Accord d'entreprise Grupo Antolin France

Accord portant sur l'individualisation de l'activité partielle

Application de l'accord
Début : 17/06/2020
Fin : 31/12/2020

Société Grupo Antolin France

Le 17/06/2020


Accord portant sur l’individualisation de l’activité partielle

Pour l’Entreprise :

GRUPO ANTOLIN FRANCE

dont le siège social est situé 3 Rond Point des Saules Le Renaissance 78280 Guyancourt
représentée par ……………………..
dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommée « l’Entreprise »,

Préambule


Dès le 16 mars 2020, l’activité des collaborateurs a été fortement perturbée du fait des fermetures des usines de nos clients qui a entrainé les fermetures de nos propres usines puis du ralentissement d’activité de leurs centres techniques.
L’entreprise a dû recourir au chômage partiel depuis le 6 avril 2020 dans le cadre de la crise liée au Covid-19 après avoir mis en place, à compter du 16 mars 2020, des mesures de télétravail et de jours de RTT collectifs.
C’est dans ce cadre qu’il a été décidé, initialement, de mettre en place du chômage partiel en appliquant les critères suivants :
  • les personnes travaillant directement sur les projets pour lesquels les clients nous ont demandé de poursuivre l’activité, les personnes liées à l’activité de la comptabilité et de la paie, ainsi que les managers de services : travail (en home office) les matins uniquement, du lundi au jeudi ;
  • les autres personnes : 100% en chômage partiel.
En tant que bureau technico-commercial d’un groupe spécialisé dans l’équipement intérieur de l’automobile, notre organisation fonctionne essentiellement par équipes projet. Cependant, si chaque projet se voit affecter une équipe de travail, celle-ci peut être composée de salariés de plusieurs des sociétés du Groupe qu’elles soient implantées en France ou à l’étranger. De plus, ces équipes projets peuvent être composées différemment d’un projet à l’autre. Ainsi, la mise en stand-by par nos clients de certains projets mais pas d’autres peut avoir pour conséquence une baisse d’activité différenciée d’un salarié à un autre au sein d’une même équipe de travail. De plus, notre bureau technico-commercial rassemble de nombreuses activités support qui peuvent être très différemment touchées par les baisses d’activités.

Ainsi, l’activité a dû être adaptée selon les différents projets gérés par l’entreprise et ses salariés.

Article 1 – Chômage individualisé

L’Entreprise a besoin, pour pouvoir d’une part répondre au plus juste aux besoins des clients dans les différents domaines de son activité (phases d’innovation, de travail commercial, de développement projet, d’accompagnement des fournisseurs, etc.) et d’autre part préserver au mieux sa situation financière, de structurer les ressources disponibles en faisant appel au chômage partiel de manière individualisée et non pas collective. La décision d’affectation des personnes au chômage ou à l’activité est donc faite individuellement et hebdomadairement selon les critères détaillés aux articles 3 et 4 suivants.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée et s’appliquera, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, pour toute la période de chômage partiel liée au Covid-19 et au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 3 – Compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité de l’entreprise

Les compétences identifiées comme étant nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité au vu des besoins de l’entreprise et des attentes de nos clients sont :
  • celles qui ont un contact direct avec nos clients et/ou fournisseurs,
  • les fonctions supports de notre entreprise.

Article 4 - Critères objectifs de désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle et au chômage

L’entreprise détermine les salariés nécessaires pour répondre aux besoins de la charge de travail de chacun des services et de leurs particularités, en prenant en compte :
  • le poste occupé
  • les compétences spécifiques nécessaires
  • la connaissance du dossier en particulier (du fait de la difficulté de transférer de façon très rapide les informations techniques nécessaires)
  • la criticité des sujets à gérer
  • les délais imposés par les clients
Si un doute devait subsister entre 2 ou plusieurs salariés, le salarié avec l’ancienneté la plus élevée travaillera, sous réserve de ne pas être  placé en activité partielle en application de l'article 20 de la loi de finances rectificative n°2020-473 du 25 avril 2020.

Article 5 - Réexamen périodique des critères objectifs

Il sera procédé à un réexamen des critères objectifs tous les trois mois afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord.

Article 6 - Conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale des salariés concernés

L’entreprise a mis en place le télétravail pour l’ensemble des salariés dès le 16 mars 2020.
A compter du 11 mai 2020 (date du déconfinement), et conformément au protocole sanitaire de reprise, les salariés qui n’auraient pas à leur domicile des conditions satisfaisantes de travail peuvent solliciter un retour sur site dans le respect de règles strictes. De plus, les salariés peuvent poser des congés s’ils le souhaitent.

Article 7 - Modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée

L’entreprise n’ayant pas de CSE suite à une carence de candidats lors des dernières élections, la communication globale est réalisée directement auprès de l’ensemble des collaborateurs via un mail hebdomadaire et une réunion d’information en ligne bimensuelle. Cette réunion d’information permettra d’informer les salariés de l’application de l’accord.

Article 8 – Révision / dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet de révisions conformément aux dispositions légales en vigueur. Il ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée. 

Article 9 - Formalités de publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord ainsi que le procès-verbal de la consultation des salariés sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Fait à Guyancourt le 17 juin 2020,
XXXXXXXXXXXXX
Directeur GénéralSalarié Mandaté par la CFE-CGC
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