La dérogation à la durée maximale quotidienne de travail
des travailleurs de nuit
Entre GSF AIRPORT CDG1 25 rue du Noyer – 95700 ROISSY EN FRANCE
Représentée par, en sa qualité de Chef d’établissement,
et
Les organisations syndicales ci-dessous énumérées : représentée par
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place d’une dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures des travailleurs de nuit.
Préambule
Il est au préalable rappelé les dispositions légales et conventionnelles applicables.
L’article 6.3.3 de la convention collective de la propreté prévoit : La durée maximale quotidienne de travail d'un salarié travailleur de nuit est de 8 heures et, par dérogation,
peut être portée à 10 heures à condition que des périodes de repos, d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation, soient accordées aux salariés concernés, conformément à l'article R. 3122-7 du code du travail.
Pour les entreprises non adhérentes à la fédération nationale, comme GSF AIRPORT CDG1, cet article est étendu sous réserve qu'un accord de branche ultérieur étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement
précisent les caractéristiques propres à l'activité qui justifient la dérogation. (Arrêté du 14 août 2012, art. 1er)
L’article R3122-7 du code du travail prévoit : « Dans les conditions prévues à l'article L. 3122-17, le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-6 peut intervenir pour les salariés exerçant: 1° Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ; 2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Le présent accord a pour objet de préciser d’une part les caractéristiques propres à l’activité qui justifie la dérogation à la durée maximale journalière et d’autre part les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Article 1 – Champ d’application
Cette dérogation concerne la Société GSF AIRPORT CDG 1 qui intervient en tant que prestataire de service au sein de l’aéroport Roissy Charles de Gaule et sur lequel il est nécessaire d’assurer une continuité de service.
Cette continuité de service s’explique notamment en raison des caractéristiques spécifiques de notre site client et de son secteur d’activité : l’aéroportuaire
Il apparait indispensable d’allonger la durée du travail des salariés qui interviennent dans des secteurs d’activités aux contraintes spécifiques et ce, afin de répondre directement au besoin de continuité de l’activité.
En effet, à titre d’exemple, et afin d’assurer la continuité de l’activité économique du client, les salariés réalisent les prestations selon des cycles prédéfinis : de 14h00 à 24h00 et de 04h30 à 14h30.
Ainsi donc, la seule possibilité organisationnelle pour pouvoir assurer la continuité de service chez nos clients, est d’avoir la possibilité de faire travailler les opérateurs sur des vacations de maximum 10h/jour.
Article 2 – Durées maximales quotidienne
La durée maximale quotidienne du travail d’un salarié travailleur de nuit est portée à 10 heures. Des périodes de repos, d’une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation, seront accordées aux salariés concernés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.
Article 3 – Validité et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Les partenaires sociaux conviennent d’effectuer, annuellement, un suivi de l’application des dispositions du présent accord, au cours d’une réunion du CSE.
Le présent accord sera notifié par l’employeur auprès des organisations syndicales représentatives dans l’établissement non signataires, par LRAR, et ce, conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l’accord, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L2261-9 et suivants du code du travail
Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu. Il sera également déposé sur la plateforme de télé procédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il s’appliquera au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
*** Fait à Roissy en France Le 05/07/2024 En trois exemplaires
Signature et remise en mains propres valant notification aux signataires