Accord d'entreprise GROUPEMENT D'EMPLOYEURS HELYS

UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société GROUPEMENT D'EMPLOYEURS HELYS

Le 22/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE
EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

Entre d’une part,

Le Groupement d’Employeurs HELYS dont le SIRET est 493 019 582 000 29,
dont le siège social est situé Immeuble Naxos – Parc d’Activités du Val d’Orson – Rue du Pré Long – 35770 VERN-SUR-SEICHE,
Représenté par,
agissant en sa qualité de Président du Groupement d’Employeurs ci-après dénommée Le Groupement d’Employeurs HELYS
ou l’employeur.

Et d’autre part,

Les Délégués Titulaires du Personnel soussignés,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


SOMMAIRE

  • PREAMBULE

  • ARTICLE 1 : CONGES PAYES

  • DEFINITION DES CATEGORIES CONCERNEES

  • DISPOSITION


ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

  • DATE ET DUREE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
  • INTERPRETATION DE L’ACCORD
  • REVISION DE L’ACCORD

  • PUBLICITE DE L’ACCORD





  • PREAMBULE


Rappel : un groupement d’Employeurs a pour objet de mettre à la disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés au Groupement par un contrat de travail, dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 25 juillet 1985 modifiée. Par conséquent, il est l’employeur juridique des salariés qu’il met à disposition.

Les membres du groupement d’Employeurs sont les entreprises utilisatrices du temps partagé. Elles sont parties prenantes dans la collaboration avec le salarié mais ne sont pas signataires du contrat de travail.

Face à la situation liée au COVID-19 et à la lutte contre sa propagation, le Groupement d’Employeurs HELYS a recensé en mars toutes les situations dans lesquelles les salariés se trouvent suite aux décisions prises dans chacune de leur entreprise : poursuite d’activité, activité partielle, réduction d’horaires, fermeture exceptionnelle temporaire.

Le groupement d’Employeurs Hélys a fait le constat que :
. Des salariés se sont mis en arrêt de travail étant dans l’obligation d’exercer leur droit de garde d’enfants ou bien parce qu’ils ont été déclarés comme personnes à risque.
. D’autres se retrouvent en activité partielle du fait de la suspension d’une ou plusieurs mise.s à disposition déclenchée.s par le ou les entreprise.s utilisatrice.s.
. Enfin, d’autres salariés poursuivent leurs activités professionnelles au sein même de leurs entreprises et/ou en télétravail.

Ces situations ont beaucoup évolué au cours depuis le mois de mars et le groupement d’Employeurs Hélys craint qu’elle ne cesse d’évoluer dans les semaines ou les mois à venir. C’est pourquoi il souhaite tout mettre en œuvre pour préserver ces emplois en veillant à ce que l’ensemble des parties prenantes contribue à la recherche de solutions positives.

Suite à la réunion du CSE de lundi 30 mars 2020, les représentants du personnel ont entendu l’effort consenti par le groupement d’employeurs Hélys pour maintenir les rémunérations dans les cas de non prises en charge par l’Etat pour le mois de mars.

Suite aux réunions du CSE de lundi 30 mars 2020 et mercredi 22 avril 2020, les parties au présent accord ont décidé de rédiger cet accord d’entreprise afin de rendre plus flexible la prise de congés payés en lien avec la situation liée au COVID-19.

Il est précisé que le groupement d’employeurs Hélys veillera, avant de mettre en place les mesures ci-dessous visant un ou des salariés, à ce que les entreprises utilisatrices aient respecté le principe d’équité salariale prévu dans l’article 5 du règlement intérieur du groupement d’employeurs Hélys.


  • ARTICLE 1 : CONGES PAYES

  • DEFINITION DES CATEGORIES CONCERNEES

  • Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs d’HELYS sans distinction de nature de contrat de travail.
  • DISPOSITION

  • L’employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L'employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

  • DATE ET DUREE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour suivant celui de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de RENNES.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2020.


  • INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  • REVISION DE L’ACCORD

Dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.

  • PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord entre en application à compter du 01/05/2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
 
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
 
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
 
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

  • Fait à Rennes le 22 avril 2020
  • Pour le Membre du CSE

  • Pour le Groupement d’Employeurs HELYS


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