Accord d'entreprise GROUPEMENT D'EMPLOYEURS SANTE AMBULATOIRE CENTRE VAL DE LOIRE GESA CVL

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES AU SEIN DU GESA CVL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société GROUPEMENT D'EMPLOYEURS SANTE AMBULATOIRE CENTRE VAL DE LOIRE GESA CVL

Le 16/05/2024


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Accord d’entreprise portant sur les congés payés au sein du GESA CVL

ENTRE-LES SOUSSIGNES

Le Groupement d’Employeurs Santé Ambulatoire dont le siège social est situé 122 Bis Rue du Faubourg Saint Jean.

Représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Président

ET

Le Comité Social et Economique.

Représenté par Madame xxxxxxxxxxx pour le collège cadre et Madame xxxxxxxxxxxxx pour le collège employé


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans un souci de simplification et de clarté quant aux modalités d’acquisition, de décompte et de prise des congés payés, les parties ont convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Le présent accord vise à reprendre et à améliorer les pratiques existantes. Celui-ci est impératif et se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions quelle qu’en soit leur source (conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux) traitant de l’acquisition, de la prise, du calcul et du paiement des congés payés jusqu’alors en vigueur au sein du Groupement.

L’accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier les règles de gestion notamment en matière de décompte ;
  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.

ARTICLE 1 – ACQUISITION DES CONGES PAYES

ARTICLE 1.1 – CONGES VISES PAR LE PRESENT ACCORD

Le présent accord porte sur les droits à congés payés visés aux articles L.3141-1 du Code du travail et est applicable à l’ensemble des salariés du Groupement d’Employeurs Santé Ambulatoire.



ARTICLE 1.2 – MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES PAYES

L’acquisition et la pose des congés payés se fera en jours ouvrables.

Tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période d’acquisition aura droit à maximum 30 jours ouvrables de congés payés.

Si le salarié n’a pas 1 an de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un nombre de congés calculé au prorata temporis sur la base de 30 jours ouvrables par an.

Un salarié à temps partiel bénéficie d’une garantie d’égalité de traitement avec le salarié à temps plein, il bénéficiera donc de la même durée de congés que le salarié à temps plein soit 30 jours.

Le décompte des congés payés pour les salariés à temps partiel est identique à celui applicable pour les salariés à temps plein.

ARTICLE 1.3 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Conformément aux dispositions légales, les congés annuels payés s’acquièrent du 1er juin de l’année en cours (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).

A chaque fin de période de référence, l’état des compteurs sera analysé par le GESA CVL afin de vérifier que le décompte des jours de congés payés est correct.

Dans le cas où, un salarié n’aurait pas posé, au cours de la période de référence, 5 samedis de congés payés, le GESA CVL procèdera à une régularisation du compteur pour la prochaine période de référence.

ARTICLE 1.4 – PERIODE ASSIMILEE A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Toutes les périodes n’étant pas considérées par le législateur comme du temps de travail effectif ne donneront pas droit à congés payés.

ARTICLE 2 –PRISE DES CONGES

ARTICLE 2.1 : PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

En principe, les jours acquis sur la période N-1 seront disponibles uniquement pour la période N.

Il est possible, sous réserve de la validation du GESA CVL, pour tous salarié de prendre des congés par anticipation. Ainsi, des jours de congés, seulement s’ils sont déjà acquis, peuvent être pris même si la période de référence n’est pas terminée.

La période de prise des congés est de 12 mois maximum du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, sauf dérogation.

Aucun report de congés ne sera possible au-delà de cette période, ainsi, le solde des congés acquis sera automatiquement remis à 0 au 1er juin de chaque année.

Les congés payés ne peuvent pas être posés par demi-journée.

ARTICLE 2.2 - PERIODE PRINCIPALE DE PRISE DES CONGES PAYES

La durée du congé principal pris en une seule fois, entre le 1er mai et le 31 octobre, doit être de 12 jours ouvrables au minimum. Il ne peut en revanche excéder, 24 jours ouvrables, soit 4 semaines de congés payés en vertu des dispositions légales en vigueur.

Les salariés à temps partiel devront, au même titre que les salariés à temps plein, positionner un minimum de 12 jours ouvrables de congés payés consécutifs sur la période principale de prise de congés. Ils devront donc positionner des congés payés également sur les jours habituellement non travaillés.

ARTICLE 2.3 – MODALITES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié.

Le fractionnement des congés payés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :

  • Les jours restant dus en application de l’article L.3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors du 1er mai au 31 octobre de chaque année, soit en dehors de la période légale de prise ;

  • Le salarié bénéficiera de jours de congés supplémentaires, attribués comme suit :

Nombre de jours pris en dehors du 1er mai et du 31 octobre
De 3 à 5 jours ouvrables
De 6 à 12 jours ouvrables
Jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement
1
2

La cinquième semaine de congés payés n’est pas prise en compte pour le calcul des jours de fractionnement.

Ainsi, dans le tableau ci-dessus, le « Nombre de jours pris en dehors du 1er mai au 31 octobre » ne tient pas compte des jours ouvrables restants au titre de la cinquième semaine de congés payés, soit 6 jours ouvrables.

Enfin, si le salarié positionne volontairement ses congés payés en dehors de la période de prise principale, cela ne génère pas de congés supplémentaires de fractionnement.

En d’autres termes, pour pouvoir en bénéficier, l’employeur ou l’adhérent utilisateur qui en a fait la demande auprès du GESA CVL doivent être à l’origine de la demande de fractionnement du congé principal.

ARTICLE 2.4 – DETERMINATION DE L’ORDRE DES DEPARTS

Pour la détermination des dates de prise de congés, en cas de difficulté dans la fixation de l’ordre des départs en congés payés, il sera fixé en tenant compte des critères suivants :

  • La situation familiale des bénéficiaires ;
  • L’ancienneté ;
  • Des nécessités de service ;
  • L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Afin de garantir une égalité de traitement entre tous les collaborateurs, un salarié ayant bénéficié d’une même période de congés payés sur plusieurs années ne sera pas prioritaire sur cette même période l’année suivante. L’ordre des départs sera communiqué à chaque salarié, par tout moyen au moins 1 mois à l’avance.

Sauf avec l’accord du salarié, l’employeur et l’adhérent ne peuvent pas modifier les dates de congés du salarié moins de deux semaines avant le départ.

ARTICLE 2.5 – MALADIE PENDANT LES CONGES

Le salarié malade durant la période de ses congés dont l’arrêt de travail est terminé, doit reprendre le travail à la date prévue.

Si le premier jour de l’arrêt maladie intervient pendant les congés payés, cet arrêt ne les interrompt pas. Le salarié ne pourra donc pas exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu’il soit reporté.

ARTICLE 2.6 – MALADIE OU ACCIDENT AU MOMENT DU DEPART EN CONGES

Si la date de fin de l’arrêt de travail ne laisse pas un délai suffisant au salarié pour prendre ses congés payés restants, alors un report sur l’année N+1 pourra être envisagé, à titre exceptionnel, sous réserve d’une demande expresse de l’adhérent et de la validation par l’employeur.

Si l’arrêt de travail prend fin après la clôture de la période de référence, sans que le salarié n’ait pu poser ses congés payés avant son arrêt maladie, alors un report de ses congés annuels sera opéré automatiquement si l’empêchement est dû à une maladie professionnelle ou non ou à un accident de travail.

ARTICLE 3 : MODALITES DE DEMANDES DES CONGES PAYES

Les demandes de congés formulées par le salarié doivent être transmises à son responsable hiérarchique avant la prise effective du congé en respectant un délai de prévenance raisonnable afin d’assurer la bonne organisation et la continuité du service.

Les demandes de congés payés sont obligatoirement formulées par écrit grâce au formulaire de demande de congés mis à disposition par le GESA CVL.

Cette demande doit être signée par le salarié, l’adhérent dans le cadre d’une mise à disposition, ainsi que par le GESA CVL en sa qualité d’employeur.
Toutes les demandes doivent être envoyées au service RH par tous moyens.

Le responsable hiérarchique est en droit de refuser la demande du salarié dès lors que la charge de travail nécessite la présence de ce dernier ou que le délai d’information n’a pas été suffisant.

La réponse du manager doit être annoncée par tous moyens au moins 1 mois avant la date de départ en congés souhaitée par le salarié.

ARTICLE 4 – INDEMNISATION EN CAS DE DEPART DU GROUPEMENT D’EMPLOYEURS

En cas de départ du groupement, le salarié ayant acquis des jours de congés non pris perçoit une indemnité compensatrice de congés payés au titre des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du lendemain de la date de son dépôt auprès des autorités compétentes, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Ces dispositions s’appliqueront à partir au 1er mai 2024.

ARTICLE 5.2 : SUIVI DE L’ACCORD

Afin d’assurer le suivi du présent accord et en cas de difficultés d’interprétation d’une clause, il est prévu que celui-ci puisse être réexaminé par le CSE.

ARTICLE 5.3 : REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de certaines clauses dudit accord.

La partie demandant une révision devra aviser tous les signataires par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR) en y joignant un projet de modification.

Si la procédure de révision aboutit, l’accord collectif révisé sera applicable dans sa nouvelle rédaction à dater du jour de son dépôt, sous forme d’avenant. A défaut, les dispositions du précédent accord resteront en vigueur.

ARTICLE 5.4 : DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail, chacune des parties signataires du présent accord peut le dénoncer sur notification écrite aux autres parties par Lettre Recommandée avec Avis de Réception (LRAR).

La date de première présentation marquera le début du délai de préavis de 3 mois.

Pendant la durée de préavis la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Le présent accord demeurera en vigueur soit jusqu’à la date d’application du nouvel accord qui le substituera alors en totalité, soit jusqu’au terme d’un délai de 15 mois (3 mois de préavis + 12 mois).

Article 6 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé-Accord » du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent conformément à l’article D2231-2 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Orléans le 16/05/2024

Pour le GESA CVLPour le CSE

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx Madame xxxxxxxxxxxxxxxx
Madame xxxxxxxxxxxxxxxx


Mise à jour : 2024-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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