ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ENTRE
La
société GS BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 8 Avenue des Temps Modernes – 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS sous le numéro 925 398 968, représentée par en tant que Gérant,
D’une part,
ET
L’ensemble des salariés de la Société, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel,
D’autre part,
PREAMBULE
La Société GS BTP est une entreprise exerçant dans le secteur des travaux publics et du génie civil. Le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail. Il vise à répondre aux spécificités de l'activité de la Société, qui connaît des variations marquées, notamment en raison de la fluctuation de l’activité sur chantier et des imprévus liés aux conditions climatiques, et qui demande à ce que soit garantie l’utilisation optimale et sécurisée des équipements de la Société. Compte tenu de ces variations importantes de la charge de travail, il apparaît nécessaire d'adapter l'organisation du travail pour faire face à ces contraintes de manière plus souple et plus efficace. Afin d'assurer la continuité et la performance de l'entreprise, tout en garantissant la protection des droits des salariés, il est décidé d'instaurer une annualisation du temps de travail. Ce dispositif permettra d'ajuster le temps de travail en fonction des périodes de haute et basse activité, favorisant ainsi une meilleure réactivité aux exigences du marché tout en permettant d’optimiser la gestion des heures de travail pour y faire face. Cet accord a pour objectif de concilier les impératifs économiques de l'entreprise avec le respect des conditions de travail des salariés, en instaurant un cadre clair, équitable et sécurisé pour la gestion des variations de l'activité. Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette annualisation du temps de travail sont définies ci-après. Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, la Société a soumis aux salariés un projet d’accord sur le sujet. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la Société et présenté lors d’une réunion du 18 août 2025. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le
4 septembre 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
En conséquence de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique aux salariés ayant le statut d’ouvrier (actuels et à venir) et exerçant leur activité sur les chantiers. Cet accord a également vocation à s’appliquer au personnel rattaché au seul établissement actuel de la Société, mais également au personnel rattaché sur les éventuels établissements futurs de l’entreprise. Sont expressément exclus :
Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), ceux-ci étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures ;
Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leurs contrats ;
Les salariés à temps partiel, qui suivront l’organisation qui sera déterminée par leur contrat de travail ;
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et contrat temporaire, dont la durée de travail hebdomadaire sera déterminée par leur contrat de travail ;
Le personnel administratif qui continuera d’effectuer la durée de travail hebdomadaire déterminée par leur contrat de travail.
Les modalités de mise en œuvre de l’annualisation sont les mêmes pour tous les salariés entrant dans le champ d’application. Toutefois, des plannings différents pourront être établis selon les établissements et les équipes. En outre, certains salariés pourront se voir appliquer une répartition particulière en fonction des spécificités de leur poste.
Article 2 – Période de référence de l’organisation pluri-hebdomadaire L'annualisation de la durée du travail est organisée dans le cadre d'une période de référence de 12 mois consécutifs, fixée du 1er septembre au 31 août de chaque année, applicable aux salariés décrits en article 1.
Article 3 – Principe de l’aménagement du temps de travail L’annualisation implique un décompte annuel du temps de travail. Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire hebdomadaire contractuel, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 3.1 – Durée de travail applicable Les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures, devront réaliser 1 607 heures de travail effectif sur la période de référence, journée de solidarité incluse, après déduction des jours non travaillés. Les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 39 heures, devront réaliser 1 787 heures de travail effectif sur la période de référence.
Article 3.2 – Limites de l’aménagement du temps de travail Le nombre d’heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail au cours de la période de référence n’est pas limité. Toutefois, pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation accordée en application des dispositions légales et conventionnelles, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures ;
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;
Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
En période basse, l’horaire pratiquée pourra conduire :
A réduire la durée journalière de travail ;
A réduire la durée hebdomadaire de travail, avec des journées complètes non travaillées ;
A interrompre l’activité pendant une ou plusieurs semaines complètes.
Pour l’application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile, dans le cadre de la modulation des horaires, pourra être inférieur à cinq (5), cinq (5) étant un plafond.
Article 4 –Lissage de la rémunération La rémunération des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail au cours du mois. Elle est lissée sur la base de la durée contractuelle de travail, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à 35 heures, et 169 heures par mois pour les salariés à 39 heures.
Article 5 – Modalités d’organisation du temps de travail
Article 5.1 – Programmation indicative La répartition de la durée de travail de chaque salarié fera l'objet d'un calendrier prévisionnel mensuel (soit 12 calendriers par période de référence) établi par équipe ou, en fonction du planning d'activité, individuellement, tenant compte de l'activité prévisible au moment de son établissement. Il sera remis au plus tard 7 jours calendaires avant le début de son application.
Article 5.2 – Modification de la programmation Cette programmation mensuelle pourra être révisée en cours d’application sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (absence d’un salarié, travaux urgents, conditions météorologiques, panne d’équipement …). Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires. Dans cette hypothèse, la modification des plannings en cours de période se fera par voie d'affichage et par remise par tout moyen (courrier ou mail) aux salariés concernés par ces changements. Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
Article 6 – Accomplissement des heures supplémentaires
Article 6.1 – Modalités de décompte Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires. Les heures effectuées dans la semaine entre 36 heure et 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement. Elles ont vocation à être compensées par les périodes de basse activité. Seront seules considérées comme heure supplémentaire, toutes les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence visée à l’article 2.
Article 6.2 – Contreparties Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, sont comptabilisées en fin de période annuelle, et donnent lieu à rémunération majorée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Pour les salariés dont la durée contractuelle est supérieure à 35 heures, une partie des heures supplémentaires fait l’objet d’une rémunération mensuelle lissée. Seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle prévue à l’article 3.1 du présent accord, et n’ayant pas déjà fait l’objet d’une rémunération en cours de période, pourront ouvrir droit à paiement à l’issue de la période.
Article 6.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel pouvant être fixé par accord collectif d’entreprise, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail. Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par année civile et par salarié. Le contingent n’est pas proratisé en cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de période, ni en cas d’absence quelles qu’en soient la nature et la cause. Les heures prises en compte dans le contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale d’un temps complet, soit 35 heures hebdomadaires, y compris les heures supplémentaires mensualisées de la 36e à la 39e heures pour les salariés à 39 heures. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi et la jurisprudence, réellement accomplies, dans la limite de 400 heures par salarié, sur la période de référence. Certaines heures supplémentaires ne sont pas imputées sur le contingent annuel. Il s’agit notamment :
Des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article L. 3132-4 du code du travail : travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
Des heures ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ;
Des heures de récupération correspondant aux heures normales déplacées ;
Des heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ;
Des heures n’ayant pas la qualification d’heures supplémentaires au sens de la définition de l’article 6.1 du présent accord.
Toutes les heures considérées comme non imputables au contingent en application d’une disposition légale, d’un texte règlementaire ou d’une décision de jurisprudence, actuellement en vigueur ou qui prendrait effet à l’avenir, s’ajouteront à cette liste.
Article 7 – Prise en compte des absences au cours de la période Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. En d’autres termes, le salarié ne peut pas travailler plus pour réaliser les heures qui n’ont pas été faites. Ainsi, ce temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. Il est donc tenu compte de ces heures d’absences, telles que définies par l’horaire programmé pour la détermination du nombre d’heures restant à réaliser. Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue sur salaire équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence (et éventuellement les mois suivants) et proportionnellement au nombre d’heures réelles d’absence par rapport à la programmation. En tout état de cause, les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 8 – Prise en compte des embauches et départs au cours de la période En cas d’entrée d’un salarié pendant la période de référence, il est expressément prévu que ledit salarié devra suivre la période de référence des autres salariés déjà en poste au moment de son intégration. Ainsi, son planning sera établi en fonction de la période de référence des autres salariés. Le salarié ne disposera pas de sa propre période de référence. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité d’une période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire fixé à l’article 3.1 ci-avant. Un décompte de la durée du travail sera effectué :
Soit à la date de fin de période de référence pour une embauche ;
Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ.
Et comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période. Les heures effectuées en sus auront de facto la qualité d’heures supplémentaires et donneront lieu à paiement selon les majorations légales et conventionnelles en vigueur ou à un repos compensateur équivalent le cas échéant. Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation du trop-perçu dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail. Article 9 – Dispositions finales
Article 9.1 – Durée de l’accord et prise d’effet Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2025 et en tout état de cause après son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Conseil de Prud’hommes. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9.2 - Révision de l’accord Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 9.3 - Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet. Article 9.4 - Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Dans l’hypothèse d’une absence de CSE dans la société, le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, … Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion de la commission d’interprétation.
Article 9.5 - Suivi de l’accord Une commission de suivi sera composée d’un représentant de la Direction et des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE. En cas de carence aux élections du CSE, deux salariés de la société seront désignés. Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions. En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande d’une des parties.
Article 9.6 - Clause de rendez-vous Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant les termes du présent accord.
Article 9.7 - Formalités : publicité et dépôt Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, dénommée « TéléAccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.
Après anonymisation, il sera publié en ligne dans la base de données. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Chasseneuil-Du-Poitou,
Le 4 septembre 2025
Pour la Direction,
(signature)
Pour le personnel,
(Procès-verbal de consultation du personnel en annexe)