La société GROWTH AS A SERVICE (« SCALABILITY »), société par actions simplifiée au capital de 1004,60 euros ayant son siège social au 22 rue Blanqui – 93400 Saint Ouen-sur-Seine, immatriculée sous le numéro 892 740 598 au RCS Bobigny, numéro URSSAF 117 000001569021650 et représentée par son représentant légal,
Et,
XXXXX en sa qualité de membre titulaire unique du CSE.
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3121-27 à L.3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Cet accord s’inscrit dans une démarche globale de structuration RH rendue nécessaire du fait de la forte croissance de l’effectif.
Il a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié avec les besoins de l’entreprise en termes d’organisation et de rémunération du temps de travail.
La société SCALABILITY étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord a été négocié et conclu avec le membre titulaire élu de la délégation du personnel du Comité social et économique, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Il est précisé que le présent accord a fait l’objet d’une négociation loyale et équilibrée.
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Article 1 // Champ d’application et portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents. Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Le contingent d’heures supplémentaires désormais applicable à l’entreprise est de 330 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà de la limite maximale fixée par la loi.
Certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent.
C'est le cas des heures supplémentaires :
Effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement) ;
Ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires effectuées se décomptent par semaine civile.
Comme le prévoit l’article L.3121.35 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
2.2. Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent, mais uniquement sur demande de l’employeur.
En pareille hypothèse, il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée à 50% de l’heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent, si l’effectif de l’entreprise est inférieur ou égal à 20 salariés et 100% si l’entreprise a plus de 20 salariés.
Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes ou de 60 minutes, selon l’effectif de l’entreprise. 2.3. Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos
La contrepartie doit être prise par journée ou demi-journée de repos, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.
Comme le prévoit l’article D. 3121-18 du Code du travail, chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai de 2 mois.
Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an.
En cas de fin du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits qu’il a acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos mais qu’il n’aurait pas encore pu utiliser.
Article 3 // Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions exposées à l’article 5.
Il entrera en vigueur, dès le lendemain de son dépôt à l’Administration.
Article 4 // Révision de l’accord, clause de suivi
Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’une ratification dans des conditions identiques à celles de sa mise en place.
Les Parties conviennent de se donner rendez-vous, tous les ans, pour évoquer le suivi, l’application et l’éventuelle révision du présent accord.
Il appartiendra à l’Employeur de provoquer la discussion et convoquer la réunion.
Article 5 // Dénonciation
Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’Employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des membres titulaires du CSE, dans les mêmes conditions.
La dénonciation sera soumise à un préavis de 3 mois afin de permettre la négociation d’un accord de substitution.
Article 6 // Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de l’Administration via la plateforme « TéléAccords », après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs. Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
La partie la plus diligente en délivrera également une copie à la CPPNI.
Les éventuels avenants feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris,
Le 17 septembre 2025,
La société GROWTH AS A SERVICELe Comité social et économique M. XXXXXXM. XXXXXXXX PrésidentMembre titulaire unique