Accord d'entreprise GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 27/07/2021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK

Le 21/06/2021


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre les soussignés :

Le GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK est situé au sis « La Graiserie » 28240 CHAMPROND EN GATINE, sous le n° SIRET 429 367 873 00016 , RCS de CHARTRES,


Ci-après dénommée « LE GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK »
D’une première part,


Et


L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif

D’autre part,

Sommaire

Préambule  3

TITRE I : LES PRINCIPES GENERAUX 4

Article n° 1 : Salariés concernés 4
Article n°2 : Ouverture du compte 4

TITRE II : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CET 4

Article n° 1 : Alimentation du CET 4
Article n° 2 : Utilisation du CET 5
Article 2.1 prise de jours du CET en repos 5
Article 2.2 les congés du CET monétisables 5
Article n° 3 : Statut du salarié pendant l’utilisation du CET 5
Article n°4 : Protection sociale complémentaire 6
Article n°5 : Garantie des éléments inscrits au compte 6
Article n°6: Cessation 6
Article 6.1 cessation à la demande du salarié 6
Article 6.2 cessation suite à une rupture de contrat de travail 6
Article 6.3 : cessation en cas de décès du salarié 7


TITRE III : LES MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD 7

Article n° 1 : Date d’entrée en vigueur 7
Article n° 2 : Modalités de suivi et clause de rendez-vous 7
Article n° 3 : Durée de l’accord 7
Article n° 4 : Validité de l’accord 7
Article n° 5 : Dépôt et publicité de l’accord 7









Préambule


Le GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK relève de la Convention collective Régionale des entreprises forestières, sylvicoles et scieries agricoles du Centre (idcc 8241) du 1er juillet 1987 étendue par arrêté du 29 janvier 1988 (JO du 09 février 1988).

Dans le cadre de la cessation du groupement d’employeurs entretien espace rural, l’ensemble des salariés rattachés à cette structure ont été transférés par application volontaire de l’article L. 1224-1 du Code du travail au GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK. Les salariés étaient soumis à la convention collective Paysage non cadre (IDCC 7018).
A compter du 1er janvier 2021, l’ensemble du personnel relève de la Convention collective Régionale des entreprises forestières, sylvicoles et scieries agricoles du Centre.
Afin de permettre le maintien de certaines garanties émanant de la Convention collective nationale Paysage,

le GROUPEMENT FONCIER EUGENE RURAL DAUBECK souhaite adapter certaines de ces dispositions au présent accord, venant en renfort de celles applicables aux salariés, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

LE GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK a la volonté de préserver la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise et ainsi de permettre aux salariés :

  • De mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle
  • De faire face aux aléas de la vie,
  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.
Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne Temps (participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail. Il a pour finalité de permettre aux salariés de pouvoir capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde.
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
  • Les principes généraux
  • Les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps
  • Date d’effet – révision – dénonciation
Enfin dans une logique d’anticipation, le CET est un outil qui permet de mieux appréhender aussi les périodes de fortes activités.

LE GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK rappelle que les dispositions du Compte Epargne Temps n’ont pas pour vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doivent pas être considérés comme des outils de capitalisation.

Il s’applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Titre I : Les principes généraux

Article n°1 : Les salariés concernés

L’accès au CET est ouvert à l’ensemble du personnel engagé en contrat à durée indéterminée et comptant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise.

A cette fin, les salariés formulent une demande d’ouverture de ce compte auprès du GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK.

Article n° 2 : Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 3.1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne temps sur sa demande écrite, datée et signée.
Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte.
Un état individuel du CET sera remis aux salariés au mois de janvier N+1.
Le CET est exprimé en jours de repos.
Tout élément affecté au CET est converti en jours de repos. Les apports en éléments de salaire sont convertis en jours de repos sur la base du salaire journalier du salarié à la date de leur affectation au Compte Epargne Temps.

TITRE II : Modalités de mise en œuvre du CET

Article n° 1 : Alimentation du CET

Le CET peut- être alimenté par le salarié comme suit :
  • Par le report des congés annuels

    au-delà de 24 jours ouvrables

  • Par les repos compensateurs de remplacement ou la contrepartie du repos
  • Par les jours de repos accordés aux cadres passés sous clause de forfait jours dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail
  • Par les jours de repos acquis au-delà de 218 jours pour les cadres sous clause de forfait jours
  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement
  • Les jours de congés conventionnels

L’alimentation ne peut excéder

10 jours par an pour le nombre total de congés.

Pour les

salariés âgés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 15 jours par an au maximum.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite au deçà de ce plafond.

Article n° 2 : Utilisation du CET

Article 2.1 Prise de jours du CET en repos

Les jours épargnés au CET

sont pris de préférence sur des périodes de basse activité dans la limite de 5 jours par an, définis selon un calendrier prévisionnel trimestriel défini par l’employeur

Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif devra formuler sa demande dans un délai de prévenance de 10 Jours avant la prise de ses congés.
Les jours épargnés au CET ne pourront être utilisés sur les périodes de fortes activités, sauf à titre exceptionnel sous la condition de validation de l’employeur.

A titre dérogatoire, les personnes pouvant prétendre à leurs droits à la retraite, ne seront pas soumises à la règle énoncée ci-dessus.

Dans le cadre de fin de carrière, le salarié pouvant prétendre à la retraite devra faire la demande d’utilisation de ce congé accompagné de sa demande de départ en retraite.
Cette demande devra être déposée à la direction 4 mois avant le départ en congé pour fin de carrière

Article 2.2 Les congés du CET monétisables.

- Le salarié peut demander la monétisation des jours constitués sur son CET.
- A chaque fin de clôture de l’exercice social de l’entreprise soit au 31 décembre, le salarié disposera de son solde CET pouvant faire l’objet d’une monétisation.
- Les jours de repos affectés sur le CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du CET.
- S’agissant du rachat éventuel des congés annuels, en vue d’un complément de salaire, seuls ceux excédant le minimum légal de cinq semaines peuvent faire l’objet de ce rachat.

Article n° 3 : Statut du salarié pendant l’utilisation du CET

Le salarié en congé du fait de l’utilisation du CET bénéficie d’une suspension de son contrat de travail.
A l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
A l’égard des cotisations et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée au titre du congé à la nature d’un salaire.

Article n° 4 : Protection sociale complémentaire

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance dont relève LE GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK.

Article n°5 : Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés (Association pour la garantie des salaires : AGS), dans la limite de son plafond maximum d’intervention soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions (à titre indicatif pour l’année 2021 le plafond est de 82272 €)



Article n° 6 : Cessation
6.1 : Cessation à la demande du salarié

Le salarié pourra demander de mettre un terme à son CET selon les modalités suivantes :

  • Il devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

  • Il sera alors demandé au salarié de prendre en priorité un congé pour utiliser les droits acquis.
  • Cependant Le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception des congés d’ancienneté, et la cinquième semaine de congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé

6.2 : Cessation suite à la rupture du contrat de travail


Lorsque le contrat est rompu quel que soit la cause de rupture, le salarié percevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis sur la base de leurs valeurs au jour de la rupture du contrat de travail.
La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

6.3 : Cessation en cas de décès du salarié

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

TITRE III : LES MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article n°1 : Date d’entrée en vigueur

En application des dispositions de l’article L2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article n°2 : Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Il est convenu avec l’ensemble du personnel de faire un suivi de la mise en place de cet accord dans un délai d’un an et d’apporter éventuellement des mesures correctives nécessaires par avenant de révision.

Article n° 3 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article n°4 : Validité de l’accord

La validité de l’accord est subordonnée à l’approbation par l’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit

Article n°5 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Téléaccords.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal du référendum
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de CHARTRES.




Fait à CHAMPROND EN GATINE, le 21 JUIN 2021

POUR LE GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK







Pour le personnel 2/3
Voir annexe jointe : P.V de ratification de l’accord à la majorité des 2/3

Mise à jour : 2021-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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