Accord d'entreprise GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAISON DEPARTEMENTALE DE L'HABITAT DU VAR

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

Société GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MAISON DEPARTEMENTALE DE L'HABITAT DU VAR

Le 28/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE


ENTRE


[…]


Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’UNE PART


ET


[…]
Ci-après dénommée « le CSE »,

D’AUTRE PART


Ci-après dénommées collectivement « les parties »,

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du travail actuellement en vigueur.

PREAMBULE


Le présent accord d'entreprise résulte de la négociation engagée à l’initiative conjointe de la Gouvernance et de la Direction […] et de la Délégation du personnel.

Il porte sur l'aménagement du temps de travail, le contingent et l'usage des heures supplémentaires et de leur rémunération, la comptabilisation et les modalités d'usage pour les congés payés, les récupérations, les absences pour raisons personnelles et familiales, quelques éléments de rémunération et le télétravail. Ce dernier sujet, seulement évoqué dans le présent accord, est abordé dans le détail dans un document à part.
La volonté des parties est de satisfaire aux objectifs suivants :
  • Donner un cadre collectif global, attractif, lisible et adapté à la diversité des situations et des métiers au sein du Groupement d’Employeurs ;
  • Améliorer les conditions de travail, valoriser le travail en équipe, assurer l'équité de traitement entre les salariés ;
  • Se mettre en conformité juridique et développer le dialogue social,
Il s’agit du premier accord collectif en vigueur au sein de […]. Il a été travaillé et négocier en parallèle de la renégociation de la convention collective rattachée […]. Le présent accord devra donc tenir compte des évolutions qui seront adoptées dans la convention collective et également du retour d’expérience de la mise en œuvre de la présente convention.

SOMMAIRE



TOC \o "1-4" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc215221105 \h 2
TITRE 1. CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc215221106 \h 3
ARTICLE 1.OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc215221107 \h 3
ARTICLE 2.PORTEE PAGEREF _Toc215221108 \h 3
ARTICLE 3.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc215221109 \h 3
TITRE 2. ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc215221110 \h 4
ARTICLE 4.DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc215221111 \h 4
ARTICLE 5.L’ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc215221114 \h 6
ARTICLE 6.FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc215221115 \h 11
TITRE 3. CONGES ET ABSENCES PAGEREF _Toc215221116 \h 13
ARTICLE 7.CONGES PAYES PAGEREF _Toc215221117 \h 13
ARTICLE 8.JOURS FERIES PAGEREF _Toc215221118 \h 14
ARTICLE 9.CONGES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc215221119 \h 14
ARTICLE 10.CONGES D’ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc215221120 \h 14
ARTICLE 11.ABSENCES POUR RAISON PERSONNELLE ET FAMILIALE PAGEREF _Toc215221121 \h 14
TITRE 4. REMUNERATION PAGEREF _Toc215221122 \h 16
ARTICLE 12.GRATIFICATION ANNUELLE PAGEREF _Toc215221123 \h 16
ARTICLE 13.GRATIFICATION ASSOCIEES AUX MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL PAGEREF _Toc215221124 \h 16
ARTICLE 14.GRATIFICATION DE COMPENSATION DE LA RIGIDITE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc215221125 \h 17
TITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD PAGEREF _Toc215221126 \h 18
ARTICLE 15.DUREE PAGEREF _Toc215221127 \h 18
ARTICLE 16.INTERPRETATION PAGEREF _Toc215221128 \h 18
ARTICLE 17.SUIVI PAGEREF _Toc215221129 \h 18
ARTICLE 18.EVOLUTION CONVENTIONNELLE PAGEREF _Toc215221130 \h 19
ARTICLE 19.DEPOT - PUBLICITE PAGEREF _Toc215221131 \h 19







TITRE 1. CADRE JURIDIQUE



OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer un statut collectif global pour l’ensemble constitué par le […].


PORTEE

Les dispositions du présent accord annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Certaines dispositions ne peuvent seulement concerner que certaines catégories de salariés. Mention en est faite dans l’accord.


TITRE 2. ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


DISPOSITIONS GENERALES 

Temps de travail effectif

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif, ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non : les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.


Durées maximales de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés est de 10 heures.

Compte tenu des impératifs liés à la continuité de service, notamment dans le cadre de réunions organisées par des partenaires, d’évènements nécessitant la représentation d’une ou plusieurs structures de l’entreprise et d’éventuelles astreintes, il est convenu de pouvoir déroger au principe d’une durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail. Dans ce cadre, la durée quotidienne du travail effectif pourra, après accord de la Direction, être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (cf. Articles 5 du présent accord).


Repos quotidien et repos hebdomadaire

En matière de repos, il est appliqué les dispositions légales.


Temps de pause

Il est rappelé que, en application des dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, chaque salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Cette pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Les règles applicables pourront être déterminées par la Direction.


Temps de déplacements professionnels

Le présent article a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code de travail de déterminer les contreparties aux déplacements professionnels.

  • Champ d’application

Les dispositions du présent article 4.5 s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise, cadre et non cadre, à l’exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.



  • Définitions

Les parties conviennent des définitions suivantes :

  • Temps de trajet :

Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

Le lieu habituel de travail s’entend par le lieu de l’affectation où le salarié exerce ses fonctions.

  • Temps de

    déplacement professionnel


Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.

Il s’agit :

  • des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée ;
  • des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les temps suivants :
  • ceux pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
  • ceux pour se rendre ou revenir d’un rendez-vous clientèle fixé en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
  • ceux pour se rendre ou revenir, sur directives de l’employeur, à une réunion, rendez-vous,…, fixés en dehors du lieu habituel de travail;
  • ceux pour se rendre ou revenir des réunions du CSE, ou de négociation syndicale au siège de l’entreprise, lorsque ces réunions sont organisées à l’initiative de l’employeur.

  • Temps de déplacement et temps de travail effectif

  • Les temps de trajet visés au (i) ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à une quelconque indemnisation.
  • Les temps de déplacements professionnels entre deux ou plusieurs lieux de travail visés au (ii) et réalisés au cours d’une même journée pendant les horaires de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tels.
  • Les temps des déplacements professionnels – autres que ceux visés ci-dessus - qui coïncident en tout ou partie avec l’horaire de travail, sont considérés comme du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.
  • Contreparties

Les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail (ou en revenir) tels que définis à l’article 4.5.b) (ii) ci-dessus et qui excèdent le temps normal de trajet tel que défini à l’article 4.5.b) (i), sans coïncider avec l’horaire de travail, donnent lieu à une contrepartie correspondant à un repos équivalent à 100%.

Ces repos devront être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de deux semaines travaillées commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour ou d’une demi-journée de repos. Au terme de l’année civile, les temps résiduels de repos seront pris en fonction du nombre d’heures exactes de repos dû.

Un décompte précis (nom, dates, lieu d’intervention, nombre de minutes ou d’heures de dépassement du temps de trajet habituel) sera remis à la Direction hebdomadairement afin de permettre l’octroi de la contrepartie dans le délai cité à l’alinéa précédent.

Le temps de déplacement s’apprécie en fonction du mode de locomotion autorisé par l’employeur, et retenu suivant le temps de trajet désigné par un moteur de recherches reconnu.
L’ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL


Les horaires de travail sont fixés individuellement, en tenant compte de l’expression du choix du salarié, des modalités qui lui sont offertes et des nécessités de service par décision de la Direction. A défaut d’accord, les modalités de l’article 5.2.a) lui seront applicables. L’organisation s’effectue pour l’année civile, elle n’est pas modifiable, sauf circonstances exceptionnelles.

Champ d’application

L’horaire individuel est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Les personnels à temps partiel, dont la répartition de l’horaire de travail est définie contractuellement, sont exclus du présent article. Ils relèvent des dispositions légales et conventionnelles.

De même, sont exclus du présent dispositif les salariés autonomes qui bénéficient de conventions de forfait annuel en jours sur l’année.


Horaires de travail individualisés

  • Cadre général

Le personnel bénéficie d’horaires individualisés au sens de l’article L.3121-48 du Code du travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, permettant une variation dans les conditions et limites prévues à l’article 5.2.e).

L’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra être amené à travailler le samedi et/ou le dimanche, avec son accord.

Le personnel doit être présent à son poste (ou en mission) chaque jour sur les plages fixes et accomplir chaque semaine sa durée de travail effectif de 35 heures.

Ces plages fixes sont :

  • Le matin : 9h à 12h30
  • L’après-midi : 13h30 à 17h


Le salarié a l’obligation de réaliser une coupure de 60 minutes entre 12h30 et 13h30. Cette pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Il sera possible de déroger collectivement, par service, à ces plages fixes avec l’accord préalable de la Direction.

Quels que soient les ajustements d’horaires découlant de cette individualisation, la durée hebdomadaire de travail doit impérativement être respectée chaque semaine.

Elle sera décomptée suivant les dispositions prévues par le présent accord.




  • Semaine en 4 jours

L’horaire hebdomadaire peut être réparti sur quatre jours de travail. Cette possibilité est ouverte pour les salariés, à temps plein, ayant une part importante de déplacements professionnels (au moins deux jours par semaine) et dont l’organisation de travail ne dépend pas d’un planning collectif organisé pour l’accueil présentiel ou téléphonique du public. Les fonctions éligibles sont, en particulier, les travailleurs sociaux, les gestionnaires locatifs, les conseillers techniques…

La direction pourra refuser cette possibilité au salarié pour des raisons de nécessité du service et d’organisation collective du travail.

L’horaire hebdomadaire de 35 heures est réparti sur quatre jours de travail, du lundi au vendredi, avec une journée non travaillée. Dans ce cadre, il sera effectué par le salarié une journée de huit heures de travail le lundi, et neuf heures les trois autres jours travaillés.
Le jour non travaillé pourra évoluer semestriellement et sera connu par le salarié au moins 3 mois avant.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra être amené à travailler le jour non travaillé planifié, le samedi et/ou le dimanche, avec son accord.

Le personnel doit être présent à son poste (ou en mission) chaque jour durant les horaires de travail et accomplir chaque semaine sa durée de travail effectif de 35 heures.

A la date de signature de l’accord, à titre d’information, ces plages fixes de travail sont :

  • Le lundi : de 9h à 18h
  • Les autres jours : de 8h à 18h

Le salarié a l’obligation de réaliser une coupure de 60 minutes entre 12h et 14h. Celle-ci étant fixée à l’avance par la Direction. Cette pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Quels que soient les ajustements d’horaires, la durée hebdomadaire de travail doit impérativement être respectée chaque semaine.

Les modalités de report des heures de travail d’une semaine à l’autre sont définies dans l’article 5.2.e).

Lorsque l’horaire hebdomadaire est réparti sur quatre jours de travail, le télétravail n’est pas autorisé, ces deux formes d’aménagement du temps de travail n’étant pas cumulables.

  • Horaires aménageables fixes

Cette modalité correspond à :
  • 35 heures effectuées chaque semaine en 4,5 jours
  • 35 heures effectuées alternativement en 4 jours, avec un jour entier non travaillé, puis 5 jours dans un calendrier fixe


Cette possibilité est ouverte aux salariés ayant :
  • Ou des fonctions de réception non régulières du public
  • Ou une part importante de déplacements professionnels (au moins deux par semaine)
  • Et dont le poste et l’autonomie permettent une plus grande flexibilité dans les horaires.

La Direction pourra refuser cette possibilité au salarié pour des raisons de nécessité du service, de contraintes de fonctionnement ou d’organisation collective du travail.

Le personnel doit être présent à son poste (ou en mission) sur les plages fixes qui seront définies et situées de 8h à 18h. Les changements permanents de durée ou d’horaires de travail s’effectuent par la Direction, au moins 1 mois à l’avance.
Le salarié a l’obligation de réaliser une pause de 60 minutes entre 12h et 14h, définie par la Direction.

L’aménagement du temps de travail pourra porter sur une période mensuelle, portant à 35 heures hebdomadaires la moyenne des heures de travail effectif sur cette période.
En compensation de l’horaire de travail planifié, le salarié bénéficiera d’une demi-journée ou de journée(s) de repos, permettant le respect du travail effectif de 35h en moyenne hebdomadaire sur la période modulée.

Le repos compensateur sera fixe et prédéterminé avec l’accord de la Direction.
  • En cas demi-journée, une fois par semaine, sauf le lundi.
  • En cas de journée, une fois une semaine sur deux, sauf le lundi.

Toute modification permanente des modalités du repos compensateur à la demande du Salarié devra être validé au préalable par la direction au moins 1 mois à l’avance.

Les modalités de report des heures de travail d’une semaine à l’autre sont définies dans l’article 5.2.e).

Ces semaines peuvent être organisées en plage fixe de la sorte (

exemple d’un mercredi posé en repos, sous forme de journée ou de demi-journée) :



Modalité A - une demi-journée par semaine
Modalité B - une journée toutes les deux semaines

Type A1 
Type A2
Semaine 1
Semaine 2

Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Lundi
8h30
17h15
9h
17h45
9h
17h45
9h
18h
Mardi
8h30
17h15
9h
17h45
9h
17h45
9h
17h45
Mercredi
8h30
12h30
9h
13h
9h
17h45
-
-
Jeudi
8h30
17h15
9h
17h45
9h
17h45
9h
17h45
Vendredi
8h30
17h15
9h
17h45
9h
17h45
9h
17h45
Total semaine
35h
35h
38h45
31h15
Moyenne sur 2 semaines
-
35h


  • Horaires aménageables variables


Cette modalité correspond à 70 heures de travail effectuées en deux semaines calendaires sur 9 jours.

Cette possibilité est ouverte aux cadres intermédiaires et de direction.

La Direction pourra refuser cette possibilité au salarié pour des raisons de nécessité du service, de contraintes de fonctionnement ou d’organisation collective du travail.

Le personnel doit être présent à son poste (ou en mission) sur les plages fixes qui seront définies et situées de 8h à 18h. Les changements permanents de durée ou d’horaires de travail s’effectuent par la Direction, au moins 1 mois à l’avance.

Le salarié a l’obligation de réaliser une pause de 60 minutes entre 12h et 14h, définie par la Direction.

Le repos compensateur sera mobile et fixé librement par journée par le salarié en fonction des impératifs du service, après accord de la direction.
  • Ce repos devra être pris dans les 3 mois par le salarié afin de ne pas engendrer de cumul, à défaut il sera perdu.
  • Au maximum, deux jours de repos compensateur consécutifs pourront être posés exceptionnellement
  • Ce repos ne pourra être accolé à un congé annuel, sauf accord de la direction.
  • Le repos compensateur ne pourra pas être fixé le lundi.

En cas de circonstances exceptionnelles, (réunion, formation, manifestations organisées par des partenaires, missions spécifiques, …), le Salarié pourra être amené à travailler la demi-journée ou le jour planifié, le samedi et/ou le dimanche, avec son accord.

Les modalités de report des heures de travail d’une semaine à l’autre sont définies dans l’article 5.2.e).

Les absences, ainsi que les arrivées et les départs en cours de période de référence sont pris en compte au réel.

La rémunération est lissée.

  • Modification individuelle de la plage fixe

Le présent accord autorise la possibilité de reporter des heures de travail d’une dizaine de jours ouvrés à l’autre. Ces heures sont justifiées par des circonstances exceptionnelles (réunions tardives, rendez-vous médicaux, déplacements…). Ces reports peuvent être de deux natures :
  • Un excédent d’heures effectuées dans la journée, à récupérer ultérieurement en contrepartie par des heures non travaillées dans la plage fixe.
  • Un déficit d’heures effectuées dans la journée, à compenser en contrepartie par des heures travaillées hors plage fixe.

Au sein de l’entreprise, cette faculté de report d’heures de travail peut être justifiée par la modification individuelle des plages horaires prévues aux articles 5.2.a) à 5.2.d). Elle est limitée à 3 heures dans une journée et le cumul dans la semaine ne peut porter le total de ces heures au-delà de 7 heures.

Il est rappelé que tout salarié doit respecter les durées maximales de travail autorisées.

La demande de report d’heures devra être faite :
  • A l’initiative de l’employeur : avec trois jours de délai de prévenance, après accord du salarié
  • A l’initiative du Salarié : avec trois jours de délai de prévenance, après accord de la Direction

Sauf circonstances exceptionnelles : urgences familiales, réunions à fin tardive…

La contrepartie au report d’heure (déficit ou excédent) devra être effectuée dans un délai maximum de dix jours ouvrés, sauf exceptionnellement pour des raisons de service.

Télétravail
Le télétravail est organisé suivant un accord distinct.

Absences

Les absences (notamment congés, maladies, accidents, absences autorisées, jours de repos etc....) seront portées sur le relevé d’horaires individualisés.

Les absences ne se constatent que pendant la plage fixe et sont décomptées pour leur durée réelle à l’intérieur de cette plage.

Toutefois, les absences d’une journée entière sont décomptées selon l’horaire en vigueur pour le Salarié.

Il est rappelé que chaque absence, sauf situation imprévisible, doit faire l’objet d’une demande préalable, suivie d’une autorisation de la direction.

En cas de situation imprévisible amenant à une absence, le Salarié devra au plus tôt prévenir ou faire prévenir la direction, dans la journée lorsqu’il en est en capacité.

Les courtes absences (pour affaires personnelles, privées ou médicales) doivent avoir lieu en dehors des plages fixes qui sont obligatoires, sauf accord de la Direction.

Retards.

Dans le cadre des plages fixes : seront considérées comme retards, les prises de service intervenant après le début de la plage fixe ou après l’heure de reprise de l’après-midi, sauf si elles ont été autorisées préalablement par la Direction.

Heures supplémentaires

  • Définition

Les heures reportables d’une période de 10 jours ouvrés sur l’autre n’ont pas la qualification d’heures supplémentaires. (cf. article 5.2.e)

Tous les salariés de l’entreprise peuvent relever des dispositions du présent article, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait annuel jours.

La durée moyenne du travail de référence est fixée à 35 heures hebdomadaires. Les plannings horaires sont établis sur cette base, de manière individuelle, selon les modalités en vigueur pour chaque salarié, définies aux articles 5.2.a) à 5.2.d).

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne doit être effectuée à l’initiative du salarié.


En cas de tâche confiée au salarié par la Direction rendant nécessaire des heures supplémentaires, il appartiendra au salarié d’en informer et justifier à la Direction leur nécessité avant exécution de celles-ci.

  • Modalités de mise en œuvre

Toute variation fera l’objet d’une demande expresse, de la part du salarié ou de la Direction, et interviendra sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, ramené en cas d’urgence sans délai avec l’accord du salarié et de l’employeur, pour faire face à une absence inopinée ou à un cas de force majeure.

Cette prévenance nécessitera une réponse expresse à cette demande en amont de l’exécution de la tâche confiée. L’absence de réponse expresse de la Direction vaudra refus.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé par période de référence par les dispositions légales.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année. Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures excédentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

  • Compensation

Les heures supplémentaires donneront lieu :
  • soit à un paiement majoré
  • soit à un repos compensateur de remplacement ;
Avec application d’un taux de majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50% pour les suivantes.

Le choix entre ces deux modalités sera fait préalablement au moment de l’autorisation délivrée par la Direction de la réalisation des heures supplémentaires.

Les repos compensateurs devront être fixés d’un commun accord entre le salarié et la Direction et pris au plus tard dans le mois civil suivant leur réalisation.

Ces repos seront pris par demi-journées.

  • Régularisation

En cas de rupture du contrat de travail, il y a lieu de régulariser le crédit ou le débit d’heures à l’intérieur du délai de préavis.

A défaut, le débit d’heures sera retenu et le crédit sera payé au taux horaire majoré, à défaut de récupération possible.

Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de rupture de contrat de travail sans préavis.


FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent accord reprend les dispositions mis en place par la Convention Collective rattachée […]. Toutefois, il en fixe quelques cadrages, notamment :

Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés de la Direction relevant des directions opérationnelles.

Nombre de jours devant être travaillé

Le nombre de jours travaillés est fixé à 205 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.

Mode de calcul

Le calcul du nombre de jours de repos dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

  • Détermination du nombre de jours dans l'année ;
  • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année ;
  • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche) ;
  • Déduction des jours ouvrés de congés payés ;
  • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi ;
  • Déduction des jours de congés supplémentaires.

Méthode de calcul : 365 - 205 + (104 + 25 + 10 + 6) =15.

Information sur la charge de travail

A l’issue de chaque période de travail trimestrielle, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l’entreprise sa charge de travail, pour chaque jour, ou demi-journée, réellement travaillé, au cours de la période écoulée.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

  • inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.
  • supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 3 jours ou 7 fois sur une période de 4 semaines.
  • Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au travers d’un document mis à sa disposition.






TITRE 3. CONGES ET ABSENCES


CONGES PAYES

En application des articles L.3141-10, L.3141-15, et L.3141-21 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent :

  • Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ;
  • La période de prise des congés ;
  • L’ordre des départs pendant cette période ;
  • Les délais à respecter en cas de modification de l'ordre et des dates de départs ;


Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

La période d’acquisition des congés débutera donc du 1er juin et se terminera le 31 mai de l’année suivante.

Période de prise des congés – ordre des départs et modification

La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le congé principal est défini par une prise de congés de 10 jours ouvrés continus. Cette période ne doit inclure ni jours fériés ni jours de congés mobiles.

Sont décomptés tous les jours ouvrés, du premier qui aurait dû être travaillé jusqu’à la veille de la reprise, peu importe la programmation des horaires de travail, à l’exception des deux jours de repos hebdomadaires.

Chaque salarié remet sa demande de souhaits de congés auprès de l’entreprise, selon la procédure en vigueur, au plus tard deux mois avant cette période, soit avant le 1er mars de chaque année.

L’entreprise y répond avant le 1er avril.

L’ordre des départs en congés tient compte des critères suivants :

  • Roulement par rapport aux priorités accordées les années précédentes

  • Articulation des binômes

  • Situation de famille


Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue. Si les congés pris sont inférieurs à une semaine continue, le délai sera réduit à 15 jours. Un salarié pourra demander une modification de ses dates de congés d’une semaine continue ou plus, 15 jours avant les dates prévues. La direction y répondra dans les 3 jours.

Fractionnement et report

Le présent accord emporte renonciation collective au bénéfice de jours supplémentaires de fractionnement.


JOURS FERIES

Les salariés bénéficient de 11 jours fériés chômés par an, qui n’entraine aucune réduction de leur rémunération.

La journée de solidarité ne sera pas travaillée.


CONGES SUPPLEMENTAIRES

Six jours de congés rémunérés supplémentaires sont accordés tous les ans. Au 1er novembre, la direction conviendra avec le CSE des dates de prise de ces 6 jours ouvrés de congés supplémentaires accordés, en raison des évènements suivants :
  • Fermeture annuelle des associations (Vacances de Noël)
  • Ponts de jours fériés

Exception est faite, concernant la fermeture annuelle des associations, pour les salariés chargés de gestion locative qui, pour des raisons de service, doivent assurer une présence pendant les jours ouvrés. Ils pourront bénéficier de ces congés supplémentaires en positionnant une partie de ces jours une semaine avant la fermeture de l’association ou jusqu’à deux semaines après.

Le décompte est effectué dans les mêmes conditions que pour les congés payés.

Les salariés en temps partiel bénéficient de ces 6 jours par égalité de traitement.

Dans le cas où le congé tombe sur un jour non travaillé par le salarié (Arrêts maladie, accidents de travail, RTT, congés sans soldes, temps partiel…), ce congé ne donnera pas droit à un report.

Une note de service sera produite par la Direction avant le 30 Novembre qui précisera pour l’année suivante les dates auxquels ces jours supplémentaires seront positionnés.

CONGES D’ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre du présent accord, il est convenu d’octroyer des congés d’ancienneté supplémentaires aux salariés selon les modalités suivantes :

  • 1 jour ouvré de congé d’ancienneté annuel pour les salariés justifiant d’une ancienneté de 3 ans ;
  • 2 jours ouvrés de congé d’ancienneté annuel pour les salariés justifiant d’une ancienneté de 6 ans ;
  • 3 jours ouvrés de congé d’ancienneté annuel pour les salariés justifiant d’une ancienneté de 9 ans ;
  • 4 jours ouvrés de congé d’ancienneté annuel pour les salariés justifiant d’une ancienneté de 15 ans.

L’ancienneté peut être reprise dans le cadre d’un changement d’employeur. Le contrat de travail en fera état.

Le décompte est effectué dans les mêmes conditions que pour les congés payés. Ces jours supplémentaires sont acquis à date anniversaire du contrat de travail.


ABSENCES POUR RAISON PERSONNELLE ET FAMILIALE

Sous réserve de la présentation d’une part d’un justificatif du lien de parenté ou d’union et d’autre part de l’évènement exceptionnel, il est accordé aux salariés les congés et absences exceptionnels rémunérés suivants :


Décès conjoint (marié, pacsé, union libre)
4 jours ouvrés
Décès enfant (ou enfant du conjoint)
10 jours ouvrés
Décès père ou mère
4 jours ouvrés
Décès grand-parent
1 jour ouvré
Décès petit-enfant et arrière-petit-enfant
1 jour ouvré
Décès frère/sœur
3 jours ouvrés
Décès gendre/bru
1 jour ouvré
Décès beau-père/belle-mère
3 jours ouvrés
Décès frère/sœur du conjoint
2 jours ouvrés
Mariage ou PACS d’un enfant
1 jour ouvré
Mariage frère/sœur
0
Mariage salarié (et PACS)
5 jours ouvrés
Déménagement
2 jours ouvrés limités à 2 fois par période de 5 ans
Naissance d’un enfant ou adoption d’un enfant
3 jours ouvrés
Enfant malade
3 jours ouvrés. Majorée de 7 jours non rémunérés si l’enfant a moins de 5 ans ou si le salarié assume la charge de 3 enfants, ou plus, âgés de moins de 16 ans.
Annonce de la survenance d’un handicap, d’un cancer ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique chez un enfant
4 jours ouvrés
Hospitalisation d’un enfant ou de l’enfant du conjoint
1 jour ouvré
Préparation de la journée de la défense
1 jour ouvré
En cas de décès à plus de 300 kilomètres aller
1 jour ouvré de congé supplémentaire

TITRE 4. REMUNERATION


GRATIFICATION ANNUELLE

Salariés concernés

Il est institué une gratification égale à un mois de salaire brut de base pour le personnel ayant au moins deux ans d'ancienneté, au 31 décembre de l'année.

Cette gratification sera versée au salarié remplissant les conditions d'ancienneté au prorata du temps de présence et pourra donc être proratisée en cas de départ en cours d'année.

Calcul et rémunération

La référence pour le calcul de la gratification annuelle est le salaire du mois de décembre de l'année en cours.

Une partie de cette gratification peut être payée d'avance, avec la paie du mois de juin, à la demande écrite
du salarié, exprimée au plus tard au 1er mai.

Cette partie ne peut pas excéder la moitié de la gratification qui sera due en fin d'année.

Lorsque le salarié a travaillé une partie de l'année à temps plein et l'autre partie de l'année à temps partiel, le montant de la gratification perçue par le salarié correspond à la moyenne sur l'année de son temps de travail à temps plein et à temps partiel.

Le salarié, dès lors qu'il remplit les conditions d'ancienneté, a droit au versement de la gratification, en intégralité, quand bien même il aurait été absent pour une cause assimilée à du temps de travail effectif (maternité, accident du travail/maladie professionnelle, formation...).

En revanche, au-delà d’une absence cumulée de 42 jours ouvrés de travail pour une cause non assimilée à du temps de travail effectif (arrêt maladie non professionnelle, congés sans solde…), la gratification n'est pas due sur la période d'absence excédent les 42 jours.


GRATIFICATION ASSOCIEES AUX MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL

Médailles d'honneur du travail

Une médaille d'honneur du travail est remise par l'entreprise, aux salariés dont les services, accomplis dans un nombre non limité d'entreprises sont retenus pour justifier des 20, 30, 35 et 40 années de service requises pour l'obtention de la médaille.

Les médailles d'honneur du travail sont :

  • La médaille d'argent après 20 années de service ;
  • La médaille de vermeil après 30 années de service ;
  • La médaille d'or après 35 années de service ;
  • La médaille grand or après 40 années de service.

Les conditions d'attribution de la médaille d'honneur du travail, les modalités et le formalisme de sa demande sont consultables sur les sites du gouvernement.

Le salarié qui souhaite obtenir cette médaille devra en faire la demande en complétant le Cerfa adéquat auquel seront annexées les pièces justificatives listées dans la notice jointe au formulaire.

Un arrêté préfectoral fixe, le 1er janvier et le 14 juillet de chaque année, la liste nominative des attributions de la médaille d'honneur du travail.

Le salarié s'engage à demander la médaille d'honneur du travail correspondant à son relevé de carrière réel à la date de sa demande et à ne pas renouveler cette procédure avant une échéance de 5 ans.

Prime associée à l'obtention du diplôme de la médaille d'honneur du travail

Le salarié bénéficiera d'une prime à l'occasion de la remise du diplôme de la médaille d'honneur du travail.
Pour obtenir le règlement de ladite prime, le salarié devra communiquer à l'employeur une copie de l'arrêté préfectoral ou, à défaut, du diplôme correspondant justifiant de sa qualité d'attributaire de la médaille d'honneur du travail.

L'ouverture des droits s'entend comme la date de la cérémonie de remise officielle de la médaille d'honneur du travail par l'Administration.

Cette gratification aura pour assiette le salaire global brut annuel contractuel (gratification annuelle incluse) acquis à cette date.
Ainsi, elle correspondra à 1/24e de l’assiette et elle sera acquise au salarié qui justifiera de 20, 30, 35 ou 40 années de service dans l'entreprise.

Toutefois, le salarié qui aura, dans l'entreprise, une ancienneté effective de service (y compris reprise contractuelle d’ancienneté) moindre percevra cette prime au prorata de ses années de service dans ladite entreprise.

Exemples :
  • pour une ancienneté de 12 ans dans l'entreprise : le salarié percevra 12/20e de la prime lors de la remise de sa médaille d'argent ;
  • un salarié bénéficiant de la médaille d'or (35 années d'activité toutes entreprises confondues) avec une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise bénéficiera d'une prime de 20/35e de la prime.


GRATIFICATION DE COMPENSATION DE LA RIGIDITE DU TEMPS DE TRAVAIL

Est instaurée une prime de compensation de la rigidité du temps de travail. Elle s’applique aux salariés dont la fonction ne permet de bénéficier ni d’aménagement du temps de travail (cf. Articles 5.2.b à 5.2.d) ni de possibilité de télétravail. Elle ne s’applique pas aux salariés qui ont ces possibilités mais ne souhaitent pas les mettre en œuvre. En revanche, elle peut s’appliquer de manière exceptionnelle aux salariés qui occupent temporairement une des fonctions évoquées précédemment, prorata temporis.

Cette prime correspond à 5% du salaire brut mensuel. Elle n’est pas incluse dans le calcul de la gratification annuelle et sera versée mensuellement.

Toute ouverture pérenne du droit au télétravail et/ou à la modulation du temps de travail fait perdre le bénéfice de cette prime.



TITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il entrera en vigueur le 1er JANVIER 2026.

Il sera tacitement renouvelé pour une durée de 3 ans, sauf opposition d’une des parties notifiées à l’ensemble des signataires au plus tard 4 semaines avant le terme de celui-ci.
Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

Il pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

En complément, il est prévu les dispositions suivantes :
  • Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation pouvant donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
  • La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
  • Une réunion devra être organisée dans le délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
  • Les stipulations de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit aux stipulations plus anciennes ayant le même objet.


INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente
- de représentants de la Direction en nombre égal au plus.
- Un représentant du CSE

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. La demande de réunion expose précisément le différend.

Au plus tard 2 mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité social et économique pour être débattue.


SUIVI

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la Direction.

Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente, d’un représentant du CSE et de représentants de la direction en nombre égal au plus. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle sera présidée par l’un des représentants de la Direction.

Cette commission de suivi se réunira par la suite à chaque anniversaire du présent accord sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale (ou en l’absence de syndicat : le procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel) et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.


EVOLUTION CONVENTIONNELLE

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, dans le mois qui suit la signature d’un avenant à la convention collective rattachée [..].

DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : l’accord sur le télétravail

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

La Direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Garde

Le 28 novembre 2025 en 7 exemplaires

Pour le CSE

Pour l’Employeur


Mise à jour : 2025-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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