ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE REALISATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Entre les soussignés :
La société S.A.S GT SERVICES ENVIRONNEMENT, dont le siège social est situé 378 avenue de l’Industrie 69140 RILLIEUX-LA-PAPE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 827000002183700604, représenté par --------------, agissant en qualité de ---------------------------,
D’UNE PART,
ET
Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,
D’AUTRE PART,
Ci-après collectivement désignées « les parties »
PREAMBULE L’entretien professionnel constitue un temps d’échanges privilégié entre le salarié et l’employeur pour étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il est l’occasion d’identifier les besoins d’accompagnement et/ou de formation du salarié et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours.
La loi n°2014-188 du 5 mars 2014, modifiée par la loi n°2018-771 dite loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 relatif aux entretiens professionnels, prévoit l’obligation d’organiser des entretiens dits professionnels pour tous les salariés ayant 2 ans d’ancienneté minimum et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, le salarié bénéficie d’un parcours professionnel comprenant :
tous les 2 ans, un entretien professionnel abordant les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi, quel que soit le contrat de travail.
et tous les six ans, un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel.
Cependant, la loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 a introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel au sein de l’entreprise notamment sa périodicité par accord d’entreprise, conformément à l’article L.6315-1 du Code du travail.
La société a souhaité se saisir de cette possibilité dans la mesure où la réalisation d’un entretien professionnel tous les 2 ans est apparue inadaptée aux besoins, à l’organisation et au rythme d’évolution des activités.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre d’un accord négocié entre la société et le membre du CSE, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer les périodicités d’entretien professionnel applicables au sein de la société, le contenu des entretiens, les modalités de convocation des salariés concernés et les modalités d’information au Comité Social et Economique sur le bilan des actions menées.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société.
ARTICLE 3 – RAPPEL DES DISPOSITIONS GENERALES L'entretien professionnel vise à accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle (qualifications, changement de poste, promotion, ...) et à identifier ses besoins de formation. L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi.
À cet effet, la société se doit d’informer ses salariés, en amont ou à l’occasion de cet entretien, de la possibilité de recourir à des services de conseil en évolution professionnelle (CEP). Ces services gratuits et dispensés par des opérateurs du CEP pourront accompagner les salariés dans la préparation de l’entretien et ainsi l’aider à faire le point sur sa situation et ses compétences professionnelles ou encore l’accompagner dans ses projets professionnels.
L’entretien professionnel permet d’entretenir la motivation de chaque salarié, d’identifier ses besoins d’accompagnement et/ou de formation, et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours. Il prépare le salarié à être acteur de son évolution professionnelle.
L’entretien professionnel doit aussi dorénavant comporter des informations quant à l’activation du compte personnel de formation (CPF) et les possibilités d’abondement que l’employeur est susceptible de financer.
L’entretien professionnel se distingue de l’entretien annuel d’évaluation qui permet de faire le bilan de l’année écoulée et de fixer les objectifs professionnels et les moyens à mettre en œuvre pour l’année à venir. Cependant, les deux entretiens peuvent être effectués à la suite au cours du même entretien.
L’entretien professionnel permet de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui donne lieu à la rédaction d’un document de bilan.
Tous les salariés qui ont 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur contrat de travail, sont concernés par les entretiens professionnels (CDI, CDD, contrat aidé, temps plein ou temps partiel…). En sont exclus, toutefois, les salariés mis à disposition, les salariés intervenant dans le cadre d’une sous-traitance et les intérimaires.
Les salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions. Et ceci même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.
La responsabilité de l’organisation de l’entretien professionnel incombe à l’employeur. Cette obligation est inscrite dans le Code du travail (article L.6315-1).
ARTICLE 4 – PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS Article 4.1 : AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS Le présent accord a pour objet de favoriser l’effectivité des entretiens professionnels en permettant une certaine souplesse de mise en œuvre. Les parties conviennent ainsi d’aménager le nombre et la périodicité des entretiens professionnels prévus par la loi Avenir Professionnel de la manière suivante (cf. Annexe 1 - Tableau définissant les périodes d’entretiens en fonction des années d’ancienneté) et conformément à l’article L.6315-1 du Code du travail :
Deux entretiens et l’état des lieux récapitulatif, aussi appelé bilan professionnel seront proposés sur une période de 6 ans aux salariés suivant leur date d’entrée ou en référence à leur année d’ancienneté dans l’entreprise.
Le premier entretien aura lieu dans les 3 premières années de la période. Il sera réalisé au plus tard lors de la 3ème année de la période avant le 31 décembre. Le second entretien ainsi que le bilan professionnel se dérouleront dans la seconde période de 3 ans. Ils seront réalisés au plus tard dans la 6ème année de la période avant le 31 décembre. Ils pourront avoir lieu de manière successive, à la même date.
A titre de référentiel, il est annexé au présent accord un tableau définissant les périodes en fonction des années d’ancienneté.
Les parties conviennent, pour éviter de devoir réaliser des entretiens tout au long de l’année, en fonction de la date d’embauche de chaque salarié, de retenir comme :
point de départ du décompte de la période de 3 ou 6 ans, l’année civile de l’embauche ou du dernier entretien (année N),
fin du délai de réalisation de l’entretien professionnel ou du bilan professionnel le 31 décembre de la 3ème année civile suivante (pour les entretiens professionnels, 31 décembre N + 3) et de la 6ème année civile suivante (pour les bilans professionnels le 31 décembre N + 6).
Exemples :
Salarié embauché en mars 2021, 1er entretien avant le 31 décembre 2024 et 2ème entretien ainsi que son bilan professionnel au plus tard au 31 décembre 2027,
Salarié embauché en décembre 2021, 1er entretien avant le 31 décembre 2024.
La réalisation de ces entretiens / état des lieux sera libératrice pour la société de son obligation à l’égard du salarié pour le cycle en cours.
Il est rappelé qu’en cas de suspension du contrat de travail (à l'exception des congés payés), le terme de la période de trois années ou de six années est reporté d'autant.
En cas de reprise d’un salarié dans le cadre d’un transfert conventionnel, la société réalisera un entretien dans les 12 mois de la reprise visant à identifier les actions de formation et entretiens professionnels dont il a bénéficié avant son transfert. Cet entretien pourra constituer un entretien professionnel ou un entretien bilan.
Le salarié n’ayant suivi aucune action de formation depuis au moins 5 ans, sera prioritaire à la formation chez la société entrante, action qui devra être engagée au cours des 12 mois qui suivent la reprise du marché.
Un entretien professionnel dit de « reprise » sera proposé au retour du salarié de certains congés :
Au retour de congé maternité ;
Au retour de congé parental d’éducation ;
Au retour d’un congé de proche aidant ;
Au retour d’une période de mobilité volontaire sécurisée ;
Au retour d’un congé d’adoption ;
Au retour d’un congé sabbatique ;
Au terme d’une période d’activité à temps partiel après un congé de maternité ou d’adoption ;
Au retour d’un arrêt de travail de longue maladie de plus de 6 mois ;
À l’issue d’un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu à la demande par tout moyen (email, lettre simple ou recommandée) du salarié à une date antérieure à la reprise de poste. Cette proposition sera envoyée par tout moyen au salarié lors de la reprise de son activité. L’entretien professionnel dit de « reprise » se substituera à l’entretien professionnel et le cas échéant au bilan professionnel prévu à l’article 4.1 du présent accord si cet entretien professionnel de « reprise » a lieu au cours de la 3ème ou de la 6ème année conformément à la périodicité définie à l’article 4.1.
ARTICLE 5 – MODALITES DE REALISATION DES ENTRETIENS Les entretiens sont réalisés à l’initiative de l’employeur. Les collaborateurs seront convoqués par tout moyen. L’entretien se déroulera en présentiel ou sous forme de visioconférence uniquement avec l’accord du salarié.
En cas d’absence, le salarié devra en informer le service des Ressources Humaines en joignant les justificatifs de son absence. L’entretien pourra alors être reporté qu’une seule fois.
Si le collaborateur ne se présente pas à la première convocation ou à la deuxième convocation en cas de report du premier entretien, la société sera réputée avoir rempli son obligation à l’égard de son collaborateur.
Un compte-rendu sera réalisé lors de chaque entretien périodique ainsi que lors de l’entretien bilan. Ce compte-rendu sera soumis au salarié pour signature. Une copie lui sera remise. Un exemplaire signé par le salarié sera conservé par le service des Ressources Humaines.
Lorsque l’entretien périodique et l’entretien bilan se tiennent concomitamment, un compte-rendu différent sera réalisé pour chacun.
A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les 3 ans d’un entretien professionnel avec son employeur ainsi qu’un entretien bilan tous les 6 ans. Cette information sera mentionnée dans le livret d’accueil du salarié.
ARTICLE 6 – CONTENU DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET DE BILAN Au cours de l’entretien professionnel, les points suivants sont obligatoirement abordés :
L’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi ;
Les questions relatives au suivi des actions de formation, de certification et de progression salariale ou professionnelle du salarié ;
L’évaluation de son employabilité ;
La réflexion sur l’avenir du salarié, le poste occupé et son projet professionnel.
Au cours du bilan, il sera vérifié si le salarié a :
Bénéficié de ses entretiens professionnels ;
Suivi d’au moins une action de formation ;
Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience ;
Obtenu d’une progression salariale ou professionnelle.
Cependant, la société ne sera amenée à verser une pénalité au titre de l’abondement correctif que si le salarié n’a pas bénéficié des entretiens professionnels conformément aux échéances prévues dans le présent accord et d’une formation dite non obligatoire.
Par ailleurs, dans le cadre de chaque entretien professionnel, le collaborateur se verra remettre une information concernant le CPF (Compte personnel d’activité), le dispositif de VAE (Validation des acquis de l’expérience), l’alternance et le CEP (Conseil en évolution professionnelle).
ARTICLE 7 – INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL Un bilan annuel des entretiens professionnels réalisés dans l’année sera présenté aux membres du CSE.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE L’accord prend effet à la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande d’engagement de procédure de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception adressée à l’ensemble des signataires.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les parties s’engagent à se réunir pour adapter le présent accord.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail. Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. ARTICLE 10 – DEPOT DE L’ACCORD ET COMMUNICATION Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités en une version originale support papier et une version électronique via la plateforme TéléAccords du Ministère du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire sera également remis par la Direction au Comité Social et Economique, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du Travail.
Fait à Rillieux la Pape, le 23 janvier 2024, En 4 exemplaires originaux
Pour la Direction,
Pour le membre du Comité Social et Economique,
ANNEXE 1 – Tableau définissant les périodes d’entretiens en fonction des années d’ancienneté