Entre les soussignés : Le groupement de coopération sociale et médico-social (GCSMS) RELYANCE TERRAMIES, numéro 879 135 028, dont le siège social est situé Le Mozart Bâtiment D 17 av Condorcet 69200 VILLEURBANNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, disposant des pouvoirs prévus par la loi,
dénommée ci-dessous «L'entreprise» ou « GCSMS TERRAMIES », d'une part, Et, Le CSE, via ses membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le compte épargne-temps
TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"PREAMBULE : PAGEREF _heading=h.gjdgxs \h 3 ARTICLE 1 - Bénéficiaires et ouverture du compte PAGEREF _heading=h.30j0zll \h 4 Article 1-1 – Champ d’application et bénéficiaires PAGEREF _heading=h.1fob9te \h 4 Article 1-2 - Ouverture du compte PAGEREF _heading=h.6odx7v4unhp \h 4 ARTICLE 2 - Alimentation du compte PAGEREF _heading=h.2et92p0 \h 4 Article 2-1 - Procédure d'alimentation du compte PAGEREF _heading=h.tyjcwt \h 4 Article 2-2 - Alimentation du compte à l'initiative du salarié PAGEREF _heading=h.3dy6vkm \h 4 Article 2-3 - Plafonds du compte épargne-temps PAGEREF _heading=h.1t3h5sf \h 5 Article 2-3-1 - Plafond annuel PAGEREF _heading=h.4d34og8 \h 5 Article 2-3-2 - Plafond global PAGEREF _heading=h.2s8eyo1 \h 5 Article 2-4 – Alimentation en argent PAGEREF _heading=h.17dp8vu \h 6 ARTICLE 3 - Gestion du compte PAGEREF _heading=h.3rdcrjn \h 6 Article 3-1 - Modalités de décompte PAGEREF _heading=h.26in1rg \h 6 Article 3-1-1 - Unité de compte PAGEREF _heading=h.lnxbz9 \h 6 Article 3-1-2 - Conversion des éléments lors de l'affectation au compte PAGEREF _heading=h.35nkun2 \h 6 Article 3-1-3 - Valorisation des éléments inscrits au compte PAGEREF _heading=h.3j2qqm3 \h 7 Article 3-2 - Garantie des éléments inscrits au compte PAGEREF _heading=h.1y810tw \h 7 Article 3-3 - Information du salarié PAGEREF _heading=h.4i7ojhp \h 7 ARTICLE 4 - Utilisation du compte en temps PAGEREF _heading=h.2xcytpi \h 8 Article 4-1 - Utilisation à l'initiative du salarié PAGEREF _heading=h.1ci93xb \h 8 Article 4-1-1 – Financement d’un congé légal ou conventionnel PAGEREF _heading=h.3whwml4 \h 8 Article 4-1-2 – Utilisation du CET pour une absence prévisible sans solde PAGEREF _heading=h.2bn6wsx \h 8 Article 4-1-3 – Don de jours pour enfant malade ou décès ou au proche aidant PAGEREF _heading=h.qsh70q \h 8 Article 4-1-4 – Conditions de mobilisation des droits CET PAGEREF _heading=h.3as4poj \h 9 Article 4-1-5 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel PAGEREF _heading=h.1pxezwc \h 10 Article 4-1-6 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel PAGEREF _heading=h.49x2ik5 \h 10 ARTICLE 5 - Utilisation du compte en monétaire PAGEREF _heading=h.2p2csry \h 10 Article 5-1 – Liquidation exceptionnelle et déblocage anticipé du CET PAGEREF _heading=h.147n2zr \h 10 Article 5-3 – Plafond de liquidation annuelle du CET PAGEREF _heading=h.23ckvvd \h 11 ARTICLE 6 - Cessation du compte PAGEREF _heading=h.ihv636 \h 11 ARTICLE 7 – Statut du salarié en congé PAGEREF _heading=h.2grqrue \h 11 ARTICLE 8 – Maladie pendant l’utilisation du CET PAGEREF _heading=h.vx1227 \h 12 ARTICLE 9 - Dispositions finales PAGEREF _heading=h.3fwokq0 \h 12 Article 9-1 - Champ d'application de l'accord PAGEREF _heading=h.1v1yuxt \h 12 Article 9-2 – Durée et dénonciation de l’accord PAGEREF _heading=h.4f1mdlm \h 12 Article 9-3 – Révision de l’accord PAGEREF _heading=h.2u6wntf \h 12 Article 9-4 – Indivisibilité de l’accord PAGEREF _heading=h.19c6y18 \h 13 Article 9-5 – Clause de suivi PAGEREF _heading=h.3tbugp1 \h 13 Article 9-6 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _heading=h.28h4qwu \h 13
PREAMBULE :
Les parties rappellent que le Compte Épargne Temps (CET), est un dispositif de capitalisation des droits à congés rémunérés ouvert et utilisé sur la base du volontariat.
L’objectif du CET est d’offrir la possibilité aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à jours ou congés rémunérés en contrepartie des périodes de congés non pris qui conviennent à leurs besoins personnels et aux besoins professionnels de la société.
Le CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés : il n’est pas conçu comme un moyen d’obtenir une rémunération supplémentaire mais voulu comme un outil de gestion du temps.
Le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires au présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et de gestion prévisionnelle des emplois, tout en permettant la réalisation de projets individualisés.
Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.
C’est dans ces conditions que le présent accord collectif a été négocié.
Après différents échanges de négociation avec les salariés, le présent accord a été conclu entre les parties ci-dessus visées. Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits. Le présent accord se substitue à l'ensemble des stipulations conventionnelles, des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 1 - Bénéficiaires et ouverture du compte
Article 1-1 – Champ d’application et bénéficiaires
Les salariés appartenant aux cadres de direction et aux chefs de service, qui disposent d’une convention de forfait jour, peuvent bénéficier d'un compte épargne-temps.
Article 1-2 - Ouverture du compte
Le compte épargne temps a un caractère facultatif, l’adhésion de chacun des salariés s’inscrit dans une démarche purement volontaire.
Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.
L’ouverture du CET se fait par demande écrite à adresser au service à la Direction par e-mail ou via une interface personnelle.
Un compte individuel sera suivi pour chaque bénéficiaire.
Une fois par an, un état de l’alimentation du CET sera transmis à chaque bénéficiaire selon les modalités en vigueur à la date de l’information annuelle.
À tout moment, un bénéficiaire pour solliciter la Direction du volume de temps épargnés sur le CET.
ARTICLE 2 - Alimentation du compte
Article 2-1 - Procédure d'alimentation du compte
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit formuler sa demande par écrit à la Direction selon tout moyen en vigueur au sein du Groupement à la date de la demande.
Article 2-2 - Alimentation du compte à l'initiative du salarié
Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps exclusivement les jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.
Le salarié devra faire part de son choix éventuel d’affectation au plus tard 30 jours avant la date d’expiration de la période au cours de laquelle ils doivent être pris, soit le 30 avril.
Les jours de congés payés légaux (cinquième semaine comprise) ne pourront pas alimenter le CET.
Le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours dans l’année.
L'alimentation en temps se fait par journée entière uniquement, pour les droits acquis et non pris.
Les affectations au compte épargne temps sont définitives.
Les dépôts effectués en application du présent article sont valorisés suivant conditions prévues à l'article 3.1.2.
Article 2-3 - Plafonds du compte épargne-temps
Article 2-3-1 - Plafond annuel
Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :
le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 15 jours ouvrés.
les droits épargnés inscrits au compte, convertis en unités monétaires, ne peuvent pas excéder la limite absolue du plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS.
La période annuelle s'étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
Article 2-3-2 - Plafond global
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :
les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 75 jours
les droits épargnés inscrits au compte, convertis en unités monétaires, ne peuvent pas excéder la limite absolue du plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS.
Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Si le plafond fixé en temps ou en argent est atteint, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié sur la paie du mois suivant celui où le plafond a été atteint, conformément aux dispositions de l’article L.3153-1 du Code du travail.
Article 2-4 – Alimentation en argent
L’alimentation en argent du CET n’est pas autorisée.
ARTICLE 3 - Gestion du compte
Les comptes épargne temps seront gérés par le service ressources humaines qui affecte sur chaque compte individuel les éléments choisis par le salarié titulaire du compte, sur la base des formulaires dûment complétés par les bénéficiaires, suivant la procédure applicable habituellement au sein du Groupement et/ou via le logiciel de gestion.
Article 3-1 - Modalités de décompte
Article 3-1-1 - Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
Article 3-1-2 - Conversion des éléments lors de l'affectation au compte
Les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : nombre de jours versés sur le compte × 5/6.
Exemple : un salarié dépose 6 jours de congés d’ancienneté : 6x5/6 = 5 jours sont crédités sur le CET.
Les jours qui ne sont pas exprimés en jours ouvrables sont inscrits comme tels sur le CET.
Exemple : un jour de repos du forfait en jours = 1 jour inscrit sur le CET.
Article 3-1-3 - Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés sont valorisés dès leur inscription au compte sur la base de la rémunération brute journalière perçue à cette date par le salarié et sur la base de l’assiette spécifique du jour placé par le salarié.
Illustration chiffrée :
En 2024, un salarié bénéficie d’une rémunération journalière de 200 € et place 3 jours ouvrés de repos (après conversion éventuelle tel que rappelé ci-dessus).
3 jours = 3 x 200 € soit 600 € de placés en 2024 sur le CET.
Les temps capitalisés sont rémunérés sur la base de la rémunération ayant servi de base à l’alimentation du CET, et non à la rémunération perçue par le salarié au moment où il utilise son CET.
Article 3-2 - Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 3.1.3.
Article 3-3 - Information du salarié
Le salarié est informé :
une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps ;
une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.
ARTICLE 4 - Utilisation du compte en temps Article 4-1 - Utilisation à l'initiative du salarié
Les droits épargnés par le salarié sur le CET peuvent être utilisés à son initiative, pour financer et/ou compléter les congés légaux et conventionnels visés ci-dessous.
Article 4-1-1 – Financement d’un congé légal ou conventionnel
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans son C.E.T pour financer en totalité ou partiellement un congé légal ou conventionnel ne prévoyant pas de maintien de salaire par l’entreprise, comme par exemple congé parental d’éducation, un congé de présence parentale, un congé sabbatique, un congé pour création d’entreprise etc …
Bien qu’étant partiellement ou totalement indemnisés par le biais du CET du salarié, ces congés restent soumis aux dispositions légales et conventionnelles qui les régissent habituellement, notamment pour ce qui est des conditions d’ouverture du congé sollicité selon sa nature auxquelles il conviendra de se rapporter et qui devront être réunies avant le déclenchement de la mobilisation du CET pour leur financement.
Article 4-1-2 – Utilisation du CET pour une absence prévisible sans solde
Les droits acquis par le salarié sur son CET pourront également être utilisés avec l’accord du responsable hiérarchique afin de bénéficier d’un maintien de salaire en cas d’absence sans solde.
Article 4-1-3 – Don de jours pour enfant malade ou décès ou au proche aidant
Les parties conviennent en outre de la possibilité pour chaque salarié de faire un don de jours épargnés sur le CET à destination d’un autre salarié qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue ou des soins contraignants à ses côtés dans les conditions qui sont prévues à l’article L1225-65-1 du Code du travail.
Ce dispositif pourra également être mobilisé au profit d’un salarié en cas de décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente.
Conformément aux dispositions de l’article L3142-25-1 du Code du travail, tout salarié peut enfin, sur sa demande et en accord avec le Groupement, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié :
Son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant ou descendant, un enfant dont il assume la charge, ou un collatéral jusqu’au 4ème degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Une demande devra être expressément formalisée à cet effet par le salarié qui envisage de faire un don de jours au bénéfice d’un autre salarié dont l’identité devra être précisée.
Article 4-1-4 – Conditions de mobilisation des droits CET
Pour les demandes formées pour bénéficier d’un maintien de salaire sur un congé légal ou conventionnel légalement non rémunéré, il conviendra de se reporter aux textes correspondants et formuler la demande de prise en charge de la rémunération par le CET au même moment que la demande de congé (ex : délai de demande de bénéfice du congé parental d’éducation ou passage temporaire en temps partiel).
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
Pour toute autre demande, les délais suivants seront applicables :
Une absence comprise entre un jour et une semaine : demande formulée au moins 15 jours calendaires avant absence ;
1 mois au-delà
La demande de mobilisation des jours placés sur le CET devra être établie par écrit (à l’aide du formulaire prévu à cet effet ou tout autre moyen pouvant s’y substituer) auprès du responsable hiérarchique, de la direction et du service ressources humaines suivant la procédure applicable habituellement au sein du Groupement et via le logiciel de gestion.
La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par le responsable hiérarchique suivant procédures applicables au sein du Groupement.
Article 4-1-5 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel
Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.1.3 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes correspondantes aux jours pris sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal.
Article 4-1-6 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel.
ARTICLE 5 - Utilisation du compte en monétaire
Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel peuvent par ailleurs être utilisés avec l’accord de l’entreprise pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée selon les modalités exposées ci-après.
Article 5-1 – Liquidation exceptionnelle et déblocage anticipé du CET
Le salarié peut demander à liquider tout ou partie de ses droits acquis dans le CET dans les situations et aux conditions exceptionnelles exposées ci-dessous :
Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l’intéressé ou l’un de ses enfants ;
Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;
Naissance ou arrivée d'un enfant au foyer ;
Décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;
Violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien conjoint, concubin, partenaire
Invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ou de ses enfants suite à un classement dans la 2ème ou 3ème catégorie visée par l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ;
Maladie chronique ou accident nécessitant une hospitalisation de l’intéressé, de son conjoint, partenaire ou de l’un de ses enfants
Acquisition/construction/agrandissement de la résidence principale ;
Situation de surendettement.
Le salarié doit formaliser sa demande de liquidation par écrit auprès de la direction, tout en informant le service des ressources humaines. Le délai de déblocage est d’un mois sauf pour les cas de décès, violences conjugales, invalidité et maladie chronique ou accident nécessitant une hospitalisation.
Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte et dont la liquidation est demandée, calculée conformément à l’article 3.1.3 du présent accord.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.
Article 5-3 – Plafond de liquidation annuelle du CET
Sauf liquidation exceptionnelle dans les conditions visées par l’article 5-2, le montant total des droits dont la liquidation monétaire est sollicitée sur une même année civile ne peut en tout état de cause excéder un cumul de 75 jours par salarié valorisés dans les conditions posées à l’article 3.1.3 du présent accord.
ARTICLE 6 - Cessation du compte
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité compensatrice lors du solde de tout compte, correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Le montant de l’indemnité versé doit être valorisé selon les modalités définies à l’article 3-1-3 du présent accord.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé. ARTICLE 7 – Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé financé par le CET, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions légales contraires. Hormis dans le cas où la prise de congé au titre du CET précède une rupture du contrat de travail (exemple : démission, licenciement ou départ en retraite), à l’issue de son congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
ARTICLE 8 – Maladie pendant l’utilisation du CET
La maladie qui intervient pendant l’utilisation du CET ne donne pas lieu à un report de congés.
En effet, le contrat de travail étant suspendu pour une première cause, une seconde cause de suspension ne saurait s’y substituer tant que la première n’a pas pris fin.
ARTICLE 9 - Dispositions finales
Article 9-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements du Groupement de coopération sociale et médico-social RELYANCE TERRAMIES situés en France.
Article 9-2 – Durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet au 1er juin 2024.
Le présent accord entrera en vigueur après l’obtention de l'agrément par les autorités compétentes. L’agrément sera sollicité par l’employeur dès la signature du présent accord. A défaut d’agrément, il sera réputé non écrit.
Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal de dénonciation. Une négociation s’engagera entre les parties à compter de la date de dénonciation.
Article 9-3 – Révision de l’accord
Des modifications ou adaptations pourront être apportées au présent accord.
Dès lors, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comportera outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa réception, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant ;
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents et sous réserve d’agrément dans les conditions prévues par la loi.
Article 9-4 – Indivisibilité de l’accord
Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les stipulations contenues dans le présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
Article 9-5 – Clause de suivi
Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord sur la base d’une périodicité triennale.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise des stipulations du présent accord.
Chaque partie pourra prendre l’initiative d’inviter l’autre partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité triennale semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins 3 mois avant la date envisagée de rendez-vous.
Article 9-6 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication et d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.
Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale « TéléAccords ».
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de LYON.
Fait à Villeurbanne le 23 mai 2024, En 2 exemplaires originaux,
Pour le GCSMS Relyance Terramies Les élus titulaires du CSE