ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES DU GROUPEMENT D’EMPLOYEURS TOURETTE
ENTRE
LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS TOURETTE, Association Loi 1901, immatriculée sous le numéro Siren 812 611 895 dont le siège social est situé 2210 Route d’Aubenas 07200 VOGUE, représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
D’une part,
ET
Les salariés du GROUPEMENT D’EMPLOYEURS TOURETTE, consultés sur le projet d’accord, conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L.2232-23 du Code du travail,
D’autre part,
Préambule
Le Groupement d’Employeurs Tourette est une association loi 1901, ayant pour numéro Siren le 812 611 895 dont le siège social est situé 2210 Route d’Aubenas - 07200 VOGUE. Le Groupement d’Employeurs Tourette applique à ses salariés : - la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024). - la convention collective de travail concernant les exploitations « agricoles » de l’Ardèche du 20 décembre 1983 (IDCC 9071) L’entrée en vigueur de la Convention collective nationale « production agricole/CUMA » dont les grilles de classifications et de salaire minima sont venues se substituer aux dispositions territoriales afférentes ont rendu nécessaire la conclusion d’un accord d’entreprise relatif aux conditions d’emploi spécifiques des salariés du Groupement d’employeur Tourette, afin d’adapter les dispositions conventionnelles territoriales à ces nouvelles dispositions nationales. Afin de compléter les dispositions de la convention collective nationale « production agricole/CUMA », le Groupement d’Employeurs Tourette a proposé à ses salariés le présent accord collectif de travail, dans le cadre de la possibilité offerte par l’article L1253-11 du Code du travail. Le présent accord a donc pour objet d’organiser le travail des salariés du Groupement d’employeur Tourette en tenant compte des réels besoins et de l’activité des membres du Groupement d’employeurs auprès desquelles les salariés sont mis à disposition.
Le présent accord a, également, pour objet de prévoir les dispositions relatives à la rémunération applicable au travail à la tâche, le régime des heures supplémentaires, les temps de pause et l’indemnisation des repas pour les salariés du groupement d’employeurs TOURETTE, dans le respect de l’articulation avec la convention collective de la production agricole et CUMA (IDCC 7024) et règles spécifiques prévues dans le code rural et de la pêche maritime. En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel, en raison de l’effectif que compte le Groupement d’employeurs Tourette, l’employeur a décidé de proposer directement à l’approbation du personnel le présent projet d’accord d’entreprise. La liste des salariés consultés sur le projet d’accord d’entreprise et le résultat du vote des salariés est annexé au présent accord, respectivement, aux Annexes 1 et 2.
Il a été convenu et arrêté le présent accord :
Article 1. Champ d’application et salariés concernés
-Le présent accord s’applique à tous les salariés du Groupement d’Employeurs TOURETTE peu important la nature du contrat de travail (à durée déterminée ou à durée indéterminée). -Il s’applique également aux salariés étrangers, quelque soit leur nationalité, sous réserve des dispositions légales et règlementaires. Article 2. Rémunération au travail à la tâche et garanties minimales Il est institué un système de rémunération à la tâche à l'égard des catégories de salariés ouvriers agricoles du Groupement d’Employeurs TOURETTE, visés ci-après, lorsqu’ils participent à l'exécution de certains travaux viticoles définis ci-dessous.
2.1 Salariés concernés par la rémunération à la tâche :
Il s'agit : - d'une part, des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, notamment les saisonniers faisant l'objet d'un contrat écrit à durée déterminée ou d'un contrat d'introduction de main d'œuvre saisonnière étrangère, - d'autre part, des ouvriers permanents titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée pour lesquels sera alors établi un avenant à leur contrat de travail pour la période pendant laquelle ils travaillent à la tâche. Pour le salarié débutant, exécutant pour la première fois l'une des opérations concernées, visées ci-après, les trois premiers jours de travail devront être obligatoirement rémunérés au temps.
2.2 Travaux concernés par la rémunération à la tâche :
1°) Coupe au champs :
Il s’agit de la coupe de pied de vigne. Cette tâche est collective (équipe de plusieurs personnes) ou individualisée, selon l’organisation. Elle permet une quantification du travail réalisé (nombre de pieds coupés). La rémunération est fixée fonction du volume de pieds traités et des spécificités de la parcelle, selon les modalités fixées à l’Annexe 3 du présent accord.
2°) Chicotage à la main du bois :
Il s’agit de la préparation des bois de vigne-mères : suppression des vrilles, entre-nœuds et yeux, découpe et comptage. Cette tâche est collective ou individuelle selon l’organisation. La rémunération est basée sur le volume de bois collecté par variété et longueur (lots de bois comptabilisés), selon les modalités fixées à l’Annexe 3 du présent accord.
3°) Chicotage à la machine du bois :
Il s’agit de la préparation des bois de vigne-mères : suppression des vrilles, entre-nœuds et yeux, découpe et comptage. Cette tâche est collective ou individuelle selon l’organisation. La rémunération est basée sur le volume de bois collecté par variété et longueur (lots de bois comptabilisés), selon les modalités fixées à l’Annexe 3 du présent accord.
2.3 Modalités de calcul et versement de la rémunération
Le salaire des ouvriers à la tâche doit être calculé sur les bases tarifaires définies à l'Annexe 3 du présent accord qui précise, pour chaque tâche viticole, les variétés, les unités de mesures, la durée de référence estimée et une rémunération brute correspondante. Le salaire brut mensuel comprend la somme des rémunérations à la tâche dues au titre des quantités validées par le responsable hiérarchique, augmentée, le cas échéant, des compléments nécessaires pour atteindre le Smic et le minimum conventionnel. Un relevé, annexé aux bulletins de paie, mentionne distinctement les quantités validées par tâches viticoles, la correspondance en durée de travail des tâches accomplies, les montants de salaire correspondants, les éventuelles heures supplémentaires générées et, le cas échéant, le complément Smic/minima conventionnels.
2.4 Autres travaux :
Le salariés peuvent effectuer à la demande de l’employeur d’autres type de travaux que ceux énumérés à l’article 2.2 de l’accord. Ces travaux sont alors rémunérés au temps réel. Ils font l’objet d’un décompte individuel au fur et à mesure et de l’application des majorations pour heures supplémentaires, le cas échéant.
2.5 Garanties minimales de rémunération
L’employeur s’engage à garantir à chaque salarié une rémunération au moins égale au SMIC ou au salaire minimum conventionnel applicable.
2.6 Barème, contrôle qualité et validation des quantités
L’Annexe 3 du présent accord précise, le temps de référence retenu, dans les conditions normales d’activité, pour fixer le salaire de l’unité, conformément à l’article R.713-41 du Code rural et de la pêche maritime. A chaque tâche correspond une durée de travail estimée permettant une vérification des seuils de durée légale et maximale du travail. Les unités comptabilisées figurent dans un relevé remis au salarié en annexe à son bulletin de paie. La validation des quantités ouvrant droit à rémunération à la tâche est subordonnée au respect des critères de qualité et quantité définis pour chaque opération dans l’Annexe 3, de l’accord lesquels s’imposent comme directives de l’employeur.
2.7 Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle applicable sont décomptées et rémunérées avec une majoration de salaire de 25 %, indépendamment du mode de rémunération à la tâche. Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle.
2.8 Suivi et révision
Un bilan annuel vérifie les effets du dispositif et, le cas échéant, propose les adaptations nécessaires par avenant au présent accord, sous réserve du respect des garanties d’ordre public, en particulier le SMIC. Article 3. Heures supplémentaires et majoration « plafonnée à 125 % » Toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui donnera lieu au paiement d’une majoration de salaire. Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 %. Toutes les heures supplémentaires seront payées au taux unique « plafonné à 125% ». Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 338 heures par an et par salarié. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale 100 % des heures effectuées au-delà de ce contingent.
Article 4. Dispositions finales
4.1 Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date le 13 novembre 2025, soit à la date d’approbation du présent accord par au moins les deux tiers des salariés du Groupement d’employeurs Tourette. L’Annexe 3 « Rémunération à la tâche des ouvriers occupés dans les exploitations de pépinières viticoles » fait partie intégrante du présent accord. La révision ou la dénonciation interviendra selon les règles légales applicables aux accords d’entreprise.
4.2 Publicité et dépôt
L’accord et ses annexes dont le procèsverbal des résultats du vote des salariés sont déposés auprès de l’administration du travail et remis au conseil de prud’hommes d’Aubenas. Le procès-verbal des résultats du vote des salariés est affiché dans les locaux du GROUPEMENT d’Employeurs TOURETTE situé 2210 route d’Aubenas- 07200 VOGUE. L’accord et ses annexes sont, en outre, transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
Contestations
Toute contestation relative à la liste des salariés consultés, doit être faite dans les trois (3) jours suivant sa publication, devant le tribunal judiciaire, saisi par voie de requête, sans avocat. Lorsque la contestation porte sur la régularité de la consultation des salariés sur l’accord d’entreprise, la requête n’est recevable que si elle est adressée dans les quinze (15) jours suivant cette consultation, devant le tribunal judiciaire, saisi par voie de requête, sans avocat.
Signature de l’employeur :
POUR LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS TOURETTE
Son Président :
ANNEXES :
ANNEXE 1 - Liste des salariés du Groupement d’employeurs TOURETTE consultés
ANNEXE 2 - Procès-verbal de résultat du vote des salariés du Groupement d’employeurs TOURETTE
ANNEXE 3 - Rémunération à la tâche des ouvriers occupés dans les exploitations de pépinières viticoles
ANNEXE 1 – Liste des salariés du Groupement d’employeurs TOURETTE consultés
La liste ci-après recense les salariés consultés dans le cadre de la procédure d’information préalable à l’accord d’entreprise soumis à l’approbation des salariés
N°
Nom
Prénom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Fait à VOGÜÉ (07200), le 28 octobre 2025
Signature de l’employeur :
POUR LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS TOURETTE
Son Président
ANNEXE 2- Procès-verbal de résultat du vote des salariés du Groupement d’employeurs TOURETTE
ANNEXE 3 – Rémunération à la tâche des ouvriers occupés dans les exploitations de pépinières viticoles
La présente annexe fixe les barèmes de rémunération à la tâche applicables aux ouvriers du Groupement d’employeurs mis à disposition dans les exploitations de pépinières viticoles. Les montants indiqués sont exprimés en euros bruts et tiennent compte des conditions normales de travail et de rendement pour un salarié qualifié. I – Coupe au champs Catégorie d’emploi : Ouvrier agricole non qualifié ou peu qualifié (Paliers 1 à 4 de la CCN de la production agricole et CUMA ). Base de calcul : salaire horaire de référence de l’entreprise applicable à la catégorie d’emploi concernée. Tâche viticole Détails / Variétés Durée estimée Rémunération brute (€) Coupe au champs variété 'facile' 41B, Fercal 15 pieds / heure 0,80€ / pied Coupe au champs variété 'moyen' 3309,R110, P1103, Gravesac, Ru140, RSB1, 125AA, Binova, 5BB, 5C 12 pieds / heure 1,00€ / pied Coupe au champs variété 'difficile' SO4 11 pieds / heure 1,10€ / pied
II – Chicotage à la main Catégorie d’emploi : Ouvrier agricole qualifié (Paliers 1 à 4 de la CCN de la production agricole et CUMA ). Base de calcul : salaire horaire de référence de l’entreprise applicable à la catégorie d’emploi concernée. Tâche viticole Détails Durée estimée Rémunération brute (€) Chicotage à la main bois selon longueur 105cm-125cm 188 mètres / heure 0,064€ / mètre Chicotage à la main bois selon longueur 72cm-92cm 300 mètres / heure 0,040€ / mètre
Prime spécifique de chicotage à la main : +0,020€ / mètre pour les variétés difficiles (3309,1103 Paulsen.
III – Chicotage à la machine Catégorie d’emploi : Ouvrier qualifié expérimenté ou agent de production (Paliers 1 à 4 de la CCN de la production agricole et CUMA). Base de calcul : salaire horaire de référence de l’entreprise applicable à la catégorie d’emploi concernée. Tâche viticole Détails Durée estimée Rémunération brute (€) Chicotage à la machine bois selon longueur 200cm 200 mètres / heure 0,062€ / mètre Chicotage à la machine bois selon longueur 95cm-140cm 270 mètres / heure 0,0465€ / mètre Chicotage à la machine bois selon longueur 85cm-90cm 330 mètres / heure 0,038€ / mètre Chicotage à la machine bois selon longueur 50cm-80cm 360 mètres / heure 0,035€ / mètre Chicotage à la machine bois selon longueur 25cm-45cm 370 porte-greffes / heure 0,034€ / porte-greffe
IV – Dispositions communes
Pour les salariés exécutant pour la première fois l'une des opérations ci-dessus, les trois premiers jours de travail seront rémunérés au temps. En aucun cas, les rémunérations résultant de l'application des normes ci-dessus ne pourront être inférieures aux salaires minima garantis correspondant au travail au temps, y compris les majorations éventuelles pour heures supplémentaires.