Accord d'entreprise GRUPO ANTOLIN BESANCON

accord retraite supplémentaire - PERO

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société GRUPO ANTOLIN BESANCON

Le 04/04/2024



ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT UN PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)




ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société GRUPO ANTOLIN BESANCON, située au 8 rue Gérard Mantion 25000 BESANCON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 328 358 734 000 15 représentée par:
•Directeur de Site
•Responsable Administratif et Financier
•Directeur RH France & Maroc
Dénommée ci-après «

la Société »

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives, représentées par : :

•Pour le syndicat CFDT,
•Pour le syndicat CFE/CGC,
Dénommées ci-après «

les Organisations syndicales représentatives »

d’autre part,

La Société et les Organisations syndicales représentatives sont dénommées ensemble «

les Parties ».


Après avoir rappelé que :

Compte-tenu de l’application de la nouvelle convention collective de la métallurgie à compter du 1er janvier 2024 et de la nécessité de déterminer des catégories objectives de bénéficiaires conformes au nouveau cadre conventionnel, les partenaires sociaux se sont réunis les 13 février, 11 et 18 mars 2024 afin de faire évoluer les dispositions de l’accord collectif d’épargne retraite obligatoire du 3 mai 2021.
Le présent accord a donc pour vocation de conserver les équilibres financiers du précédant dispositif tout en l’adaptant au nouveau cadre réglementaire afin de maintenir un dispositif de plan d’épargne retraite obligatoire, relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF) et de l’article L. 911- 1 du code de la sécurité sociale (CSS), selon les modalités et les conditions explicitées ci-après.

Il a été convenu ce qui suit :

  • Objet

Le présent accord a pour objet de formaliser le Plan d’épargne retraite obligatoire (ci-après « le Plan ») et d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après, au contrat d’assurance de groupe souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité.
Le Plan est régi par les stipulations du présent accord et par celles du contrat d’assurance de groupe.
Il a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du CSS.

  • Salariés bénéficiaires

Le présent Plan bénéficie aux salariés tels que définis ci-après et sans condition d’ancienneté :
  • Les salariés appartenant aux catégories des cadres (classe d’emploi F11 et supérieures)
  • Les salariés appartenant aux catégories non-cadres dont les classes d’emploi se situent de D8 à E10

  • Caractère obligatoire

L'adhésion au Plan est obligatoire pour les salariés définis à l’article 2, dans les conditions définies par le présent accord.


Le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du CMF (date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou âge de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du CSS) entraîne la clôture du Plan.

Toutefois, la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse relève le salarié de son obligation d'adhésion. La demande de dispense d’adhésion à ce titre doit être formulée par écrit auprès du service des ressources humaines et sous réserve de justifier de la perception d’une telle pension.

  • Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Société.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que celle prévue à l’article 5.1 pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Financement

  • Versements obligatoires

Les versements effectués sur le contrat d’assurance de groupe en application du présent 5.1 sont les versements obligatoires prévus à l’article L. 224-2, 3° du CMF.
Les versements obligatoires servant au financement du Plan d’épargne retraite obligatoire s’élèvent à un montant correspondant à :
  • Pour les salariés appartenant aux catégories des cadres (classe d’emploi F11 et supérieures) : 5% de la rémunération brute de base, pris en charge intégralement par l’entreprise ;
  • Pour les salariés appartenant aux catégories non-cadres dont les classes d’emploi se situent de D8 à E10 : 4% de la rémunération brute déclarée par l’entreprise à l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont l’entreprise relève. Le taux de versement obligatoire par l’employeur est fixé à 2,8% et de 1,2% pour le salarié.
  • Autres versements

Outre les versements obligatoires mentionnés ci-dessus, le présent Plan doit pouvoir recevoir les versements suivants, effectués en numéraire et selon les modalités prévues par le contrat :
1° Les versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du CMF. Pour chaque versement volontaire, le titulaire du Plan peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 154 bis, 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts (CGI). Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès de l’organisme assureur et elle est irrévocable. A défaut d'option dans les conditions précitées, les dispositions des articles précités du code général des impôts s'appliquent dans les conditions de droit commun.
2° Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du CMF (droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, de sommes correspondant à des jours de repos non pris).
L’accord ayant instauré le Compte Epargne Temps (CET) dans l’entreprise définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le CET sont utilisés à l’initiative du titulaire.
Si l’accord relatif au CET le prévoit, chaque titulaire du Plan pourra verser tout ou partie des droits qu’il détient dans le CET vers le Plan, dans les limites et conditions prévues par l’accord relatif au CET.

  • Transferts

Le Plan doit pouvoir également recevoir les sommes issues des versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 du CMF par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.
Le transfert de ces sommes ne modifie pas les conditions de leur rachat ou de leur liquidation.
Par ailleurs, sont également transférables dans le présent Plan, les droits individuels en cours de constitution sur :
1° un contrat « Madelin » ayant pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ;
2° un plan d’épargne retraite populaire (PERP) ;
3° un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ;
4° une convention d’assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » ;
5° les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite ;
6° un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), dans la limite d’un transfert tous les 3 ans s’il est effectué avant le départ du salarié de l’entreprise ;
7° un contrat souscrit dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du CGI, lorsque le bénéficiaire n’est plus tenu d’y adhérer.
Les droits mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du CMF.
Les droits mentionnés au 6° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 précité (« épargne salariale »).
Les droits issus de versements volontaires du salarié sur un contrat mentionné au 7° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 CMF.
Les droits issus de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur sur un contrat mentionné au 7° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements obligatoires mentionnés à l’article 5.2 du présent accord.
Lorsque l'ancienneté du plan ne permet pas de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, les droits sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque le titulaire justifie du montant des versements volontaires effectués.
  • Prestations

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance collectif de retraite souscrit en application du présent Plan. Elles sont versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance.
Les prestations, et plus généralement les stipulations du contrat d’assurance susmentionné, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des versements obligatoires prévus par l’article 5.1.
  • Délivrance des sommes

Les droits correspondant aux versements obligatoires mentionnés au 3° de l'article L. 224-2 du CMF sont obligatoirement délivrés sous la forme d'une rente viagère.
Lors de la liquidation de ses droits au titre du contrat souscrit en application du présent accord, le bénéficiaire devra opter entre une rente non-réversible ou une rente réversible au profit de son conjoint et de ses éventuels ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, et ce dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
En application de l’article L. 912-4 du CSS, en cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui leur reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.
  • Cas de déblocage anticipé

Les droits constitués dans le cadre du présent Plan sont payables au plus tôt à compter de l’échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du CMF (date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou âge de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du CSS).

Toutefois, ces droits peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant cette échéance dans les seuls cas prévus à l’article L. 224-4 du CMF. Il s’agit des cas suivants :

1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du CSS ;
3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du CMF, ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.
Le déblocage anticipé des droits intervient sous la forme d’un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Tout autre cas de déblocage institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s’appliquera automatiquement.

  • Mesure compensatoire spécifique

Au vu de la définition des catégories objectives de bénéficiaires compte-tenu de l’application de la nouvelle convention collective de la métallurgie à compter du 1er janvier 2024, les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place une mesure compensatoire spécifique pour une partie du personnel bénéficiaire du régime précédent et concerné par des évolutions dans la répartition des versements obligatoires.
A cet effet, le personnel présent au 1er janvier 2024 dont les classes d’emploi se situent de D8 à E10 et qui étaient bénéficiaires au 31 décembre 2023 du régime des « cotisants à l’AGIRC » tel que défini dans l’accord collectif d’épargne retraite obligatoire du 3 mai 2021 bénéficiera à titre de compensation partielle de l’avantage antérieurement acquis des mesures suivantes, après signature d’un avenant à leur contrat de travail :
  • Attribution d’une prime fixe mensuelle brute correspondant à 1,2% de leur rémunération mensuelle de base de janvier 2024 calculée au prorata de leur temps de travail et versée tous les mois de l’année 2024 ;
  • Attribution à compter de janvier 2025 d’une prime fixe mensuelle brute correspondant à 1,2% de leur rémunération mensuelle de base de janvier 2025 calculée au prorata de leur temps de travail.
Le montant de cette prime, hors passage à temps partiel ou à temps plein, sera non-évolutif dans le temps et sera versé jusqu’au départ du salarié de l’entreprise. Cette prime sera exclue de la base de calcul servant de comparaison avec les SMH (Salaires Minimums Hiérarchiques).
  • Information

Chaque titulaire du Plan bénéficie :
  • d'une information sur ses droits dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du CMF, d’un droit d’interroger par tout moyen le gestionnaire du Plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, l’allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers. Six mois avant le début de cette période, le gestionnaire du Plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.
  • Clause de sauvegarde

Les termes du présent règlement ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront au présent règlement sans que les parties aient à le modifier dans les conditions qui seront prévues par la loi.
  • Prise d’effet – Durée – Dénonciation – Modification du règlement

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
  • Clause de suivi et de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, l’entreprise et les organisations syndicales signataires se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de l’entreprise, soit sur demande écrite d’une des deux organisations syndicales signataires représentatives.
  • Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans la Société.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires originaux à Besançon, le 4 avril 2024.



Pour la Société :


Directeur de Site



Responsable Administratif et Financier



Directeur RH France & Maroc


Pour les organisations syndicales représentatives :



Pour la CFDT,



Pour la CFE-CGC,

Mise à jour : 2024-09-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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