Accord d'entreprise GROUPEMENT LEFLAIVE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société GROUPEMENT LEFLAIVE

Le 01/12/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE






Entre

GROUPEMENT LEFLAIVE

SIRET N° 84477766400013,
Dont le siège social est situé Place du Pasquier de la Fontaine – 21190 PULIGNY MONTRACHET

Prise en la personne de son représentant légal, Président, ci-après dénommé « l’employeur »,


D’une part,


Et,

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu les 23 mai 2023 et 6 juin 2023,

Consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « le CSE »,


D’autre part,
  • Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I : Champs d’application PAGEREF _Toc215496408 \h 4

TITRE II : Répartition pluri-hebdomadaires de la durée du travail des salariés à temps plein sur une base hebdomadaire moyenne de 37,30 heures PAGEREF _Toc215496409 \h 4
Article 1 - Période de référence PAGEREF _Toc215496410 \h 4
Article 2 - Modalités de répartition du temps de travail PAGEREF _Toc215496411 \h 4
Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail PAGEREF _Toc215496412 \h 5
Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc215496413 \h 6
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc215496414 \h 6
Article 6 - Taux de majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc215496415 \h 6
Article 7 - Date et modalités de paiement ou de compensation des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail PAGEREF _Toc215496416 \h 7
Article 8 - Paiement du salaire PAGEREF _Toc215496417 \h 7
TITRE III : Dispositions finales PAGEREF _Toc215496418 \h 8
Article 1 - Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet PAGEREF _Toc215496419 \h 8
Article 2 - Négociation avec le CSE PAGEREF _Toc215496420 \h 8
Article 3 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation PAGEREF _Toc215496421 \h 8
Article 4 - Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc215496422 \h 9

PREAMBULE :


Le groupement leflaive a pour objet exclusif la mise à disposition, auprès de ses membres, d'un ou plusieurs salariés liés à ce groupement par un contrat de travail. Il peut également apporter à ses membres son aide et son conseil en matière d'emploi et de gestion des ressources humaines.
De par la nature de cette activité, le rythme de travail du groupement d’employeurs est fortement impacté par les pics d’activité liés aux cycles saisonniers de la vigne. Celui-ci a donc besoin de bénéficier d’un maximum de flexibilité dans la gestion du temps de travail de son personnel.
Dans ce cadre, et après discussion avec l’ensemble du personnel, il a été décidé de définir pour l’avenir un régime d’aménagement du temps de travail sur l’année qui puisse permettre à la société d’optimiser l’organisation du travail de ses salariés tout en contribuant à son développement et sa compétitivité.
Ce type d’aménagement permet en effet :
  • de mettre en place des horaires de travail en adéquation avec la fluctuation de la charge de travail durant l’année
  • de proposer à la plupart de son personnel d’occuper un emploi à temps plein
  • de bénéficier d’horaires réduits en période de basse activité
  • de limiter le recours aux contrats précaires
En application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le groupement leflaive, dépourvu de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, a décidé de soumettre au CSE un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord, est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.
Le présent accord, organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, a été conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ainsi qu’en application des articles L. 2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

 Champs d’application
L’aménagement du temps de travail issu du Titre II du présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la société, engagé à temps plein sur une base hebdomadaire moyenne de 37,30 heures, à l’exception :
  • du personnel qui aurait conclu une convention individuelle de forfait en heures ou en jours en application d’un accord collectif ;
  • des cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
  • des salariés embauchés à temps plein selon un temps de travail différent du temps de travail collectif mis en place par le présent accord.

Il pourra ainsi s’appliquer à tout salarié engagé à temps plein quelle que soit la nature de son contrat de travail, qu’il s’agisse notamment de salariés engagés en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou toute autre forme de contrat de travail à moins qu’une disposition légale ne l’interdise.
La direction pourra décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment de conserver, pour certains salariés, emplois ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement).

 Répartition pluri-hebdomadaires de la durée du travail des salariés à temps plein sur une base hebdomadaire moyenne de 37,30 heures

Les dispositions de ce titre sont régies notamment par les dispositions des articles L.312144 et suivants du Code du travail tels qu’issus de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Période de référence

Il a été décidé de mettre en place une répartition pluri-hebdomadaires du temps de travail sur une périodicité de

12 mois, lesquels s’apprécient sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre, période correspondant à l’année civile.

Modalités de répartition du temps de travail

Le temps de travail des salariés est organisé sur une base hebdomadaire moyenne de 37,30 heures sur la période de référence visée à l’article 1 du présent titre.

Détail de référence de la durée annuelle : (ce calcul à titre d’illustration est valable pour une année complète, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, et devra être recalculé chaque année selon le calendrier)
365 jours calendaires
  • 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
  • 25 jours ouvrés de CP (5 semaines x 5 jours) + jours de fractionnement le cas échéant)
  • 9 jours fériés tombant un jour d’ouverture de l’entreprise

Soit 227 jours de travail sur cette période de référence (moins le nombre de jours de fractionnement ou de congés d’origine conventionnels le cas échéant).

Sachant que pour une base moyenne de 37,30 heures, la valeur d’une journée est de 7,46 heures, le calcul de la durée annuelle de travail s’obtient donc pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 de la manière suivante :

7,46 heures × 227 jours = 1693,42 heures sur cette période de référence auxquelles s’ajouteront 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit un total de 1700,42 heures

Sauf dérogations légales, conventionnelles ou accordées dans les conditions prévues par le code du travail, l’aménagement du temps de travail variera selon les modalités suivantes :

  • A l’intérieur de cette période, le temps de travail des salariés pourra varier

    de 0 à 48 heures par semaine, sans excéder une durée moyenne de 46 heures sur une période de 12 mois consécutifs.

  • Le nombre de

    jours de travail par semaine pourra être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifiera, aller jusqu’à six.

  • Conformément aux dispositions légales, le

    repos quotidien étant de 11 heures minimales, l’amplitude maximale de travail pourra être de 13 heures.

  • Le

    repos hebdomadaire sera d'au moins 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives, soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

La répartition pluri-hebdomadaires du temps de travail sur l’année fera chaque année l’objet d’un planning prévisionnel annuel, et remis à l’ensemble du personnel concerné dans le mois qui précède l’ouverture de la période de référence. Pour la première année, le planning prévisionnel a été remis aux salariés dès leur consultation sur le présent accord.
Il pourra être prévu différents plannings selon le rythme de travail de chaque service ou poste de travail.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail
Le planning prévisionnel annuel du temps de travail étant établi à titre indicatif, il pourra faire l’objet de modifications dans les conditions légales en vigueur.
Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou diminution temporaire du temps de travail hebdomadaire par rapport au planning initialement convenu afin d’assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l’activité et de répondre aux impératifs liés à l’évolution du cycle végétal et aux conditions climatiques ou encore afin de palier à l’absence de certains salariés.
En application de l’article D3121-27 du code du travail, le personnel concerné sera prévenu des changements d’horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
Ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui, sans que cette liste ne soit limitative, peut être le cas notamment, en cas d’absence d’une partie du personnel ou de la direction, d’augmentation du carnet de commandes, pour faire face aux impératifs liés à l’évolution du cycle végétal (vendanges, traitements, travaux urgents devant être réalisés dans un temps limité…) ou encore en raison des conditions climatiques.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu appliquer un contingent annuel d’heures supplémentaires de

433 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent annuel est la période courant du 1er janvier au 31 décembre.
Des heures supplémentaires pourront être accomplies à la demande de la direction, au-delà de ce contingent et feront l’objet d’une contrepartie en repos dans les conditions légales applicables.
Il est rappelé que les heures supplémentaires faisant l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Décompte des heures supplémentaires

Il est rappelé que

la durée collective du temps de travail des bénéficiaires du présent accord, est organisée sur une période de 12 mois sur une base moyenne de 37,30 heures.

Constitueront des heures supplémentaires dont la

rémunération sera lissée sur l’année, les heures réalisées sur la période de référence dans le cadre de la durée collective du temps de travail au-delà de 1607 heures.

En application des articles L3121-41 et D.3121-25 du code du travail, le dispositif d’aménagement du temps de travail étant mis en place sur l’année, constitueront également des heures supplémentaires, les heures réalisées sur la période de référence à la demande de l’employeur, au-delà de la durée collective de travail. Ces heures seront décomptées et traitées à l’issue de cette période, soit au 31 décembre de chaque année.

Taux de majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu appliquer les taux de majoration suivant :
Les heures supplémentaires ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :
  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures et jusqu’à 1 940 heures sont majorées de 25 %.

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 940 heures sont majorées de 50 %.

Date et modalités de paiement ou de compensation des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée définie à l’article 2 du présent accord (au-delà du temps de travail hebdomadaire moyen de 37,30 heures), seront rémunérées au terme de la période de référence lors de l’établissement du salaire de décembre, ou compensées par l’octroi d’un repos compensateur équivalent, c’est à dire, tenant compte de leur taux de majoration.
Les heures supplémentaires qui feront l’objet d’un repos compensateur seront ainsi portées à la connaissance du salarié au terme de la période de référence (lors de l’établissement du salaire de décembre). Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures de repos ainsi acquises pourront être prises après accord de la direction, par demi-journées ou par journées complètes et devront impérativement être prises en totalité au cours de la nouvelle période de référence.

Paiement du salaire 

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera donc lissée chaque mois sur la base de l'horaire mensuel moyen, soit 161,67 heures et indépendamment de l'horaire réellement accompli au cours du mois.
  • Traitement des absences

En cas d'absence du salarié

ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence (c’est-à-dire au réel des heures de travail non réalisées).

En cas d'absence du salarié

donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
  • En cas de solde créditeur pour le salarié (la rémunération perçue est inférieure au nombre d’heures réalisées), l’employeur versera le complément de salaire correspondant
  • En cas de solde débiteur en fin de période de référence (hors rupture du contrat), le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales (à savoir dans la limite du dixième des salaires exigibles). Le trop-perçu pourra ainsi faire l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
  • En cas de solde débiteur lors de la notification de la rupture du contrat, le trop-perçu par le salarié fera l’objet pendant le préavis de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales, le solde restant du étant le cas échéant déduits des sommes versées lors du solde de tout compte.
 Dispositions finales

Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Négociation avec le CSE
En l’absence de délégué syndical au jour de la conclusion de présent accord, ce dernier est conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique, en application de l’article L 2232-23-1, I, 2° du Code du travail.

Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation

  • Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
  • Suivi de l’accord, révision, dénonciation

Il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux élus titulaires du CSE et d’un représentant de la direction. Les parties se réuniront à la demande d’au moins un élu titulaire une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.

Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
L’employeur transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à Puligny Montrachet le 01/12/2025
En 2 exemplaires


Pour la Société :
GROUPEMENT LEFLAIVE
Représenté par,
Président


Pour le CSE :
Elus titulaires au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections professionnelles

En sa qualité d’élue titulaire au CSE





En sa qualité d’élu titulaire au CSE

Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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