Le Groupement de coopération sociale et médico-sociale RELYANCE TERRAMIES prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur XXXX, Directeur, disposant des pouvoirs prévus par la loi,
D’UNE PART Ci-après désignée « GCSMS TERRAMIES » 17 avenue Condorcet, 69100 Villeurbanne N° 879 135 028 00022 SIRET ou « l’employeur ».
ET :
Le CSE, via ses membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
D’AUTRE PART
Ci-après ensemble désignée « les parties »
IL A ETE CONVENU ET CONCLU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Préambule : PAGEREF _heading=h.gjdgxs \h 4 Article 1 - Champ d’application PAGEREF _heading=h.1fob9te \h 5 Article 2 - Catégorie de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours PAGEREF _heading=h.3znysh7 \h 5 Article 3 - Acceptation écrite du salarié PAGEREF _heading=h.2et92p0 \h 6 Article 4 - Nombre de jours travaillés dans l’année PAGEREF _heading=h.tyjcwt \h 6 Article 4.1 - Plafond annuel de jours travaillés, jours de repos supplémentaires et période de référence PAGEREF _heading=h.3dy6vkm \h 6 Article 4.2 - Forfait jours réduits PAGEREF _heading=h.1t3h5sf \h 8 Article 5 – Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _heading=h.2s8eyo1 \h 8 Article 6 - Faculté de renonciation à des jours de repos supplémentaires PAGEREF _heading=h.17dp8vu \h 9 Article 7 - Lissage de la rémunération PAGEREF _heading=h.3rdcrjn \h 9 Article 8 - Impact des absences PAGEREF _heading=h.lnxbz9 \h 9 Article 9 - Entrées et sorties en cours de période de référence PAGEREF _heading=h.1ksv4uv \h 10 Article 9.1 - Entrées en cours de période annuelle PAGEREF _heading=h.2jxsxqh \h 10 Article 9.2 - Sorties en cours de période annuelle PAGEREF _heading=h.z337ya \h 11 Article 10 - Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée PAGEREF _heading=h.3j2qqm3 \h 12 Article 10.1 - Respect du repos quotidien PAGEREF _heading=h.1y810tw \h 12 Article 10.2 - Respect du repos hebdomadaire PAGEREF _heading=h.4i7ojhp \h 12 Article 11 - Droit à la déconnexion PAGEREF _heading=h.2xcytpi \h 12 Article 11.1 - Définition du droit à la déconnexion PAGEREF _heading=h.iebytbfdb8is \h 13 Article 12 - Mesures visant à favoriser la communication PAGEREF _heading=h.3whwml4 \h 14 Article 13 - Organisation des jours de travail PAGEREF _heading=h.2bn6wsx \h 14 Article 14 - Suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail PAGEREF _heading=h.qsh70q \h 15 Article 14.1 - Suivi régulier par le supérieur hiérarchique PAGEREF _heading=h.3as4poj \h 15 Article 14.2 - Entretien annuel PAGEREF _heading=h.1pxezwc \h 15 Article 14.3 - Contrôle du nombre de jours de travail PAGEREF _heading=h.49x2ik5 \h 16 Article 15 - Dispositif d’alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle PAGEREF _heading=h.2p2csry \h 16 Article 16 - Durée et dénonciation de l’accord PAGEREF _heading=h.147n2zr \h 16 Article 17 – Révision de l’accord PAGEREF _heading=h.4eiesjhj82l2 \h 17 Article 18 - Indivisibilité de l’accord PAGEREF _heading=h.3o7alnk \h 17 Article 19 - Clause de suivi PAGEREF _heading=h.23ckvvd \h 17 Article 20 - Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _heading=h.ihv636 \h 18
Préambule :
Terramies est un Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS TERRAMIES) fondé en 2019 par la Fondation AJD Maurice Gounon et les associations Prado Rhône Alpes et Acolea. Habilité au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, le GCSMS TERRAMIES accompagne des mineurs non accompagnés sur le territoire de la Métropole de Lyon. Terramies a pour objectifs l’accueil et la prise en charge de ces mineurs, avec pour finalité leur insertion socio-professionnelle par l’éducation à la citoyenneté. Les équipes de Terramies leur proposent un accompagnement centré sur la vie quotidienne et organisé selon quatre volets à savoir l’administratif et juridique, l’éducatif et médico-psychologique, le scolaire et socio-professionnel et enfin le culturel et sportif. Ainsi, tant que son activité principale n’est pas modifiée, le GCSMS TERRAMIES applique les stipulations de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le GCSMS TERRAMIES emploie des salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps du fait de leurs fonctions.
Or à ce jour, la convention collective applicable ne comporte aucune stipulation relative au forfait jour.
Le GCSMS TERRAMIES a donc lancé une réflexion avec les membres du CSE sur ce sujet.
Après différents échanges de négociation, le présent accord a été conclu entre les parties ci-dessus visées.
Le présent accord a donc pour objet de définir les bénéficiaires et les modalités de recours au forfait en jours, dans le respect notamment des droits à la santé, vie privée et de la qualité de vie au travail.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des stipulations conventionnelles, des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Sont soumis aux dispositions du présents accord l’établissement TERRAMIES situé 17 avenue Condorcet 69100 Villeurbanne
Le présent accord collectif, au regard des dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, précise les règles applicables définissant :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours ;
La période de référence du forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours ;
Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l’GCSMS TERRAMIES ;
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Article 2 - Catégorie de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement ou du service auquel ils sont intégrés.
Compte tenu de l’organisation actuelle du GCSMS TERRAMIES, peuvent ainsi relever du forfait annuel en jours les cadres occupant les fonctions suivantes :
Les Cadres de Direction et notamment le Directeur,
Les Chefs de services
La mise en œuvre du forfait annuel en jours pour chaque salarié est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours qui sera soumise à l’accord de chaque salarié concerné, à l’initiative de la direction.
Il est par ailleurs rappelé, que l’éligibilité d’un salarié à une convention individuelle de forfait en jours est totalement décorrélée de seuils de rémunération.
Article 3 - Acceptation écrite du salarié
La conclusion de telles conventions individuelles de forfait en jours requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).
Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 4 - Nombre de jours travaillés dans l’année Article 4.1 - Plafond annuel de jours travaillés, jours de repos supplémentaires et période de référence
Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini, à l’exclusion de tout décompte horaire, et par conséquent de tout paiement d’heures supplémentaires.
Le plafond du présent accord est de 207 jours de travail (+ 1 journée de solidarité), ou du double de demi-journée (1/2 journée = 4h), pour une année complète de travail sur la base d’un droit intégral à congés payés, soit 208 jours.
Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos.
La période référence pour l’appréciation de ce forfait s’entend sur une période identique à celle de la période de prise de congés payés à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé pour la période de référence s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’exercice considéré (jours calendaires) :
le nombre de samedis et de dimanches ;
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
le forfait de 207 jours travaillés ;
1 journée de solidarité.
A titre d’exemple :
Pour la période 2023-2024 (du 1er juin 2023 au 31 mai 2024), le décompte est le suivant :
Jours calendaires 366 Jours fériés ne coïncidant pas avec les samedis et dimanches 10 Samedis et dimanches 104 Congés payés 25 Jours pouvant potentiellement être travaillés 227 Nombre de jours à travailler légalement 208 Nombre de jours de repos pour 208 jours travaillés 19 Pour la période 2024-2025 (du 1er juin 2024 au 31 mai 2025)
Jours calendaires 365 Jours fériés ne coïncidant pas avec les samedis et dimanches 10 Samedis et dimanches 104 Congés payés 25 Jours pouvant potentiellement être travaillés 226 Nombre de jours à travailler légalement 208 Nombre de jours de repos pour 208 jours travaillés 18
Il est rappelé que ces jours de repos n’ont aucune valeur financière en paie dans la mesure où ils sont non travaillés et non rémunérés.
En effet, le bénéfice de jours de repos a pour seul objectif de permettre de garantir le nombre de jours de travail négocié avec le salarié et mentionné dans la convention individuelle de forfait, dans le respect du plafond prévu par le présent accord collectif.
Avant la fin de période de référence, l’employeur informe les salariés par tout moyen du nombre de jours de repos supplémentaires pour la période de référence suivante.
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié avec l’accord de la Direction ou du supérieur hiérarchique.
Les jours de congés conventionnels réduisent à due concurrence le nombre de jours de travail « attendus » sur la période annuelle de référence.
Par exemple, pour un salarié bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires en raison de l’article 17 de l’annexe 6 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relative aux cadres (6 jours de congés supplémentaires par trimestre, sur trois trimestres)
Pour la période 2023-2024 (du 1er juin 2023 au 31 mai 2024), le décompte est le suivant :
Jours calendaires 366 Jours fériés tombant sur un jour travaillé 10 Samedis et dimanches 104 Congés payés 25 Jours pouvant potentiellement être travaillés 227 Nombre de jours à travailler conventionnellement 208 Nombre de jours de repos pour 208 jours travaillés 19 Nombre de jours à travailler après la prise en compte des congés payés supplémentaires en vertu de l’article 17 de l’annexe 6 190
Le nombre de jours à travailler s’élèvera donc à 190 jours et permettra au salarié de bénéficier de 19 jours de repos et 43 jours de congés payés à savoir 25 jours ouvrés de congés payés légaux et 18 jours de congés payés supplémentaires.
Pour la période 2024-2025 (du 1er juin 2024 au 31 mai 2025)
Jours calendaires 365 Jours fériés tombant sur un jour travaillé 10 Samedis et dimanches 104 Congés payés 25 Jours pouvant potentiellement être travaillés 226 Nombre de jours à travailler légalement 208 Nombre de jours de repos pour 208 jours travaillés 18 Nombre de jours à travailler après la prise en compte des congés payés en vertu de l’article 17 de l’annexe 6 190
Le nombre de jours à travailler s’élèvera donc à 190 jours et permettra au salarié de bénéficier de 18 jours de repos et 43 jours de congés payés à savoir 25 jours ouvrés de congés payés légaux et 18 jours de congés supplémentaires.
Article 4.2 - Forfait jours réduits
Le recours au forfait jours réduits reposera sur un accord entre le bénéficiaire et la Direction.
Il est précisé à ce titre que la détermination du nombre de jours de repos se fait dans les mêmes conditions qu’exposées ci-dessus.
Le forfait jours réduit étant un forfait jours d’une durée inférieure au plafond annuel, la durée du travail convenu entre les parties résultent de la soustraction des jours non travaillés au jours potentiellement travaillé.
Article 5 – Modalités de prise des jours de repos
La prise de jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.
Les jours de repos devront être pris régulièrement, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos.
Ces jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en accord avec son employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, et selon les nécessités de service.
L’employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, pourra également imposer la prise de jours de repos afin de garantir le droit à la santé et au repos des collaborateurs en forfait jours.
Le salarié devra informer son employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, de la prise d’une journée ou d’une demi-journée de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf accord entre les parties. Le salarié effectuera sa demande selon les dispositions applicables au sein de l’entreprise.
Les jours de repos devront dans tous les cas être impérativement soldés avant la fin de la période de référence, aucun report d'une année sur l'autre n’étant autorisé.
Les jours de repos non pris en fin de période de référence annuelle peuvent être mis en CET par le salarié ou faire l’objet d’un rachat dans les conditions prévues ci-après.
Article 6 - Faculté de renonciation à des jours de repos supplémentaires Le salarié concerné par le forfait en jours sur l’année pourra, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos, telles que prévues au présent accord.
Cette convention de forfait en jours « étendu » fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné, conclu pour l’année de dépassement et pouvant être renouvelé chaque année.
Cette convention de forfait en jours précisera le nombre annuel de jours de repos auquel le salarié renonce ainsi que le nombre de jours de repos qu’il lui reste à prendre.
Cet écrit précisera notamment le taux de la majoration de salaire applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire (au moins 10% de la rémunération forfaitaire allouée sur la base de 208 jours travaillés en moyenne, rapportés au nombre de jours rachetés).
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne pourra en tout état de cause pas excéder 235 jours.
Article 7 - Lissage de la rémunération
Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération forfaitaire sur la base d’un nombre de jours mensuel moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.
Article 8 - Impact des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées ne donnent pas lieu à récupération. Elles viennent en déduction du nombre annuel de jours restant à travailler. Le nombre de jours de repos est impacté à partir de 60 jours calendaires d’absence. Le nombre de jours de repos est alors réduit d’1/12ème par période de 30 jours. Le nombre de jours de repos est actualisé à la demi-journée (0,5) la plus proche.
EXEMPLE : Au cours de la période 2021-2022, un salarié au forfait annuel en jours est absent du 3 janvier au 22 avril 2022 (110 jours calendaires soit 3 périodes pleines de 30 jours). Pour rappel, un salarié en forfait jours bénéficie de 23 jours de repos sur la période 2021-2022. Entre le 1er juin et le 1er décembre 2021, il a pris 5 jours de repos. Solde des jours de repos au 31 décembre 2021 = 18 jours Solde des jours de repos au 30 avril 2022 = 18 – (23 x 3/12) = 12 jours Article 9 - Entrées et sorties en cours de période de référence
Article 9.1 - Entrées en cours de période annuelle
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours à travailler jusqu’au terme de la période annuelle en cours prorata temporis ; le nombre de jours obtenu est augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis sur la période (arrondi à l’entier le plus proche).
EXEMPLE : Un directeur d’établissement est embauché au 3 janvier 2022. Nombre de jours calendaires du 3 janvier au 31 mai 2022 = 149 jours Nombre de jours du forfait pour la 1ère année = 95 jours 208 / 365 x 149 = 85 jours CP non acquis = 5 mois x 2,08 = 10 jours Jours de travail attendus : 85 + 10 = 95 jours
La différence entre le nombre de jours calendaires, de repos hebdomadaire, les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré et le nombre de jours à travailler détermine le nombre de jours de repos à prendre sur la période en cours.
MÊME EXEMPLE : Jours calendaires du 03/01/ au 31/05/2022 149 Repos hebdomadaires
42
Jours fériés (ouvrés)
1
Jours de travail
95
Jours de repos = 11
Les congés conventionnels à prendre sur la période en cours viennent en déduction du nombre de jours de travail attendus.
Article 9.2 - Sorties en cours de période annuelle
En cas de départ, en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé prorata temporis à la date du départ du salarié (arrondi à l’entier le plus proche). En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à l’Association, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte. Aucune indemnité compensatrice n’est versée au titre des jours de repos non pris. EXEMPLE : Un chef de service au forfait annuel en jours quitte l’Association le 2 décembre 2021. Nombre de jours calendaires du 1er juin 2021 au 2 décembre 2021 = 185 jours Nombre de jours de travail attendus prorata temporis = 105 jours 208 / 365 x 185 = 105 jours Cas n°1 : S’il a travaillé 109 jours depuis le 1er juin 2021, 4 jours sont payés en plus au taux normal avec le solde de tout compte. Cas n°2 : S’il a travaillé 104 jours depuis le 1er juin 2021, une retenue est opérée sur le solde de tout compte à hauteur de 1 jour.
Aucune retenue n’est opérée en cas de licenciement pour motif économique.
Article 10 - Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par le GCSMS TERRAMIES et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans les limites raisonnables.
Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Article 10.1 - Respect du repos quotidien
Nonobstant les dispositions de l’article L. 3121-62 du code du travail, afin de garantir une durée raisonnable, le salarié en forfait en jours devra respecter la durée quotidienne de repos prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail.
Article 10.2 - Respect du repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier du temps de repos hebdomadaire prévu par l’article L. 3132-2 du code du travail.
Article 11 - Droit à la déconnexion
Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’GCSMS TERRAMIES et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.
Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Les signataires du présent accord réaffirment l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés.
Article 11.1 - Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, etc., dont la mise à disposition est réservée aux salariés justifiant de leur nécessité eu égard à la nature de leurs fonctions ;
les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint ou de se connecter à distance : messagerie électronique, logiciels de messagerie instantanée, connexion wifi, internet…
Le temps de travail habituel correspond aux horaires ou temps de de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés, les semaines non travaillées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année et les jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Le GCSMS TERRAMIES veillera à encadrer l’attribution des outils de communication en ne les octroyant qu’aux salariés en ayant une réelle utilité et nécessité dans l’exercice de leurs fonctions.
C’est ainsi que le GCSMS TERRAMIES reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés.
L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos induit un droit à déconnexion mais également une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Pour ce faire, les parties sont convenues que chacun a le droit à la déconnexion ce qui se traduit comme suit :
les outils de communication n’ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié ;
nul ne doit utiliser sa messagerie professionnelle et/ou son téléphone professionnel à des fins professionnelles pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire (notamment en soirée/nuit, les week-ends, les jours fériés, les congés payés et plus généralement en dehors des jours travaillés), sauf cas d’urgence ;
nul n’est tenu de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques reçus durant ces périodes.
Il est rappelé par ailleurs que les périodes de suspension du contrat de travail (ex. congés, arrêt de travail etc.) doivent être respectées.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu ne doit pas utiliser à des fins professionnelles les outils de communication mis à sa disposition.
De même, la Direction, sa Hiérarchie ou tout autre salarié ne doivent pas le solliciter à des fins professionnelles durant la période de suspension de son contrat de travail.
Des salariés ou le management qui en ressentiraient le besoin peuvent solliciter leur supérieur hiérarchique afin d’être accompagnés dans la mise en œuvre du droit mais également de leur obligation de déconnexion.
Article 12 - Mesures visant à favoriser la communication
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque responsable hiérarchique, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
à respecter les horaires de communication prescrits dans le cadre du présent accord, sauf circonstances exceptionnelles et situation d’urgence ;
à avoir recours aux fonctions d’envoi différé le cas échéant ;
à s’interroger quant au degré d’urgence du message qui doit être attendu ;
à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
à la précision de l'objet du courriel mais également au degré d’urgence de réponse attendu, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel et son caractère urgent, si besoin ;
à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.
La hiérarchie s’engage par son exemplarité à assurer le respect de cette mesure.
Article 13 - Organisation des jours de travail
Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activités du GCSMS TERRAMIES.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos supplémentaires.
Le salarié soumettra à la validation de son supérieur hiérarchique, préalablement et dans le respect de la procédure habituelle, la date envisagée de la prise de ses jours de repos.
L’employeur ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.
Article 14 - Suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail Le GCSMS TERRAMIES veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, le GCSMS TERRAMIES devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis.
Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et ne sauraient donc caractériser une réduction de son autonomie.
Article 14.1 - Suivi régulier par le supérieur hiérarchique
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi a minima mensuel de l’organisation du travail de l’intéressé, de son amplitude et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques qui peuvent être librement initiés sur l’initiative du salarié ou de sa hiérarchie dans le respect des dispositions du présent accord.
Article 14.2 - Entretien annuel
Chaque année, un entretien doit être organisé par l’employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.
A l’occasion de cet entretien doivent être abordés avec le salarié :
sa charge de travail ;
l’amplitude de ses journées travaillées ;
la répartition dans le temps de son travail ;
l’organisation du travail dans le GCSMS TERRAMIES ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération ;
les incidences des technologies de communication (smartphone…) ;
le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Article 14.3 - Contrôle du nombre de jours de travail
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés permettant également le contrôle de l’amplitude et de la répartition de la charge de travail.
L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires…).
Afin de permettre à l’employeur d’établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein du GCSMS TERRAMIES (formulaire papier, déclaration sur un intranet ou d’une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction) qu’il adressera pour validation à son supérieur hiérarchique.
Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.
Article 15 - Dispositif d’alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle
Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son employeur par tous moyens permettant d’en assurer la bonne réception.
En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé dans un délai maximum de 2 semaines à compter de la date de réception de son alerte afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d’un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.
Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.
Article 16 - Durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er juin 2024.
Le présent accord entrera en vigueur après l’obtention de l'agrément par les autorités compétentes. L’agrément sera sollicité par l’employeur dès la signature du présent accord. A défaut d’agrément, il sera réputé non écrit.
Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal de dénonciation. Une négociation s’engagera entre les parties à compter de la date dénonciation.
Article 17 – Révision de l’accord
Des modifications ou adaptations pourront être apportées au présent accord.
Dès lors, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comportera outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa réception, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant ;
les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents et sous réserve d’agrément dans les conditions prévues par la loi.
Article 18 - Indivisibilité de l’accord
Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les stipulations contenues dans le présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
Article 19 - Clause de suivi
Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord sur la base d’une périodicité triennale.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise des stipulations du présent accord.
Chaque partie pourra prendre l’initiative d’inviter l’autre partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité triennale semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins 3 mois avant la date envisagée de rendez-vous.
Article 20 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication et d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.
Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale « TéléAccords ».
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de LYON.
Fait à Villeurbanne, le 23 mai 2024 en deux exemplaires originaux.
Pour le GCSMS TERRAMIES TERRAMIES Monsieur XXXX Représentant légal du GCSMS TERRAMIES