Accord d'entreprise GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES SEM ET SPL DE LA VILLE DE NANTERRE - GESSNA

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ASSOCIATION

Application de l'accord
Début : 28/05/2025
Fin : 31/01/2028

8 accords de la société GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES SEM ET SPL DE LA VILLE DE NANTERRE - GESSNA

Le 28/04/2025




AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ASSOCIATION





ENTRE :

Le Groupement d’Employeurs des SEM et SPL de la ville de Nanterre, GESSNA, association régie par la loi du 1er juillet 1907 enregistré sous le n° RNA W 922 015 980 ayant son siège social à l’Hôtel de Ville – 88/118 rue du 8 mai 1945 à Nanterre (92000) et ses bureaux administratifs au 13 rue du Vieux Pont – CS 30005 à Nanterre (92023 Nanterre Cedex),

Représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Présidente,
D’une part,
ET :

Les membres du Comité social et économique :

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part.


Préambule



Le 22 décembre 2022, le GESSNA – Groupement d’employeurs des SEM et SPL de la ville de Nanterre a conclu avec son CSE un accord d’association, portant sur différents aspects de la relation de travail existant avec ses salariés.

Au fil des mois, il est apparu que certaines dispositions de cet accord, relatives au temps de travail et aux congés payés, se devaient d’être adaptées aux exigences légales et jurisprudentielles.

C’est l’objet du présent avenant, conclu dans les conditions de l’article L.2232-23-1, I-2° du Code du travail.



ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DEPÔT DE L’AVENANT

Le présent avenant, dont la durée est alignée sur celle de l’accord d’association du GESSNA (5 ans à compter du 1er février 2023), entrera en vigueur le 1er juin 2025.

Il se substituera à cette date à toute note ou accord interne, et notamment aux dispositions de l’accord d’association du 22 décembre 2022 se rapportant au même sujet. Il se substituera ainsi intégralement à l’article 18 dudit accord.

Le GESSNA aura veillé en amont à adresser le présent avenant au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre et à le déposer sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour enregistrement auprès de la DREETS compétente.


ARTICLE 2 – INFORMATION DU PERSONNEL


Un exemplaire du présent avenant sera distribué à l’ensemble du personnel du groupement d’employeurs et remis à chaque salarié lors de son embauche, concomitamment à l’accord d’association.

ARTICLE 3 – CONGES PAYES


1 – Durée des congés


La période durant laquelle le travail effectué donne droit à un congé est la période dite de référence.

Elle s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Les salariés travaillant à temps plein, ayant un an de présence au 1er juin de chaque année, ont droit à un congé annuel de 32 jours ouvrables (soit 2 jours de plus que la durée légale), auxquels s’ajoutent :

  • Après une période de 15 années d’ancienneté : 1 jour ouvrable supplémentaire,
  • Après une période de 20 années d’ancienneté : 2 jours ouvrables supplémentaires.

Ces congés supplémentaires pour ancienneté se substituent aux congés d’ancienneté prévus par l’article 5.1 de la convention collective en vigueur.

Pour les salariés arrivants ou partant au cours de la période de référence, leur période de travail est calculée prorata temporis, étant précisé que les salariés entrés avant le 16 du mois, ou partis après le 15, sont considérés comme ayant accompli une période d’un mois de travail effectif.

De même, pour l’appréciation de ce droit à congés, sont considérés comme périodes de travail :

  • Les périodes de congés payés, le congé légal de maternité, le congé légal de paternité de 25 jours,
  • Les congés pour formation professionnelle,
  • Les périodes durant lesquelles l’exécution du contrat est suspendue par suite d’un arrêt maladie (dans le respect des dispositions particulières issues de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, qui limitent notamment à 2 jours par mois l’acquisition de congés payés en cas d’arrêt maladie d’origine non professionnelle, et de ses éventuels textes législatifs ultérieurs),
  • Les crédits d’heures au titre d’un mandat de représentant du personnel.


2 – Prise des congés


  • Répartition

Pour des raisons tenant à l’organisation des différents services du GESSNA, il est demandé aux salariés du siège, de Chevreul, de la maintenance et du nettoyage de prendre, sur les 32 à 34 jours dont ils disposent :

  • 24 jours ouvrables, soit 4 semaines de congés payés, dont minimum 2 consécutives, en période estivale (juillet – août),
  • Entre 8 et 10 jours ouvrables, dont minimum 5 jours consécutifs, en dehors de la période estivale.

Les salariés des parkings et cinémas doivent quant à eux prendre, sur les 32 à 34 jours dont ils disposent :

  • 24 jours ouvrables, soit 4 semaines de congés payés, dont minimum 2 consécutives, entre le 1er mai et le 31 octobre,
  • Entre 8 et 10 jours ouvrables, dont minimum 5 jours consécutifs, entre le 1er novembre et le 30 avril.

Les 24 jours ouvrables de congé annuel, correspondant à une période de référence complète, ne peuvent être accolés à un congé sans solde, sauf accord écrit entre le salarié et la direction.

Des congés par anticipation pourront exceptionnellement être pris, dans la limite des jours de congés acquis par le salarié, après accord express de la direction.

  • Jours de fractionnement

La répartition susvisée ne donne pas lieu à l’octroi de jours de fractionnement, ces derniers ne s’appliquant que lorsque moins de 18 jours ouvrables de congés sont posés entre le 1er mai et le 31 octobre.

La direction pourra exceptionnellement accorder des dérogations à la répartition susvisée, mais si tel est le cas, les salariés concernés renonceront aux éventuels jours de fractionnement conventionnels induits par la nouvelle répartition.

Ce n’est que si la direction impose elle-même une autre répartition, donnant lieu à des jours de fractionnement, que les règles conventionnelles de fractionnement s’appliqueront.

  • Solde des congés

La totalité des jours de congés acquis au cours d’une période de référence déterminée doit être épuisée avant le 31 mai de l’année civile suivant ladite période de référence.


Sur autorisation exceptionnelle demandée par la direction avant le 1er mai, cette période pourra être repoussée au plus tard jusqu’au 31 août. Au-delà, ces droits à congés seront considérés comme perdus.

3 – Décompte des congés


Les congés payés se décomptent en jours, le décompte en heures n’est pas autorisé.

La détermination des jours intégrés au décompte est fonction de la situation contractuelle du salarié concerné. Trois situations doivent ainsi être distinguées :

  • Situation A : situation des salariés travaillant à temps plein du lundi au vendredi

Il s’agit principalement des salariés travaillant au siège, à l’espace Chevreul, à la maintenance, au nettoyage des bâtiments, le responsable du cinéma et son assistant-e. Leur volume horaire exact (35h ou 39h avec RTT) est indifférent à la détermination du décompte de leurs congés.

Pour ces salariés, le 1er jour de congé correspond au 1er jour où ils auraient dû travailler s’ils n’avaient pas été en congés. Tous les autres jours ouvrables qui suivent ce 1er jour sont décomptés jusqu’à la veille du jour de reprise, à l’exception des éventuels jours fériés annuels mentionnés à l’article L.3133-1 du Code du travail, qui seraient placés sur un jour ouvrable.

  • Exemple n° 1 : un salarié s’absente à partir du vendredi 21 juillet au soir et revient le lundi 31 juillet ; il prend 6 jours ouvrables de congés.

  • Exemple n° 2 : un salarié s’absente à partir du jeudi 20 juillet au soir et revient le lundi 31 juillet ; il prend 8 jours ouvrables de congés.

Concernant les salariés travaillant au siège, à l’espace Chevreul, à la maintenance, au nettoyage des bâtiments, le responsable du cinéma et son assistant-e qui ne travaillent pas ordinairement le week-end, il sera décompté au maximum 5 samedis.

  • Situation B : situation des salariés travaillant à temps plein, selon un planning donnant lieu à un roulement continu, couvrant les samedis et dimanches

Il s’agit principalement des salariés travaillant aux parkings, et pour certains aux cinémas.

La répartition de leurs horaires de travail les conduit à travailler tous les jours de la semaine, c’est-à-dire « en continu ».

De ce fait, sont considérés comme jours ouvrables, pour le décompte de leurs congés payés, tous les jours de l’année (même non travaillés par le salarié concerné), à exception des 52 jours de repos hebdomadaires et de 11 jours correspondant aux jours fériés annuels mentionnés à l’article L.3133-1 du Code du travail.

Pour ces salariés (et comme dans la situation A), le 1er jour de congé correspond au 1er jour où ils auraient dû travailler s’ils n’avaient pas été en congés. Tous les autres jours qui suivent ce 1er jour sont décomptés jusqu’à la veille du jour de reprise, à l’exception d’un jour par semaine, qui correspond à leurs jours de repos hebdomadaire, et des 11 jours fériés annuels, peu important le jour sur lequel ils sont placés.

  • Exemple n° 1 : un salarié travaille alternativement :
  • La semaine 1, du mercredi au samedi
  • La semaine 2, du lundi au samedi
  • La semaine 3, du lundi au mercredi et le samedi et dimanche.
Il s’absente à partir du samedi 22 juillet au soir (fin de sa semaine 1) et revient le lundi 31 juillet (début de sa semaine 3) ; il prend 6 jours de congés.

  • Exemple n° 2 : Ce même salarié s’absente en cours de semaine 3 et revient en début de semaine 1. Plus précisément, il travaille le lundi 31 juillet, mardi 1er août et mercredi 2 août, puis s’absente le samedi 5 août et dimanche 6 août, et revient le mercredi 9 août.
Il lui est décompté le samedi 5 août, le dimanche 6 août, le lundi 7 août, et le mardi 8 août, mais doit être retiré de ce décompte 1 jour correspondant au jour de repos hebdomadaire. Le salarié prend donc 3 jours de congés.

Le retrait du jour de congé hebdomadaire fait l’objet en fin d’exercice d’une réévaluation annuelle, de manière qu’au 31 mai de chaque année, le salarié ait bien bénéficié, en plus de ses jours de congés conventionnels, de 52 jours de repos et de 11 jours fériés.

  • Situation C : situation des salariés à temps partiel

Il s’agit principalement des salariés travaillant aux cinémas.

Pour des raisons organisationnelles, et par exception à l’article 3-1, le nombre de congés payés de ces salariés est réduit au prorata de leur nombre de jours de travail.

La formule de calcul est la suivante : (32 x nombre de jours moyen de travail dans la semaine) / 6.
  • 32 correspond au nombre de jours ouvrables de congés d’un salarié à temps plein (il convient d’indiquer 33 ou 34 si ce salarié bénéficie de jours d’ancienneté)
  • Le nombre de jours moyen de travail est celui prévu au contrat du salarié concerné. En cas de nombre variable suivant les semaines, une moyenne doit être effectuée sur le mois.
  • 6 correspond au nombre de jours ouvrables habituel pour un salarié à temps plein.

Un salarié travaillant 2 jours par semaine bénéficie ainsi de 10,6, soit 11 jours de congés par an.
Un salarié travaillant 1 ou 2 jours par semaine bénéficie ainsi de 8 jours de congés par an.

Ce nombre correspond aux jours prévus au planning du salarié : en d’autres termes, le décompte des jours pris se fait uniquement sur les jours travaillés par le salarié.

  • Exemple n° 1 : un salarié, qui travaille chaque jeudi et vendredi, s’absente le jeudi 20 juillet, le vendredi 21 juillet, le jeudi 27 juillet et le vendredi 28 juillet. Il ne lui est décompté que ces quatre jours-là.

  • Exemple n° 2 : un salarié, qui travaille chaque vendredi et samedi, s’absente le vendredi 21 juillet et le samedi 22 juillet. Il ne lui est décompté que ces deux jours-là.

  • Exemple n° 3 : un salarié, qui travaille chaque jeudi et dimanche, s’absente le jeudi 20 juillet et le dimanche 23 juillet. Il ne lui est décompté que ces deux jours-là.

Ce type de décompte est indifférent des éventuelles variabilités de volume horaire de travail des salariés, suivant les jours. Ainsi, que le salarié travaille 7 heures ou 3 heures un jour donné, il lui sera toujours décompté un jour complet de congés.

En revanche, si un jour férié tombe un jour non travaillé par un salarié à temps partiel, il convient d’octroyer à ce dernier un jour de congés payés supplémentaire.

4 – Demande de congés


Les demandes de congés relatives à la période estivale devront être soumises à l’accord du supérieur hiérarchique avant la fin du mois de février précédent, sauf exception justifiée et motivée.

La direction disposera d’un mois à partir de la réception de la demande pour faire connaître à l’intéressé ses objections éventuelles sur les dates proposées. Passé ce délai, elle sera réputée avoir donné son accord.

Satisfaction sera donnée en priorité, dans la mesure où elle sera compatible avec la marche du service, aux salariés dont les enfants fréquentent l’école et qui désirent prendre leurs congés pendant les vacances scolaires.

Les dates de congés hors période estivale devront être connues au moins un mois avant la date de départ en congés, quelle que ce soit la durée de ce dernier, sauf raison exceptionnelle. La direction fera part de ses objections dès réception de la feuille de congés.


ARTICLE 4 – DIVERS


Les autres dispositions de l’accord d’association du 22 décembre 2022 restent inchangées.


***


Fait à Nanterre, le 28 avril 2025

En deux exemplaires originaux.








xxxxxxxxxxxxxxxx

Présidente

Les membres du CSE



Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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