Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours
Entre :
Le Groupement professionnel de formation de l’Hospitalisation privée (GPFHP) de la Région Nouvelle-Aquitaine dont le siège social est situé 144 Avenue du Médoc - 33320 EYSINES, représenté par sa Présidente,
D'une part,
Et :
Les salariés du GPFHP de la Région Nouvelle-Aquitaine, consultés sur le projet d'accord,
D'autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif, le Groupement professionnel de formation de l’hospitalisation privée (GPFHP) de la Région Nouvelle-Aquitaine souhaite conclure un accord sur la mise en place du forfait annuels en jours.
Il est apparu nécessaire de concilier les nécessités organisationnelles du groupement avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'association remplissant les conditions requises.
En l’absence de délégué syndical au sein du GPFHP de la Région Nouvelle-Aquitaine dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, le présent accord sera soumis au vote des salariés pour sa validation, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du code du travail. Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein du groupement, peuvent entrer dans le champ de l’article L. 3121-58 précité, les salariés relevant de la position III de la classification de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont exclus les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants. Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 212 jours sur l'année de référence, journée de solidarité comprise.
Les jours de travail effectif se décomptent dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et se termine à 24 heures.
Le temps de travail du salarié est décompté en nombre de journées ou demi-journées de travail effectif.
Est considérée comme demi-journée de travail effectif toute période de travail inférieure ou égale à 4 heures. Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1.
Article 4 - Organisation de l’activité du salarié
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait en jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Le salarié en forfait en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'association.
Il est responsable de la bonne exécution des missions qui lui sont confiées.
Le salarié en forfait en jours n'est pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
Cependant, le salarié en forfait en jours doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Il doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail) ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du code du travail).
Il doit également veiller à ne pas dépasser à la durée quotidienne maximale de travail effectif applicable, ni les durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail. Article 5 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, la rémunération du salarié sera proratisée, conformément aux règles édictées à l’article 7 du présent accord.
A cette rémunération, s’ajouteront les éventuels autres éléments de salaires prévus par la convention collective applicable. Article 6 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
A l’exception des absences injustifiées et des absences résultant de causes accidentelles, d’intempéries et de cas de force majeure, les jours d’absence du salarié en forfait en jours viendront en déduction du nombre de jours prévus dans le forfait.
Pour l’application de cette règle, une semaine d’absence justifiée correspond à 5 jours de travail.
Il est possible de comptabiliser les absences par demi-journées. Article 7 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non acquis ou non pris.
Les jours de repos font l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.
En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
En cas de départ en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 8 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la période annuelle de référence ;
le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
le droit à la déconnexion ;
la rémunération.
Article 9 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
10.1 Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait en jours remplissant la fiche mensuelle de suivi des jours travaillés mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
jours de repos supplémentaires ;
jours fériés chômés ;
absence pour maladie.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail et des jours de repos du salarié.
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois, de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé et d’échanger sur l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle.
10.2 Entretien annuel
Un entretien individuel annuel sera organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera alors réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'association, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir sur sa charge de travail.
10.3 Dispositif d’alerte
En dehors de cet entretien annuel, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Cet entretien sera organisé dans les plus brefs délais. Article 11 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé le droit pour les salariés de se déconnecter de leurs outils numériques en dehors de leur temps de travail.
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, il est demandé aux salariés de l’association de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 8 heures et après 21 heures ainsi que les week-ends et pendant les congés, sauf situation d’urgence.
Il est, au surplus, rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence.
Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.
En tout état de cause, l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique, pour ce dernier, l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Dans l’hypothèse où l’association prendrait connaissance de l’utilisation des outils de communication à distance pendant les heures de repos, un entretien serait organisé avec la direction pour faire un point sur la nécessité de se déconnecter des outils de communication à distance pendant les périodes de repos et, le cas échéant, sur les raisons expliquant leur utilisation pendant les heures de repos. Article 12 - Dispositions finales
12.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Juin 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité mentionnées dans le présent accord. 12.2 Suivi de l’accord, dénonciation et révision Une commission de suivi comprenant deux membres de la direction et deux salariés volontaires sera mise en place au terme d’une année d’application du présent accord.
Dans l’hypothèse où l’organisation d’élections professionnelles déboucherait sur la mise en place d’un comité social et économique, une nouvelle commission de suivi sera mise en place comprenant un ou deux membres de la direction et un ou deux élus titulaires du CSE choisis parmi l’ensemble des membres titulaires du CSE.
La commission de suivi se réunira au moins une fois par an afin de dresser le bilan de la mise en place du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 6 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé partiellement ou en totalité à tout moment. Toute demande de révision du présent accord émanant de l’une des parties signataires devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. 12.3 Dépôt et publicité Sous réserve de sa ratification par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail et le procès-verbal de consultation des salariés par la Présidente, représentante légale de l'association.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Eysines, le 5 MAI 2025. Pour le GPFHP Nouvelle Aquitaine La Présidente