droits et les contraintes économiques de l'entreprise lié aux impératifs de production. En effet, le contingent d’heures supplémentaires fixé par Convention Collective applicable au groupement d’employeurs est inadapté à ses besoins, à ses impératifs et à la charge de travail.
C’est en l’état de ces considérations que le groupement d’employeurs de la couture a soumis un projet d’accord d’entreprise aux salariés de celui-ci. Il est donc convenu que des dispositions qui suivent, se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du groupement d’employeurs qui exercent leurs fonctions à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, exception faite des cadres dirigeants ; et des salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours ou heures sur l’année.
En conséquence, le présent accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel. Il ne s’applique pas non plus aux salariés qui bénéficient d’un dispositif spécifique de décompte du temps de travail tels que visés précédemment.
ARTICLE 2 – OBJET
Cet accord fixe :
le traitement des heures supplémentaires dans l’entreprise;
le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires;
les modalités d’application du contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise.
Il comprend, également, les éléments réglementaires propres à l’accord en lui-même, à savoir : sa date d’effet et ses modalités de révision et dénonciation.
Cet accord d'entreprise prime sur l’accord de branche.
ARTICLE 3 – DUREE LEGALE DU TRAVAIL En application des dispositions de l’article L.3121-27 du Code du travail : « la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ».
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, au sens de l’article L.3121-1 du code du travail.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.
ARTICLE 4 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES
4.1 Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont définies par l’article L.3121-28 du code du travail comme “Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente”.
La durée légale hebdomadaire de travail pour les salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires.
Seules constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord les heures accomplies au-delà de la durée légale réalisées par le salarié sur demande de l’employeur ou effectuées avec son accord, ainsi que celles rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées.
Le décompte des heures réalisées est individualisé pour chaque salarié.
Hors mineurs de moins de 16 ans, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas effectuer des heures supplémentaires, sauf à titre exceptionnel, par autorisation de l'inspection du travail et après avis conforme du médecin du travail et dans la limite de 5 heures supplémentaires selon l’art. L. 3162-1 du code du travail.
4.2 Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine (article L.3121-29 du code du travail). Afin d’apprécier le décompte des heures supplémentaires, il est convenu que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
4.3 Contreparties liées à la réalisation d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie sous forme de majoration de salaire ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent dont les modalités sont précisées à l’article 6 du présent accord.
Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel, qui en cas de dépassement, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
5.2 Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Aux termes du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est fixé à 423 heures par salarié et par année civile.
Il est rappelé que le nombre total d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales légales.
5.3 Période de référence
La période de référence est annuelle du 1er janvier au 31 décembre.
5.4 Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent
Les heures imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, c'est-à-dire au-delà de 35 heures hebdomadaires. Il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation sur les heures supplémentaires.
5.5 Heures supplémentaires ne s’imputant pas sur le contingent
Les périodes de travail suivantes ne sont pas imputées sur le contingent annuel :
les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents au sens de l’article L.3132-4 du code du travail. Il s'agit de travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement (C. trav., art. L. 3121-30) ;
les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent de remplacement. C’est-à-dire les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration (C. trav., art. L. 3121-30) ;
les heures de récupération;
les 7 heures de travail réalisées au titre de la journée de solidarité, sauf dans le cas où le salarié a déjà accompli une première journée de solidarité au cours de l’année, en raison d’un changement d’employeur (article L.3133-10 C. Trav.).
5.5 Décompte individuel du contingent
Le contingent annuel d'heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut, en aucune manière, être globalisé au niveau de l'entreprise ni donner lieu à transfert d'un salarié à un autre.
ARTICLE 6 – CONTREPARTIE DES HEURES EFFECTUEES DANS LE CADRE DU CONTINGENT
6.1 Majoration de salaire
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent sont majorées de la manière suivante : - pour les 8 premières heures : 25 % ; - pour les heures suivantes : 50 %.
La majoration est calculée sur le salaire de base, soit le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni.
6.2 Repos compensateur de remplacement
À la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, ou à la demande de l’employeur avec l’accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires comprises dans le contingent et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Une heure supplémentaire ouvre droit à 1h15 de repos.
Les modalités de prise du repos compensateurs sont celles déterminées aux termes de l’article D.3171-11 du Code du travail.
ARTICLE 7 - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS POUR LES HEURES EFFECTUEES AU DELA DU CONTINGENT
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes : nécessités du service.
Il bénéficie dans ce cas d'une contrepartie obligatoire en repos en sus de la majoration telle que définie à l’article 6 du présent accord.
La contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligation en repos de 30 minutes.
La durée du repos donne lieu à une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
ARTICLE 8 - CONDITIONS DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
La prise du repos par le salarié est obligatoire. Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
8.1 Demande du salarié
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité, et en respectant un délai de prévenance d’une semaine. Ce repos doit être pris dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos.
8.2 Réponse de l’employeur
L'employeur informe le salarié de son acceptation ou refus dans un délai de 7 jours après réception de sa demande.
L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, de contraintes de production ou de demandes client. Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 2 mois. La prise du repos ne peut être différée au-delà de 2 mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant : 1° Les demandes déjà différées ; 2° La situation de famille ; 3° L'ancienneté dans l'entreprise.
Si le salarié ne formule pas de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois à compter de l'ouverture du droit, il ne perd pas ce dernier. L'employeur doit lui demander de le prendre dans un délai maximum d'1 an.
8.3 Rupture du contrat avant la prise du repos
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. Cette indemnité a le caractère de salaire.
ARTICLE 9 - INFORMATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Lorsque le contingent d'heures supplémentaires est fixé par accord collectif, tout dépassement de ce contingent conventionnel est subordonné à l'avis préalable du comité social et économique (CSE), s’il existe.
ARTICLE 10 - DURÉE DE L'ACCORD
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par l’Ordonnance nº 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret nº 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises.
Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du lendemain de réalisation des formalités de dépôt.
ARTICLE 11 - RÉVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 12 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord se réuniront courant du mois de janvier 2026 afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 13 - DÉNONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 14 - NOTIFICATION ET DÉPÔT Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion compétent. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des entreprises de travaux agricoles, des entreprises de travaux forestiers et des entreprises de travaux ruraux pour information. Elle en informera les autres parties signataires. Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.
Fait à CONDE LES HERPY, le 31/05/2024
Signature(s)
Pour le GE DE LA COUTURE
Annexes : - PV de consultation des salariés - feuille d’émargement de la consultation des salariés