ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS APPLICABLE AU 01/02/2025
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS APPLICABLE AU 01/02/2025
Entre :
La SICA GROCEP, 3, La Vergne 87370 LAURIERE, N° SIRET : 40427334400014, représentée par dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et
Les salariés de la société SICA GROCEP se prononçant à la majorité des deux tiers (conformément à l’article L2231-9 du Code du travail) ;
Ci-après dénommés « les Salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
Les travaux de R&D pour la recherche de nouvelles variétés de pomme de terre de la Société SICA GROCEP nécessitent la mise en place d’une organisation de travail particulière, alliant à la fois un besoin de souplesse et une grande adaptabilité tout au long de l’année. De fait, il est très important de bien identifier collectivement l’ensemble des missions par anticipation, pour que chacun soit capable de mener à bien dans les délais impartis les missions qui lui sont confiées.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.
Les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.
Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société SICA GROCEP.
Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être qu’avec les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent à cette catégorie, l’ensemble des salariés de l’entreprise dont les missions demandent des déplacements professionnels fréquents et/ou soumis à des horaires de travail dont la durée ne peut être quantifiée précisément à l’avance.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité.
En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
Leurs missions ;
Leurs responsabilités professionnelles ;
Leurs objectifs ;
L’organisation de l’entreprise.
Article 2 : DEFINITIONS
2.1 Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos continu
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, on entend par :
« Temps de travail effectif », le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
« Temps de pause », le temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
« Temps de repos continu », le temps s’écoulant entre deux journées de travail. En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être minimum de 11 heures consécutives.
2.2 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude
Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.
Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail :
La durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;
La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Enfin, et en conformité avec l’article 2 de la Charte sociale européenne (convention internationale signée dans le cadre du Conseil de l’Europe) d’une part, bien que son effet direct en France ne soit pas acquis, et avec la directive européenne nº 2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail d’autre part, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.
Article 3 : SALARIES ELIGIBLES AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT-JOURS
Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
« Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »
« Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés, répondant aux conditions d’autonomie et de responsabilité, et occupant les fonctions suivantes :
Chef de service
Agent de maîtrise (assistant sélectionneur)
Technicien spécialisé
Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.
Article 4 : MODALITES DU FORFAIT EN JOURS
4.1 Période de référence et fixation du forfait annuel en jours
La période annuelle de référence s’entend du 1er juin au 31 mai de chaque année.
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera de 218 jours et décomptée en (jours ou demi-journées), pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux.
Aucun dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence ne sera autorisé. Le bulletin de paie devra d’ailleurs faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser ce nombre.
4.2 Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année
Sur la rémunération
Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Une retenue sur salaire sera alors appliquée, calculée sur la base du salaire journalier multiplié par le nombre de jours concerné.
En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée sur la base du même salaire journalier.
Sur le nombre de jours travaillés
En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.
En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé proportionnellement à la durée de présence.
Il résulte de la méthode de calcul suivante qui se décompte en jours ouvrés : Nombre de jours du forfait X nombre de jours ouvrés sur la période de présence (déduction faite des jours ouvrés de la période) ÷ nombre de jours ouvrés annuels (hors jours fériés de la période) – jours de congé acquis et pris – jours fériés chômés sur la période = nombre de jours dus. Le différentiel avec le nombre de jours ouvrés correspond au nombre de jours de repos supplémentaires.
Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année. Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
Décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
Décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.
4.3 Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées
La durée du travail des salariés en forfait jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.
La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi, et d’une durée minimale de 6 heures. La durée minimale d’une demi-journée est fixée à 3 heures. Il est également précisé que le forfait en jours ne dispense pas le salarié d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses interlocuteurs, notamment dans les plages horaires d’ouverture des établissements de leurs périmètres.
4.4 Modalités de calcul de jours de repos supplémentaires
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Ce nombre de jours varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
- (moins) le nombre de samedi et de dimanche ; - (moins) les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ; - (moins) 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ; - (moins) le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité ;
Les jours de repos supplémentaires liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut, ils ne peuvent ni être reportés, ni être indemnisés.
4.5 Modalités de prise de jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai.
Les jours de repos supplémentaires peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
De façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;
Soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos supplémentaires, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimale de trois jours.
Les jours de repos supplémentaires sont pris au prorata du temps de travail effectif sur la base annuelle.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos supplémentaires aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos supplémentaires.
4.6 Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours
Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
Le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
La réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.
Article 5 : EVALUATION, MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.
5.1 Décompte du nombre de jours travaillés
Compte-tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.
Les salariés concernés par ce forfait-jours déclareront tous les mois leurs journées de travail réalisées via un Relevé d’Activité Mensuel (RAM) qu’ils devront remplir, signer et envoyer à leur supérieur qui pourra, dès lors, effectuer un suivi régulier du nombre de jours travaillés pour chacun des salariés concernés. Ce décompte devra être établi mensuellement, avec un contrôle par la société la première semaine suivant le terme du mois considéré.
Les salariés ont l’obligation de respecter cette procédure en vigueur dans l’entreprise, destinée à récapituler périodiquement le nombre de jours travaillés et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.
L’auto-déclaration du salarié comporte :
Le nombre et la date des journées de travail effectuées ;
Les congés payés ;
Les jours fériés chômés ;
Les jours de repos supplémentaires liés au forfait.
5.2 Entretien annuel individuel
Un entretien annuel individuel doit être organisé par la Direction avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
Sa charge de travail qui doit être raisonnable ;
L’amplitude de ses journées de travail ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec la direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.
En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.
5.3 Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte
Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.
Les parties prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 6 : DROIT A LA DECONNEXION
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société. Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
Article 7 : REMUNERATION
La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.
La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.
La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
Article 8 : DISPOSITIONS FINALES
8.1 Adoption de l’accord
Conformément à l’article
L2231-9 du Code du travail, le présent accord a été adopté à la majorité des deux tiers des salariés, le procès-verbal est annexé au présent accord.
8.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 01/02/2025.
8.3 Information des salariés
Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès de la Direction.
8.4 Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
8.5 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires. Pendant la durée du préavis de deux mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
8.6 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, par la représentante légale de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Limoges.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Laurière, le 10 Janvier 2025. Le Directeur,