Accord d'entreprise GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE LA CROIX

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE LA CROIX

Le 28/11/2017


Accord collectif Groupement Employeur de La Croix 

Forfait en jours


PREAMBULE


La Direction du Groupement d’employeur de la Croix représentée par Monsieur X, Président souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés cadre et non-cadre qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.

Cette mise en place du forfait a pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.


CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention.


TEXTES DE REFERENCE


Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
- Du code du Travail
- La Convention collective des exploitations agricoles de la Drôme


OBJET


Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
- Les principes généraux
- Les modalités de contrôle et de suivi
- Date d’effet – révision – dénonciation



I / LES PRINCIPES GENERAUX




ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES



Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours sont :

  • Ouvriers qualifiés de niveau IV (échelon 1 et 2)
  • Techniciens et agents de Maîtrise (Tam 1 et 2)
  • Cadre d’exploitation polyculture – élevage – arboriculture – viticulture (Niveau 1 et 2)
  • Les salariés non-cadre doivent disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.
  • La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
L’ensemble de ces conditions sont cumulatives.

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie ci-dessus s’appréciant par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail (c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps - horaire, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, … - en fonction de sa charge de travail excluant une organisation du temps de travail préétablie).

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait annuelle en jours doit définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.







ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES



En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- 25 jours de congés annuels
- 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
- 8 jours de réduction du temps de travail
Le nombre des jours annuels travaillés est de 218 jours.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes :

Début application du forfait jour
Nombre de jours à travailler
Début application du forfait jour
Nombre de jours à travailler
1er janvier
218,0
1er juillet
109,0
1er février
200,0
1er août
91,0
1er mars
182,0
1er septembre
72,5
1er avril
163,5
1er octobre
54,5
1er mai
145,5
1er novembre
36,5
1er juin
127,5
1er décembre
18,5

En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera égal à (début au 01/01) :

Temps de travail
Nombre de jours à travailler
90%
196,5
80%
174,5
70%
153,0
60%
131,0
50%
109,0

Les périodes de congés sont fixés par l’employeur après consultation des Délégués du personnel le cas échéant. L’employeur fixe à 8 le nombre de jours de RTT.

A – Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année :
Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

B – Prise en compte des absences :



Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Les absences d’un ou plusieurs jours entraînent également une réduction du nombre de repos mentionnés de 8.
La paie sera calculée comme suit : (Salaire annuel / (218 + 25 jours de CP + jours fériés chaumés dans l’année)) * nombre de jours d’absences calendaires. Le maintien de salaire interviendra dans les conditions définies dans la convention collective des salariés agricoles de la Drôme.

Exemple :
Un salarié en forfait à 218 jours est absent pour cause de maladie sur une période calendaire de 28 jours.
Le nombre de jours qu’il aura à travailler est, compte-tenu de cette absence, modifié de la manière suivante :
· Le nombre de repos supplémentaires qu’acquiert l’agent dans ce contexte s’établi à :
8*(365-28)/(365) = 7.39 jours arrondis à 7 jours ;
· Le nombre de jours à travailler devient donc : 365 – 104 – 10 (jours fériés) – 25 (congés) – 7 (repos complémentaire) - 20 (jours ouvrés d’absences) = 199 jours.
Pour la paie, (22872 / 251) * 20 = 1822 € seront déduis du salaire.


ARTICLE 3 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES



Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respecte les différents seuils définis ci-dessous et restent dans les limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autres buts que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Le repos quotidien devra être de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire sera de 24 heures consécutives incluant le dimanche, il doit être consécutif à un repos journalier.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine.



ARTICLE 4 – ORGANISATION DES JOURS TRAVAILLES



Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confié et des périodes d’activités de l’entreprise.


Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail (est considéré comme une demi-journée les heures avant ou après midi).
Le salarié informera, préalablement et dans un délai raisonnable, le Groupement de LA CROIX de la prise de ses jours de repos. L’employeur ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.

II / LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE



ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié autonome de valider avec sa hiérarchie la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque salarié autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la Direction le 05 de chaque mois pour le mois précédent.

L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires, …). Afin de permettre à l’employeur d’établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein du Groupement de La Croix. Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la Direction à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié autonome.
Autant que possible, le système d’information du Groupement d’Employeurs de la Croix sera adapté afin de permettre aux salariés autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.






ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL



Chaque année, un entretien doit être organisé par l’employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours. A l’occasion de cet entretien - qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d’évaluation, …) - doivent être abordé avec le salarié :
  • Sa charge de travail,
  • L’amplitude de ses journées de travail,
  • La répartition dans le temps de son travail,
  • L’organisation du travail dans l’entreprise et de l’organisation des déplacements professionnels,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération,
  • Les incidences des technologies de communication,
  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et congés.

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.



ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION



La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés (ou heures effectuées sur le mois si forfait annuel).
La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente. En particulier si le salarié percevait des HS, son nouveau forfait devra les intégrer.
Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.



ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01/01/2018

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.



X


A Chatillon en Diois le 28/11/2017
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