Accord d'entreprise GROUPEMENT D’INTÉRÊT ECONOMIQUE ENERGIE MUTUELLE

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société GROUPEMENT D’INTÉRÊT ECONOMIQUE ENERGIE MUTUELLE

Le 03/12/2019



ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE L’UES ENERGIE MUTUELLE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’Unité Économique et Sociale ENERGIE MUTUELLE composée des entités ENERGIE MUTUELLE, MUTIEG A ASSO, MUTIEG R ASSO et le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) ENERGIE MUTUELLE, représentées par en sa qualité de directeur général du GIE, MUTIEG A ASSO, MUTIEG R ASSO et de directeur général délégué d’ENERGIE MUTUELLE, dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après dénommée « l’UES »)

D’une part,


ET



Le Comité Social Economique de l’Unité Économique et Sociale ENERGIE MUTUELLE celui-ci ayant, selon le procès-verbal ci-annexé, au cours de la réunion tenue le 3 décembre 2019 adopté

à l’unanimité le présent accord


(ci-après dénommé "le CSE")

D’autre part,

Ensemble désignées « Les Parties »

PREAMBULE

Par décision du 5 juillet 2019, le Tribunal d’Instance de Paris a reconnu l’existence d’une unité économique et sociale entre les entités ENERGIE MUTUELLE, MUTIEG A ASSO, MUTIEG R ASSO et le groupement d’intérêt économique ENERGIE MUTUELLE.

Dans ces conditions, et aux termes de 2 réunions de négociations entre la direction de l’UES ENERGIE MUTUELLE et le Comté d’entreprise, il a été décidé de mettre en place un Compte Épargne Temps (CET), dans le but de permettre à l’ensemble des salariés de l’UES de développer à leur initiative et à leur rythme (principe du volontariat) l’épargne des droits qu’ils acquièrent en temps de repos, en vue de permettre d’indemniser des congés spécifiques de fin de carrière ou pour convenance personnelle, des congés légaux non rémunérés ainsi que des temps de formation non rémunérés.


LES PARTIES ONT DECIDE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 : OBJET


Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.


ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES


Tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté peut, sur la base du volontariat, bénéficier du dispositif du CET.

ARTICLE 3 : OUVERTURE DE COMPTE


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.


ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE


Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

4.1Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • Le report des congés payés annuels dans la limite de 5 jours par an ;
  • Tout ou partie des jours de repos acquis au titre des forfaits annuels en jours, sans que ce nombre cumulé au nombre de jours de congés divers affectés au compte épargne temps puisse excéder 5 jours par an ;
  • Tout ou partie des jours de repos acquis par les salariés soumis à l’horaire collectif, sans que ce nombre cumulé au nombre de jours de congés divers affectés au compte épargne temps puisse excéder 5 jours par an.

L’alimentation sera possible une fois par an. Le salarié devra aviser la Direction des Ressources Humaines de son choix :
  • Pour les congés payés, au plus tard le 30 avril ;
  • Pour les jours de repos, au plus tard le 30 novembre.


La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.

4.2Limite du cumul

Le nombre de jours cumulables sur le CET ne pourra pas dépasser 100 jours. Une fois ce nombre atteint, aucune alimentation supplémentaire ne pourra être effectuée sur le CET.


ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE

5.1.Nature des congés pouvant être pris

Les jours placés sur le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé sans solde d'une durée minimale de 5 jours ;
  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi, d’un temps partiel thérapeutique ;
  • d’un congé pour création d’entreprise ;
  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

5.2.Délai et procédure d'utilisation du CET

Les conditions, modalités, durées des congés sont celles prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur au moment du départ effectif en congés.

5.3.Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :

La somme versée au salarié à raison de l'utilisation du CET est égale au produit du nombre de crédits CET utilisés par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) à la date d'utilisation des crédits.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

ARTICLE 6 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET CESSATION DU CET

N'est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne au sein de l’UES.

Hormis le cas visé ci-dessus, la rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET. La base de calcul est le salaire brut moyen perçu au cours des 12 derniers mois, arrêté au moment de la liquidation du compte.

Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail sont versées au salarié ou à ses ayants-droit en cas de décès.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.

Le montant de l'indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L'indemnité est versée au salarié (ou aux ayants-droit en cas de décès) sous forme d'un versement unique, avec le solde de tout compte.


ARTICLE 7 : GESTION DU CET


Le ou les comptes individuels sont gérés en jours selon les conditions précisées ci-dessous.

En cas d'alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d'une journée de 7 heures. La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche.

Pour l'alimentation du CET, comme lors de son utilisation, les valeurs ci-dessous sont retenues :

J =Nombre de jours ouvrés dans l'année de référence.

S =Salaire de base brut + prime d’ancienneté.

SJR =Salaire journalier de référence : SJR = S/J


ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIES


L’UES mettra à disposition des intéressés, au début de chaque année civile, un décompte individuel du cumul des congés épargnés. Un indicateur de suivi de l’utilisation pour rémunérer un congé et pour se constituer une épargne sera créé et communiqué au CSE.



ARTICLE 9 : DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 01 janvier 2020.


ARTICLE 10 : ADHESION


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés peut adhérer au présent accord ultérieurement.

Cette adhésion devra être totale et donnera à l’organisation adhérente les mêmes droits et obligations que les parties signataires.

Notification de l’adhésion sera faite aux parties signataires dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec avis de réception. L’adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.


ARTICLE 11 : INTERPRETATION, APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD


Les Parties conviennent que la mise en œuvre et l’application du présent accord feront l’objet d’un point à l’ordre du jour d’une réunion du CSE au moins une fois par an.

L’interprétation de l’accord pourra également faire l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour d’une réunion du CSE si nécessaire.


ARTICLE 12 : REVISION DE L'ACCORD


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les Parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

La demande de révision, le cas échant motivée, sera adressée à l’autre partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande.

Toute modification d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, sous réserve que ces modifications revêtent une force impérative, s’appliquera de plein droit au présent accord.


ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L'ACCORD


Conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties ou par l’ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative.

La dénonciation ne prendra effet qu’après l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui suit la date de la dénonciation, soit à compter du dépôt à l’autorité administrative.


ARTICLE 14 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris en un exemplaire.

Le présent accord sera envoyé en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, par l’UES, à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Les mêmes dispositions sont prises en cas de révision du présent accord.

Enfin, il sera procédé à l’information des salariés dans le respect des dispositions réglementaires (articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail).




Fait à Paris, en 4 exemplaires


Le 3 décembre 2019


Pour l’UES ENERGIE MUTUELLE
Représentée par Monsieur













Pour le CSE

Madame







Monsieur








Monsieur








Monsieur








Madame
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